POUVOIR JUDICIAIRE
C/16505/2019-2 CAPH/101/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des prud'hommes
DU 21 MAI 2021
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 décembre 2020 (JTPH/401/2020), comparant par le Service d'Assistance Juridique B______, ______, au sein duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par le Syndicat D______, ______, en les bureaux duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement du 7 décembre 2020 JTPH/401/2020, aux termes de son dispositif, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 13 décembre 2019 par Monsieur C______ contre A______ SA (ch. 1) et a renoncé à l'audition du témoin Monsieur E______ (ch.2). Au fond, il a condamné A______ SA à verser à Monsieur C______ la somme brute de 1'051 fr. 80 (mille cinquante et un francs et quatre-vingt centimes) (ch.3), a invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5).
a. Le Tribunal des prud'hommes a préalablement confirmé l'applicabilité de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et café du 1er janvier 2017 (ci-après : CCNT), à la relation de travail entre les parties (consid. 2).
b. Par appréciation anticipée des preuves, en vertu de l'article 157 CPC, il a renoncé à l'audition du témoin Monsieur E______ (ci-après : « Monsieur E______ »), considérant disposer de suffisamment d'éléments pertinents, dont les pièces produites, en particulier les relevés d'heures complets et détaillés pour les années 2008 à 2015 (pièce 2 dem.) et les déclarations des parties, pour statuer en toute connaissance de cause. L'audition requise ne permettrait pas d'apporter d'éléments supplémentaires utiles à la formation de son intime conviction quant aux faits à prouver et ne ferait que retarder inutilement la procédure (consid. 3).
c. Le Tribunal des prud'hommes a débouté Monsieur C______ (ci-après : « Monsieur C______ » ou « l'intimé ») de sa prétention en paiement de 1'323 fr. à titre de vacances pour l'année 2014. En effet, bien que sa prétention n'était pas prescrite, il ressortait des relevés d'heures produits (pièce 2, dem.) que l'intimé s'était trouvé en arrêt maladie pendant 131 jours durant l'année 2014, correspondant à 4,36 mois. Son employeur était ainsi en doit de réduire le nombre de jours de vacances à raison d'un douzième par mois complet d'absence, après déduction du délai de grâce. Il résultait des relevés précités - signés par l'intimé - qu'il avait déjà pris 31,5 jours en 2014, alors que son droit aux vacances pour cette même année s'élevait à 26,28 jours. Partant, il ne disposait d'aucun solde de vacances pour l'année 2014 (consid. 4).
d. En dernier lieu, le Tribunal des prud'hommes a partiellement donné droit à la prétention de Monsieur C______ en paiement de la somme brute de 2'405 fr. 50 à titre de rémunération pour les jours de congés et jours fériés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Il a condamné A______ SA (ci-après : « A______ » ou « la recourante ») à verser à l'intimé la somme brute de 1'051 fr. 80 à ce titre.
En vertu de l'article 16 ch. 5 CCNT, les jours de repos non pris doivent être compenser dans un délai de quatre semaines, sauf dans les établissements saisonniers, où ils doivent l'être dans un délai de douze semaines. Si la compensation n'est pas possible, les jours de repos non pris doivent être payés à la fin des rapports de travail chaque jour de repos non pris devant être indemnisés par 1/22ème du salaire mensuel brut. A______ ne démontrait pas avoir procédé au paiement des jours fériés et de congés dus. Le récapitulatif de l'année 2014 (pièce 2, dem.) faisaient en effet apparaître un droit de 9 jours fériés ; quant aux jours payés conformément à la CCNT, ils se montaient à 2,5 jours. Il en résultait un solde de 6,5 jours - soit 6 jours fériés et 0,5 jours de congé - en faveur de l'intimé et, par conséquent, il convenait de condamner son ancien employeur au versement d'un montant de 1'051 fr. 80.- ((3'560 salaire brut / 22) x 6,5 jours) à ce titre (consid. 5). Le Tribunal a retenu que la prétention de l'intimé n'était pas prescrite.
e. Le jugement du Tribunal des prud'hommes a été notifié aux parties le 7 décembre 2020.
B. Par acte adressé à la Chambre des prud'hommes de la Cour de Justice le 25 janvier 2021, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à son annulation, à ce que l'intimé soit condamné en tous les frais et de dépens de la procédure de recours et à ce que le Tribunal des prud'hommes, respectivement l'intimé ou tout autre opposant, soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions.
A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l'annulation du jugement et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des prud'hommes afin qu'il procède à l'établissement complet des faits, l'enjoignant de procéder à l'audition du témoin Monsieur E______.
A l'appui de son recours, A______ a, en premier lieu, contesté l'établissement des faits tel que retenu par le Tribunal des prud'hommes, sous l'angle de l'article 320 let. b CPC. Le récapitulatif des jours de travail et d'absences de Monsieur C______ pour 2014 indiquait que ce dernier a bénéficié de 9 jours fériés, de 2,5 jours « payés CCNT » et que le solde de congés et vacances pour cette même année était négatif (-7 jours). Or, l'instance inférieure a considéré à tort que les 2.5 jours « payés CCNT » correspondaient aux jours fériés payés pour 2014, ce que l'intimé n'a, au demeurant, pas prétendu. La recourante a précisé avoir principalement concentré ses allégations, dans le cadre de son mémoire de réponse 2 mars 2020, sur les jours de congé et fériés afférents à l'année 2013, dans la mesure où la demande en paiement formulée par sa partie adverse ne faisait état que des jours de congé et fériés pour cette même année. Dès lors, la recourante peinait à comprendre la décision du Tribunal des prud'hommes d'interpréter les relevés de l'année 2014, sans interroger les parties et en renonçant à auditionner le témoin demandé. En tout état, les soldes de congés (positifs ou négatifs) étaient reportés d'une année à l'autre, de sorte qu'à la fin des rapports de travail de l'intimé, soit le 31 août 2015, le solde final était négatif (-7 jours) ; ce solde était d'ailleurs déjà négatif (-7 jours) à la fin de l'année 2014 comme l'indiquait le récapitulatif correspondant.
Dans un second grief, la recourante reproche au Tribunal des prud'hommes d'avoir violé le principe de la maxime inquisitoire, conféré par l'article 247 al. 2 CPC, et son droit d'être entendue, consacré aux articles 29 al. 2 Cst et 53 al. 1 CPC, en renonçant de manière anticipée à auditionner le témoin. L'instance inférieure n'a pas instruit la cause de sorte à s'assurer d'avoir interprété correctement tous les éléments figurant sur les pièces produites. L'audition de Monsieur E______, directeur financier et responsable du bon établissement des relevés d'heures versés à la procédure (pièce 2, dem), était sollicitée afin de prouver et comprendre le contenu desdites pièces et en particulier les chiffres, les abréviations et les mentions figurant sur les récapitulatifs d'heures de Monsieur C______.
En omettant d'interroger les parties pour s'assurer d'avoir correctement compris les pièces produites et en refusant d'auditionner le témoin cité par la recourante, le Tribunal l'a empêchée de s'exprimer, de poser des questions au témoin et ainsi de prouver le caractère complet de ses allégations. Considérant la violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu de la recourante, l'instance précédente a mal interprété le sens des termes « payés CCNT » ; ces termes désignaient les congés spéciaux accordés en vertu de la CCNT (par exemple en cas de déménagement ou de décès d'un proche), et non pas les jours fériés qui ont été effectivement payés. Il était ainsi incorrect de soustraire les 2,5 jours « payés CCNT » aux 9 jours fériés annuels auxquels l'intimé avait droit et de considérer que le solde constituait le nombre de jours fériés non payés pour l'année 2014.
Au surplus, dans le cadre d'une partie « Rappel des faits allégués par la Recourante », A______ a rappelé les faits figurant dans ses écritures de réponse du 2 mars 2020.
C. L'intimé n'a pas fait usage de son droit de réponse.
D. Les faits pertinents suivants ressortent pour le surplus de la procédure :
a. Par contrat de travail de durée indéterminée du 24 septembre 2000, Monsieur C______ a été engagé en qualité de bagagiste par A______ SA. Le salaire mensuel brut convenu était de 3'560 fr. (pièce 1, dem.).
b. Par courrier du 5 juillet 2017 adressé à la recourante, Monsieur C______, sous la plume du syndicat D______, a rappelé que les rapports de travail avaient pris fin le 31 août 2015 et a réclamé ses décomptes de vacances pour les années 2008 à 2015, estimant que des jours de vacances lui avaient été retenus ou pas accordés durant chacune de ces années (pièce 1, dem.).
c. Par réponse du 10 juillet 2017, A______ a transmis les cartes de présence de l'intimé pour les années 2008 à 2015, précisant qu'il ne lui semblait pas que ce dernier ait eu des jours de vacances retenus durant cette période, mais qu'elle restait à disposition pour échanger sur le sujet (pièce 2, dem.).
d. Par requête déposée au greffe de l'autorité de conciliation des prud'hommes le 12 juillet 2019, Monsieur C______ a assigné A______ en paiement de la somme totale de 10'194 fr. 55. Une audience de conciliation s'est tenue le 7 septembre 2019, sans succès, de sorte qu'une autorisation de procéder a été délivrée à l'intimé.
e. Par demande simplifiée motivée déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 13 décembre 2019, Monsieur C______ a assigné A______ en paiement de la somme totale de 3'728 fr. 50, laquelle se décomposait comme suit :
2'405 fr. 50 à titre de rémunération de 14 jours de congé et jours fériés pour l'année 2013.
1'323 fr. à titre de 10,50 jours de vacances pour l'année 2014.
A l'appui de ses conclusions, l'intimé a précisé réclamer 14 jours de congé et jours fériés du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ainsi que 10.5 jours de vacances pour l'année 2014 car, à compter de cette date et jusqu'au 31 août 2015, il s'était retrouvé en incapacité de travail en raison d'une maladie grave. Durant ses années de travail et à chaque fin d'année, il s'était rendu auprès du comptable afin de contester son décompte de vacances et de jours fériés car chaque année de service une dizaine de jours lui étaient retenus ou ne lui étaient pas accordés.
Le 5 juillet 2017, il a réclamé par courrier les décomptes de vacances et jours fériés pour les années en question soit de 2008 à 2015 (pièce 1 dem.). A______ avait répondu au courrier en transmettant les décomptes demandés (pièce 2 dem.). Par la suite, deux entretiens avaient eu lieu au F______ mais les parties n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur les jours fériés qui lui étaient dus pour toute la période travaillée. La recourante accordait depuis toujours neuf jours de congé par année à l'ensemble de ses employés.
f. Par mémoire de réponse déposé à l'office postal le 2 mars 2020, A______ a conclu au déboutement de Monsieur C______.
La recourante a notamment allégué qu'il ne démontrait pas en quoi elle serait débitrice de la somme de fr. 3'728,50.-. De plus, selon l'article 18 CCNT, les employés de l'hôtellerie avaient droit à un minimum de 6 jours fériés par année, tandis qu'elle accordait 9 jours fériés à ses employés.
En substance, les relevés manuscrits des années 2008 à 2013 faisaient notamment état de vacances, jours de congé et jours fériés pris par l'intimé pour l'année en question. La signature apposée mensuellement par Monsieur C______ confirmait les informations figurant sur les relevés précités (pièce 2 dem.). Il pouvait être constaté, sous la colonne « c » du relevé 2013, qu'il avait pris 91 jours de repos en 2013. S'agissant des jours fériés, mentionnés sous la colonne « f », aucun jour ne figurait sur le relevé 2013. Dans la mesure où il était difficile de distinguer la prise de jours de repos de celle des jours fériés, la recourante avait comptabilisé ces deux types de congé sous la même colonne tout en les séparant des vacances. Sur le relevé 2013, figurait le report du nombre de jours de congé non pris en 2012, soit 1.75 jours.
Selon la CCNT, pour 365 jours calendaires, un employé avait droit à 104.29 jours de repos (365/7 jours = 52.14 semaines x 2 jours de repos hebdomadaires). Pour le calcul des jours de repos, les vacances et les jours de maladie et d'accident ne généraient pas de jours de repos. Ainsi, les vacances prises durant l'année 2013, soit 42 jours, ainsi que les jours de maladie et d'accident, soit 41.5 jours, devaient être déduits du nombre de jours calendaires de l'année, ce qui portait le nombre de jours de repos à 80.50 pour 2013 (365 jours -- 83.5 jours = 281.50 jours/7 jours = 40.21 semaines x 2 jours) auxquels s'ajoutaient 9 jours fériés, plus un solde de 1.75 jours de repos de 2012, soit un total de 91.25 jours de congé pour 2013 (pièce 2 dem.). L'intimé ayant pris 91 jours, il bénéficiait alors d'un solde de 0.25 jour de congé. Selon la pièce 2 dem., en 2014, il avait pris 31.5 jours de vacances et son droit s'élevait à 35.04 jours.
Cependant, l'intimé ayant été malade durant 131 jours en 2014, soit 4.36 mois (131 jours/30 jours), une réduction de 3/12ème de son droit, soit 8.76 jours (3/12 x 35.04 jours = 8.76 jours), en raison de son incapacité de travail, devait être opérée. En 2014, il avait ainsi droit à 26.25 jours de vacances (35.04 jours - 8.76 jours). A la fin de l'année 2014, après déduction du solde de vacances prises en trop en 2013, soit 1.75 jour et des vacances prises en 2014, soit 31.5 jours, il en résultait que 7 jours de vacances avaient été pris en trop. Ainsi, la recourante ne devait aucune somme à Monsieur C______ au titre de vacances et/ou jours fériés non pris.
A l'appui de ses allégués, la recourante offrait comme moyen de preuve, notamment la pièce 2 dem., ainsi que l'audition du témoin, Monsieur E______, directeur financier et employé au sein de A______ .
g. Lors de l'audience de débats du 14 septembre 2020, l'intimé a persisté dans sa demande. Il a en outre indiqué avoir travaillé jusqu'en décembre 2014 en qualité de bagagiste. Il a confirmé avoir signé les documents figurant en pièce 2 dem. et a précisé que, pour l'année 2013, il manquerait, selon lui, 6 jours fériés et 7 jours de congé.
En outre, l'intimé a indiqué ne pas comprendre pourquoi les jours de congé ont été confondus avec les jours fériés.
La recourante s'est référée à son mémoire de réponse qui comprenait le détail des jours pris entre les congés, les jours fériés ainsi que l'accident et la maladie, notamment pour l'année 2014. S'agissant des vacances, elle a précisé qu'elle donnait à chaque employé au minimum 15 jours consécutifs. Quant aux jours de congé et jours fériés, elle les inscrivait et décidait, raison pour laquelle elle avait tout enregistré sur le même compteur car ils étaient gérés de la même manière. En outre, les vacances étaient fixées entre l'employé et l'employeur, ce qui justifiait la différence de traitement.
Par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal des prud'hommes a renoncé à entendre le témoin, Monsieur E______.
A l'issue de l'administration des preuves, les parties ont renoncé à plaider et ont persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal des prud'hommes a gardé la cause à juger.
EN DROIT
1.2 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).
1.3 Il peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b. CPC). Ecrit et motivé, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
La notification intervient au moment de la remise de l'envoi recommandé au destinataire (art. 138 al. 1 et 2 CPC). Le délai de recours déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC).
Conformément à l'article 145 al. 1 let. c CPC, les délais légaux ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus.
1.5 En l'espèce, la voie du recours est ouverte dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions dans le cadre de la procédure de première instance, soit in casu une somme de 1'051 fr. 80, est inférieure à 10'000 fr.. En outre, introduit dans la forme prescrite par la loi auprès de l'instance cantonale compétente et dans le délai légal tenant compte de la suspension précitée, le recours formé le 25 janvier 2021 suite à la réception du jugement du Tribunal des prud'hommes au domicile élu de l'appelant le 8 décembre 2020, est recevable.
2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références ; ACJC/1658/2021 du 24 novembre 2020, consid. 3.1).
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influencer la décision (ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références ; ACJC/1658/2021 du 24 novembre 2020, consid. 3.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Le refus d'une mesure probatoire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427, consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; ACJC/1658/2021 du 24 novembre 2020, consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce droit n'est cependant pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références ; ACJC/1658/2021 du 24 novembre 2020, consid. 3.1).
Enfin, il est utile de rappeler qu'à teneur de l'article 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve proposés régulièrement et en temps utile.
2.3 Dans le cas d'espèce, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal des prud'hommes a renoncé à l'audition du témoin Monsieur E______, considérant disposer de suffisamment d'éléments pertinents, dont les pièces produites, en particulier les relevés d'heures pour les années 2008 à 2015 (pièce 2 dem.) et les déclarations des parties, pour statuer en toute connaissance de cause. Les premiers juges ont retenu que l'audition requise ne permettrait pas d'apporter d'éléments supplémentaires utiles à la formation de son intime conviction quant aux faits à prouver et ne ferait que retarder inutilement la procédure (consid. 3).
Le Tribunal des prud'hommes s'est ensuite fondé sur les relevés d'heures et récapitulatifs des années 2013 et 2014 produits en pièce 2 (dem.) pour conclure, d'une part, au déboutement de la prétention de l'intimé en paiement de 1'323 fr. à titre de vacances pour l'année 2014 et, d'autre part, pour donner partiellement droit à sa prétention en paiement de la somme brute de 2'405fr. 50 à titre de rémunération pour les jours de congés et jours fériés sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 (consid. 4 et 5.)
Cependant, à la lecture de la pièce 2 (dem.), il ressort que les jours de congés et les jours fériés ne sont pas différenciés. De surcroît, le total mentionné dans les décomptes semble inclure les vacances, les jours de congés et les jours fériés, sans opérer de distinction claire.
En outre, il ressort manifestement des déclarations lors de l'audience du 14 septembre 2020, qu'aucune des deux parties n'a été en mesure d'expliquer concrètement de quelle manière procéder à la lecture des décomptes d'heures et récapitulatifs pour les années 2013 et 2014. L'intimé lui-même a déclaré ne pas comprendre pourquoi les jours de congé ont été confondus avec les jours fériés. Quant à la recourante, elle a confirmé que les jours de congés et les jours fériés étaient tous enregistrés sur le même compteur, puisqu'ils étaient gérés de la même manière. Dans le cadre de ses écritures de réponse du 2 mars 2020, elle a notamment exposé que s'agissant des jours fériés, en principe comptabilisés sous la colonne « f », aucun jour ne figurait sur le relevé de l'année 2013, dans la mesure où ces derniers avaient été intégrés - sans distinction - à la colonne « c » correspondant aux jours de congés. La distinction était difficile à opérer, raison pour laquelle la recourante offrait l'audition de Monsieur E______, comme moyen de preuve à l'appui de ses allégués.
Au vu de ce qui précède, il appert que l'audition du témoin précité - en qualité de directeur financier employé au sein de A______ SA - constituait manifestement un moyen de preuve utile et indispensable à la lecture et compréhension des décomptes d'heures de l'intimé et des récapitulatifs pour les années 2013 et 2014 (pièce 2, dem.). La Cour de céans peine à comprendre comment les premiers juges ont pu considérer disposer d'éléments suffisants pour fonder leurs calculs, exposés sous considérants 4 et 5 du jugement entrepris, sans avoir préalablement procéder à l'audition du témoin susmentionné.
En l'occurrence, l'audition de Monsieur E______ constitue un moyen de preuve pertinent et nécessaire, puisqu'il peut manifestement avoir un impact sur le résultat des calculs relatifs aux soldes des jours de congés, des jours fériés, respectivement des vacances, et peut donc influencer le sort de la cause. Pour tous les motifs exposés précédemment, les premiers juges ne pouvaient raisonnablement renoncer à administrer ce moyen probatoire, sauf à tomber dans l'arbitraire.
2.4 En renonçant de manière anticipée à l'audition du témoin, le Tribunal des prud'hommes a violé le droit d'être entendu de la recourante. Son grief est ainsi fondé. La décision attaquée sera ainsi annulée, et la cause renvoyée aux premiers juges (art. 327 al. 3 let. a CPC). Ceux-ci reprendront l'instruction, en veillant à procéder à l'audition du témoin, Monsieur E______.
3.2Pour les motifs exposés précédemment sous considérant 2, et dans la mesure où la cause est renvoyée à l'instance inférieure pour instruction, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce second grief.
Il n'est pas alloué de dépens conformément à l'article 22 al. 2 LaCC.
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 25 janvier 2021 par A______ SA contre le jugement JTPH/401/2020 rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/16505/2019-2.
Au fond :
Annule le jugement JTPH/401/2020 du 7 décembre 2020.
Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des présents considérants en droit.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais:
Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est perçu aucun frais judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Yves BONARD, président; Madame Fiona MAC PHAIL, juge employeur; Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.