POUVOIR JUDICIAIRE
C/29816/2019-5 CAPH/97/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des prud'hommes
DU 30 MAI 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 1er décembre 2020 (JTPH/389/2020), comparant par Me Gianmarco CALIRI DELGADO, avocat, Degni & Vecchio, rue du Général-Dufour 12, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Andres MARTINEZ, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPH/389/2020 rendu le 1er décembre 2020, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a, statuant par voie de procédure simplifiée, déclaré recevable la demande en paiement formée le 29 juin 2020 par B______ contre C______ Sàrl et réservé la suite de la procédure.
B. a. Par acte expédié le 12 janvier 2021, A______, associé gérant de C______ Sàrl, a formé appel de ce jugement dont il sollicite l'annulation. Il conclut, cela fait, à ce que la demande en paiement formée le 29 juin 2020 par B______ contre C______ Sàrl soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement, à l'irrecevabilité de la pièce 7 de la demanderesse et au renvoi de la cause à l'instance précédente afin qu'elle rende un jugement dans le sens des considérants.
b. B______ a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
c. L'appelant a répliqué et l'intimée a renoncé à dupliquer.
d. Par avis du 20 avril 2021, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. C______ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce le ______ 2016, dont le siège est à Genève. Elle a pour but tous services pratiques à domicile, notamment le soutien personnalisé, le traitement du linge et l'accompagnement. Elle a renoncé à un contrôle restreint. Ses associés gérants sont les époux B______ (ci-après, B______), présidente, et A______ (ci-après, A______), gérant. Chacun détient 100 parts de 100 fr. et dispose d'une signature collective à deux.
b. Selon ses affirmations, B______ serait active au sein de C______ Sàrl en qualité d'assistante administrative, depuis sa création.
c. Elle a produit des "bulletins de salaire" pour les mois de novembre 2017 (salaire brut 5'700 fr.), février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2018 (salaire mensuel brut 5'835 fr.) et décembre 2018 (salaire brut 11'670 fr.) desquels étaient déduites les cotisations sociales et la LPP et sur lesquels figuraient ses numéros d'employée et d'AVS.
d. B______ s'est trouvée en arrêt maladie dès le 25 février 2019.
e. L'assurance-maladie collective de l'entreprise, retenant une incapacité de travail à 100% dès le 1er avril 2019, lui a versé 18'877 fr. pour les mois de mai à septembre 2019 inclus.
f. Par requête de conciliation formée le 20 décembre 2019, B______ a assigné C______ Sàrl en paiement de 17'505 fr. La cause a été déclarée non conciliée à l'issue de l'audience du 3 mars 2020 et une autorisation de procéder a été délivrée. Le procès-verbal de cette audience mentionne la présence de B______, assistée de son conseil, et de C______ Sàrl, "représentée" par A______ et précise que "Madame B______ donne les pouvoirs à Monsieur A______ pour représenter la société. Le représentant de C______ Sàrl refuse de signer le procès-verbal" (pièce 7 dem.).
g. Par demande déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 29 juin 2020, B______ a assigné C______ Sàrl en paiement de 24'180 fr. 65 brut, sollicité la remise de ses fiches de salaire pour les années 2018 et 2019 et la restitution de sa carte AVS. 17'505 fr. étaient dus à titre de salaire pour les mois de mars à mai 2019 et 6'675 fr. 65 pour le treizième salaire de l'année 2018.
Elle alléguait que C______ Sàrl avait toujours été gérée uniquement par son époux, qui refusait de lui verser les salaires dus.
h. Par ordonnance du 7 juillet 2020, le Tribunal a imparti à C______ Sàrl un délai de trente jours pour répondre. Par courrier de son avocat du 11 août 2020, A______ a contesté avoir pu représenter la société lors de l'audience de conciliation, raison pour laquelle il n'avait pas signé le procès-verbal. Il a excipé de ce que la demanderesse avait introduit une action contre la société dont elle était elle-même associée gérante, présidente avec signature collective à deux, de sorte que C______ Sàrl ne disposait pas de la capacité d'ester en justice, à défaut de pouvoir exprimer sa volonté par le biais de ses organes correctement constitués. Qu'elle ait déclaré à l'audience de conciliation "donner" ses pouvoirs de représentation à A______ n'y changeait rien. Il sollicitait en conséquence que soit constatée l'irrecevabilité de la demande.
i. En réponse, B______ a soutenu que C______ Sàrl possédait les organes prévus par la loi et, par conséquent, l'exercice des droits civils. Elle pouvait ester en justice. B______ ayant conclu un contrat de travail avec C______ Sàrl, gérée par A______ qui refusait de lui verser ses salaires, son employeur avait la légitimation passive. Ne pouvant représenter la société qu'elle avait assignée, en raison d'un conflit d'intérêts évident, elle avait cédé ses pouvoirs à son associé afin que C______ Sàrl puisse s'expliquer par l'organe qui refusait de la payer, à savoir A______.
j. Par ordonnance du 14 septembre 2020, le Tribunal a gardé la cause à juger sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par A______.
D. a. L'appelant fait valoir que le Tribunal n'a pas tenu compte du fait qu'il n'était intervenu qu'en son nom, puisque la société ne pouvait être engagée que par une double signature, et considéré à tort comme admis certains faits sans l'inviter à se prononcer à leur sujet. Il se prévaut également d'une violation de la confidentialité de la procédure de conciliation en ce sens que le Tribunal avait accepté la production du procès-verbal de conciliation et repris l'affirmation qu'il contenait, soit que B______ lui cédait ses pouvoirs de représentation, raisonnement qu'il ne pouvait suivre. En définitive, la société ne pouvait former sa volonté que par la signature des deux associés gérants de sorte que, au regard de l'action intentée par B______, elle était en situation de carence organisationnelle. La cession de pouvoir n'était pas valable et les considérations sur la représentation (art. 32 CO) pas applicables.
b. Selon l'intimée, les pièces produites démontraient sa qualité d'employée de C______ Sàrl, ce que le Tribunal avait justement constaté, Il n'y avait par conséquent pas de constatation inexacte des faits. Elle avait produit le procès-verbal de conciliation en tant qu'il était nécessaire à l'examen de la recevabilité, ne commettant aucune violation du principe de confidentialité.
c. L'appelant a répliqué en persistant dans ses arguments et en insistant sur le fait qu'il n'avait pas été invité à se déterminer sur les faits allégués par son adverse partie, contestés.
EN DROIT
Les décisions incidentes, soit les décisions non finales statuant sur une question qui, si elle était tranchée dans le sens opposé par la juridiction de seconde instance, mettrait fin à la procédure (art. 237 al. 1 CPC), doivent être contestées immédiatement (art. 237 al. 2 CPC), à l'instar d'une décision finale. Constituent en particulier des décisions incidentes, celles par lesquelles la juridiction de première instance admet la recevabilité de la demande et rejette les moyens soulevés contre celle-ci par le défendeur (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, § 755).
Dans le cas d'un appel contre une décision incidente, la valeur litigieuse doit être déterminée sur la base des conclusions au fond dont est saisie l'instance précédente (Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordung, Band II, 2012, n. 28 ad art. 308 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 3ème éd., 2017, n. 9 ad art. 308 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier (art. 145 al. 1 lit. C CPC)
1.2 En tant qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande en paiement soulevée par l'appelant, le jugement attaqué est une décision incidente, susceptible de faire l'objet d'un appel devant la Cour, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr.
En l'occurrence, l'acte d'appel respecte la forme écrite, comporte une motivation et a été déposé dans le délai prévu par la loi. Il est donc recevable.
1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., les dispositions de la procédure simplifiée s'appliquent (art. 243 al. 1 CPC), soit en particulier la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b ch. 1 CPC).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Par ailleurs, elle applique le droit d'office (art. 57 CPC), sans être liée par les arguments de droit des parties, en particulier s'agissant de la recevabilité (art. 60 CPC), mais dans les limites des faits allégués et établis, dans la mesure où, comme indiqué, le litige est soumis à la maxime des débats.
L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir accepté la production du procès-verbal autorisant de procéder du 3 mars 2020. Celui-ci mentionne les parties présentes, la constitution avec élection de domicile du conseil de la demanderesse, le fait que celle-ci donne pouvoir à A______ pour représenter la société et que "Le représentant de C______ Sàrl refuse de signer le procès-verbal". Ce procès-verbal ne protocole aucune confidentialité, ne viole pas les intérêts de l'appelant et n'est pas susceptible de lui causer un dommage. Au contraire, il met en évidence que l'appelant n'a pas voulu représenter la société, contrairement à ce qu'indique ledit procès-verbal, ce qu'il plaide précisément devant la Chambre d'appel. Il n'y a par conséquent pas lieu d'écarter cette pièce de la procédure et le grief sera écarté.
L'appelant reproche également aux premiers juges d'avoir violé l'art. 244 CPC en poursuivant l'instruction de la cause en l'absence de procuration du conseil de l'intimée, ce dont ils se sont accommodés.
L'art. 132 al. 1 CPC prévoit que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération. En l'espèce toutefois, il n'apparait pas que le tribunal aurait procédé à cette interpellation et il n'est pas certain que la procuration signée par l'intimée le 14 juillet 2020, produite devant la Chambre d'appel, n'ait pas déjà été versée au dossier à la date de sa signature. Il apparait dès lors que ce vice a été réparé de manière satisfaisante et, sauf à consacrer un formalisme excessif, ce grief doit aussi être écarté.
Les éléments relevés par lui, découlant du dossier de première instance, ont été intégrés dans l'état de fait dressé ci-dessus dans la mesure de leur pertinence.
5.1 Les faits doublement pertinents sont des faits déterminants non seulement pour la compétence du tribunal mais aussi pour le bien-fondé de l'action (ATF 142 III 466 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_368/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). Lorsqu'un canton - tel le canton de Genève - institue une juridiction spécialisée pour connaître des litiges découlant d'un contrat de travail, ledit contrat constitue un fait doublement pertinent (ATF 137 III 32 consid. 2.3; arrêt précité 4A_10/2017 consid. 1).
En présence de tels faits, la jurisprudence prescrit en principe le procédé suivant, intitulé "théorie des faits doublement pertinents" ou à double pertinence :
Si, en fonction de l'examen restreint aux éléments précités, le juge arrive à la conclusion qu'il est compétent, il doit rendre une décision de recevabilité.
5.2 En l'occurrence, les allégués, formés dans le cadre d'une procédure simplifiée, et pièces produites par l'intimée permettaient au Tribunal, à leur simple lecture, de se déclarer compétent d'entrée de cause, l'existence d'un contrat de travail paraissant envisageable.
En effet, les bulletins de salaire et la décision de l'assurance maladie collective conduisaient à anticiper que le contrat de travail, fût-il oral, allégué par l'intimée, étaient suffisamment vraisemblable pour qu'il soit procédé sur le fond.
Il n'y a dès lors pas lieu de reprocher au Tribunal d'avoir retenu sa compétence lors du premier examen restreint, imposé par l'application de la théorie des faits de double pertinence.
6.1 Statuant dans le cas de la révocation d'un associé gérant, le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 815 al. 1 CO ne déterminait pas la personne qui avait la qualité pour défendre à l'action en révocation pour justes motifs, question que la doctrine ne paraissait pas non plus avoir abordée. Il était également observé que, en ce qui concerne la révocation pour justes motifs des administrateurs dans la société coopérative (art. 890 al. 2 CO), la doctrine admettait la qualité pour défendre de la société, et non aux personnes mises en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2014 du 6 juin 2014, consid. 2.3 ; Montavon, Abrégé de droit commercial, 5 e éd. 2011, p. 802; Carron, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n° 8 ad art. 890 CO; Reymond/Trindade, Die Genossenschaft, in Schweizerisches Privatrecht VIII/5, 1998, p. 207).
La qualité pour défendre appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elle se détermine selon le droit de fond. L'admission de la légitimation passive signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur, en tant que sujet passif de l'obligation en cause (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 p. 540 s.; 136 III 365 consid. 2.1 p. 367; 126 III 59 consid. 1a p. 63; 125 III 82 consid. 1a p. 83 s.). Était en jeu l'intérêt de la société à une organisation lui permettant de poursuivre son but, ce dont il y avait lieu de déduire que la société disposait de la qualité pour défendre à l'action (arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2014 du 6 juin 2014, consid. 2.3).
6.2 En l'occurrence, en procédant par analogie avec les considérations faites ci-dessus, le gérant qui se prétend au bénéfice d'un contrat de travail doit pouvoir agir devant l'autorité prud'homale, contre la société, laquelle possède donc la légitimation passive et doit pouvoir faire valoir ses arguments, par le biais de l'autre gérant.
Ainsi, la société intimée a la qualité pour défendre dans l'action en paiement introduite par un gérant et il appartient à l'autre gérant de la représenter. Partant, la décision entreprise sera confirmée.
Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5:
A la forme :
Déclare recevable l'appel formé le 12 janvier 2021 par A______ contre le jugement JTPH/389/2020 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 1er décembre 2020 dans la cause C/29816/2019-5.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Louis PEILA, président; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.