POUVOIR JUDICIAIRE
C/12634/2020-4 CAPH/88/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des prud'hommes
DU MARDI 25 MAI 2021
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 30 mars 2021, comparant par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, rue du Marché 18, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [VD], intimé, comparant par Me Christian BRUCHEZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
Attendu, EN FAIT, que, le 17 novembre 2020, B______ a assigné A______ SA en paiement et en délivrance d'un certificat de travail, faisant notamment valoir que son licenciement avec effet immédiat était injustifié;
Que, par ordonnance du 30 mars 2021, le Tribunal des prud'hommes a notamment refusé la requête de A______ SA de suspendre l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2020 ouverte à l'encontre de B______ du chef de gestion déloyale (ch. 2 du dispositif) et a imparti à A______ SA un délai au 30 avril 2021 pour répondre à la demande (ch. 3);
Que, le 12 avril 2021, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance, concluant à ce que la Cour l'annule et renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision;
Qu'à titre préalable elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir que la procédure pénale présentait une portée préjudicielle par rapport à la procédure civile puisque la gestion déloyale était un juste motif de licenciement immédiat;
Qu'elle soutient que, à défaut d'octroi de l'effet suspensif, elle serait tenue de dévoiler dans le cadre de la présente procédure des éléments susceptibles d'entraver l'avancement de l'enquête pénale et qu'il existe un risque que l'audition des témoins dans le cadre de la procédure civile influence leurs témoignages dans le cadre de la procédure pénale;
Qu'en outre, dans l'hypothèse où elle était condamnée à remettre un certificat de travail élogieux - et inexact - à sa partie adverse, sa responsabilité serait susceptible d'être engagée;
Que l'intimé s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir que le recours était irrecevable et dilatoire;
Qu'il a relevé que, par ordonnance du Tribunal du 22 avril 2021, le délai au 30 avril 2021 imparti à la recourante pour répondre à la demande avait été annulé et qu'un délai lui avait été imparti pour se prononcer sur une nouvelle demande de suspension de la procédure formée par la recourante;
Que les parties ont été informées le 25 mai 2021 de ce que la cause était gardée à juger sur la question de l'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);
Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid.6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);
Qu'en l'espèce, dans la mesure où le recours porte sur le chiffre 2 de l'ordonnance querellée, à savoir une décision négative, la question de l'effet suspensif ne se pose pas puisque le chiffre précité ne déploie aucun effet susceptible d'être suspendu (cf., par analogie, Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24);
Que le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée a quant à lui été annulé par ordonnance du Tribunal du 22 avril 2021;
Qu'à cela s'ajoute que le Tribunal devrait rendre prochainement une nouvelle décision sur la question de la suspension de la procédure;
Qu'au vu de ce qui précède, la demande d'effet suspensif doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire
de l'ordonnance entreprise :
La rejette
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.