POUVOIR JUDICIAIRE
C/6548/2020-4 CAPH/85/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des prud'hommes
DU VENDREDI 14 MAI 2021
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 22 janvier 2021 comparant par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, rue du Marché 18, 1204 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me David PARISOD, avocat, avenue du Théâtre 7, case postale 5716, 1002 Lausanne (VD), en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Le 4 septembre 2020, B______ a formé devant le Tribunal des prud'hommes une demande à l'encontre de A______ SA tendant à ce que cette dernière soit reconnue sa débitrice et doive immédiatement lui payer la somme brute de 24'000 fr., sous déduction des charges sociales et de l'impôt à la source usuels, et la somme de 3'350 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er février 2020, ainsi que la somme de 1'261 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2020 et à ce que A______ SA soit condamnée à lui délivrer un certificat de travail conforme à l'art. 330a al. 1 CO, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.
b. Invitée à se déterminer sur la demande, A______ SA a requis du Tribunal qu'il suspende la procédure civile devant la juridiction des prud'hommes jusqu'à droit jugé dans une procédure pénale P/1______/2020 et à ce que le délai qui lui était imparti soit prolongé, étant précisé qu'il l'avait déjà été à trois reprises à la demande de A______ SA.
Elle a allégué qu'elle avait déposé deux plaintes pénales contre deux de ses anciens employés, que B______, soupçonnée d'avoir participé à des infractions à son préjudice, n'avait pas encore été entendue et qu'elle le serait sans avoir accès à la procédure. Elle était ainsi dans l'incapacité de se défendre convenablement sans dévoiler des faits figurant dans les plaintes pénales. Elle sollicitait dès lors la suspension de la procédure civile qui dépendait du sort de la procédure pénale.
Elle a produit les deux plaintes pénales déposées, intégralement caviardées, à l'exclusion uniquement du nom de B______ qui y figure à diverses reprises.
c. Invitée à se déterminer sur cette demande de suspension de la procédure, B______ a conclu, le 22 décembre 2020, à son rejet, avec suite de frais. Elle a relevé que les plaintes pénales n'étaient pas dirigées contre elle et que dans la mesure où elles étaient intégralement caviardées, à l'exclusion de son nom, il n'était pas possible d'apprécier dans quelle mesure elles pourraient avoir une influence dans la présente cause. La requête de suspension était en outre tardive dans la mesure où les plaintes pénales avaient été déposées les 28 avril et 20 juillet 2020.
B. Par ordonnance du 22 janvier 2021, le Tribunal des prud'hommes a transmis à A______ SA un exemplaire des déterminations de B______ du 22 décembre 2020 et rejeté la requête de A______ SA de suspendre la procédure.
C. a. Par acte expédié le 4 février 2021 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance. Elle a conclu à son annulation et à ce que soit ordonnée la suspension de la procédure.
b. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 15 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et la forme requis par la loi (art. 143 al. 1, et 321 al. 1 et 2 CPC).
Reste à examiner si la décision querellée peut causer à la recourante un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
1.2 1.2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et références citées).
Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC).
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 126 CPC).
1.2.2 En l'espèce, la recourante soutient que soit elle persiste à ne pas révéler les éléments figurant dans les plaintes pénales et elle risque alors d'être condamnée à fournir un certificat de travail inexact qui engagerait sa responsabilité, soit elle divulgue le contenu des plaintes pénales, alors que seule la direction de la procédure pénale en a la compétence et elle affaiblit le sort de l'action pénale et met en péril ses prétentions civiles qui seraient fondées sur des infractions pénales.
Cela étant, la recourante n'allègue pas avoir déposé une plainte pénale contre l'intimée. Elle n'explique ensuite d'aucune manière - ce qu'elle aurait pu faire même sans dévoiler le contenu exact des plaintes pénales qu'elle a déposées contre des tiers - ce qu'elle reproche à l'intimée. Elle n'a par ailleurs fourni aucun élément permettant de retenir qu'elle serait contrainte, en répondant à la demande, de dévoiler des éléments qui mettraient en péril la suite de la procédure pénale ou de produire la plainte pénale. Il ne peut dès lors être considéré que l'absence de suspension de la procédure civile serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.
Le recours est dès lors irrecevable.
2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. En l'absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 126 CPC).
La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015, consid. 2.1).
Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC).
Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 126 CPC).
2.2 En l'espèce, comme déjà indiqué, la recourante n'a fourni aucun élément concernant les reproches qu'elle formule à l'encontre des tiers contre lesquels elle a déposé des plaintes pénales ou de l'intimée. Il ne peut dès lors être considéré que la procédure pénale, à laquelle l'intimée n'est pas partie, présenterait un lien de connexité avec la présente procédure civile et pourrait avoir une influence sur la présente procédure civile ou engendrerait un risque de décisions contradictoires.
Même recevable, le recours serait donc, en tout état de cause, infondé.
Aucun dépens n'est alloué s'agissant d'un litige de droit du travail (art. 22 al. 2 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5:
Déclare irrecevable, subsidiairement infondé, le recours formé par A______ SA contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6548/2020.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.