POUVOIR JUDICIAIRE
C/26480/2019-CT CAPH/84/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des prud'hommes
DU VENDREDI 30 AVRIL 2021
Entre
A______ SÀRL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 1er octobre 2020 (JTPH/313/2020), comparant par Me Bogdan PRENSILEVICH, avocat, CPB PARTNERS AVOCATS, chemin des Carrés 37, 1284 Chancy, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ (B______), sise ______ [GE], intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPH/313/2020 du 1er octobre 2020, le Tribunal des Prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevable la demande formée le 22 novembre 2019 par la B______ contre A______ SÀRL (ch. 1 du dispositif), condamné A______ SÀRL à payer 3'750 fr. nets (trois mille sept cent cinquante francs) à la B______ (ch. 2), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 2 novembre 2020 à la Cour de justice, A______ SÀRL forme recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 2 octobre 2020, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce qu'il soit dit que son activité n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective du second-oeuvre (CCT-SOR), au déboutement de la B______ (B______) de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens.
b. Par réponse du 2 décembre 2020, la B______ (B______) conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ SÀRL de toutes autres ou contraires conclusions.
c. Par réplique du 23 décembre 2020, A______ SÀRL a persisté dans ses conclusions.
d. B______ (B______) n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 1er février 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.
a. A______ SÀRL est une société inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis le ______ 2013.
Elle a pour but, en Suisse et à l'étranger, le transport de biens, de personnes et de marchandises, l'acquisition, la vente, la construction, la rénovation, la promotion et la gestion de biens immobiliers, de même que la prise de participations dans des sociétés immobilières, dans le respect des prescriptions de la LFAIE.
A______ SÀRL a pour associé gérant C______.
A______ SÀRL soutient que, nonobstant un but très large, son activité principale est l'exploitation de salons de massage. L'activité de rénovation est une activité accessoire et préparatoire qui vise uniquement à permettre à la société d'atteindre son but principal, soit l'exploitation de salons de massage.
C______ est également gérant d'une société D______ GmbH, inscrite au registre du commerce de Saint-Gall, dont le but est notamment l'administration de biens immobiliers propres ou étrangers et la location commerciale de chambres.
b. D______ GmbH est locataire de locaux commerciaux au 3ème étage d'un immeuble sis 1______ à Genève, à usage de bureaux, pour un loyer annuel, charges comprises, de 21'840 fr., soit 1'820 fr. par mois.
Il ressort d'un "Registre des personnes exerçant la prostitution dans le salon E______, 3ème étage", établi par A______ SÀRL, et des quittances signées par C______ et des travailleuses du sexe, que la société a encaissé 7'200 fr. de loyers de ces dernières, pour le mois de décembre 2014. Le compte de pertes et profits de A______ SÀRL laisse apparaître en 2014 des "produits de loyers" pour un montant total de 281'600 fr., dont 50'800 fr. relatifs aux locaux précités pour la période de mai à décembre 2014.
A______ SÀRL encaisse également des loyers de prostituées dans cinq autres lieux.
c. Les samedi 22 et jeudi 27 mars 2014, la B______ (ci-après: la B______) a effectué des contrôles dans les locaux loués par D______ GmbH, au 1______ à Genève.
Elle y a constaté que deux travailleurs employés par A______ SÀRL y effectuaient des travaux de second-oeuvre (montage de lambris en PVC et cloison légères). Elle a pris des photographies des travaux en cours, annexées au rapport, et également joint à ce dernier copie d'une "attestation d'annonce d'une activité lucrative avec prise d'emploi auprès d'un employeur suisse" faite par GEDE SÀRL auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) pour un des employés contrôlés, pour une durée d'activité du 24 au 28 mars 2014, en qualité de peintre.
A______ SÀRL soutient qu'elle n'est pas soumise à la CCT-SOR, d'une part parce qu'un des travailleurs contrôlés était employé de D______ GmbH, et d'autre part parce que en tout état les travailleurs contrôlés avaient oeuvré de manière exclusive dans les parties techniques de l'entreprise, conformément à l'article 3 al. 2 CCT-SOR.
d. Le 21 mai 2014, la B______ a requis de A______ SÀRL qu'elle lui fournisse les contrats de travail des travailleurs contrôlés, leurs fiches de salaire des mois de mars et avril 2014, le justificatif de paiement des indemnités forfaitaires, des vacances, du 13ème salaire, la preuve d'affiliation des travailleurs aux assurances sociales ainsi que la détermination sur le travail du samedi sans dérogation et également ses déterminations accompagnées de toutes pièces utiles.
e. Par courrier du 18 juillet 2014, A______ SÀRL a notamment répondu que son activité exclusive était l'exploitation de salons de massage, celle de rénovation étant accessoire et préparatoire et visant uniquement à permettre à la société d'atteindre son but principal. Elle n'avait pas à répondre aux sollicitations de la B______.
f. Le 20 août 2014, A______ SÀRL a répété que, comme D______ GmbH, elle n'était pas active dans le second oeuvre. En mars 2014, C______ n'avait fait qu'effectuer des travaux à l'aide d'un employé d'une société dont il était le gérant [D______ GmbH]. Il s'agissait dès lors d'une activité pour soi-même et pas d'un cas de sous-traitance.
g. Le 8 avril 2015, la B______ a infligé une peine conventionnelle à A______ SÀRL de 3'600 fr. et 150 fr. de frais administratifs pour violation de la CCT-SOR en matière de refus de contrôle administratif et travail du samedi sans dérogation, dont l'entreprise ne s'est pas acquittée.
h. Suite au contrôle effectué le 22 mars 2014 par la B______ dans les locaux sis E______, et au refus de A______ SÀRL de faire parvenir à cette dernière le questionnaire d'annonce des salaires effectifs de son personnel d'exploitation pour les années 2015 et 2016, la société s'est également vue infliger deux amendes de 1'000 fr., respectivement les 8 novembre 2016 et 26 juin 2017, confirmées par décision de la Chambre des relations collectives de travail (CRCT) du 1er mars 2018.
Le recours interjeté par A______ SÀRL contre cette décision a été rejeté par arrêt CAPH/117/2018 du 17 août 2018, aux termes duquel la Cour a confirmé que la recourante était soumise à l'application de la CCT-SOR, dans la mesure où il était concevable que son activité consiste à fournir des travaux de second oeuvre à diverses sociétés apparentées, telles que la société D______ GmbH.
i. Le 12 août 2019, la B______ a saisi la CRCT d'une demande de conciliation laquelle n'a pas abouti, de sorte qu'une autorisation de procéder a été délivrée le 26 septembre 2019.
j. Le 22 novembre 2019, la B______ a déposé une demande en paiement pour 3'750 fr. auprès du Tribunal des prud'hommes contre A______ SÀRL correspondant à l'amende du 8 avril 2015.
k. Par mémoire de réponse du 18 février 2020, A______ SÀRL a conclu au déboutement de son adverse partie, sous suite de frais et dépens,
l. À l'audience de débats du 7 septembre 2020, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. A______ SÀRL a réitéré son souhait de voir appliquer l'article 3 al. 2 CCT-SOR et relevé que si elle n'avait pas obtempéré aux demandes de son adverse partie c'était parce qu'elle estimait ne pas être soumise à la convention collective.
Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.
D. Dans la décision entreprise, le Tribunal a considéré, en substance, que le but statutaire de la recourante comprenait, notamment, les travaux de construction et de rénovation de biens immobiliers, de sorte qu'on ne pouvait exclure sur cette base qu'elle puisse être soumise à la CCT-SOR. Même si la recourante était active dans le domaine de la prostitution, cela n'excluait en rien qu'elle le soit également dans les travaux de rénovation. Il ne pouvait être retenu que le but statutaire était fictif. Au contraire, les contrôles effectués révélaient que la recourante avait fait réaliser des travaux de rénovation conformément à son but. Il ne pouvait être retenu que les travailleurs contrôlés étaient uniquement occupés dans les parties techniques et commerciales de l'entreprise. La recourante avait exécuté, à tout le moins à titre accessoire au sens de l'art. 2 al. 1 let. b CCT-SOR, des travaux de plâtrerie et de peinture de sorte qu'elle était soumise à l'application de la convention collective. Elle devait ainsi être condamnée au paiement de l'amende infligée par la B______.
EN DROIT
La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2016 du 1er juin 2016 considérant 4.2.1).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
Le recours peut être formé pour la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). «Manifestement inexacte» signifie ici «arbitraire» (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2019 du 4 novembre 2019 consid. 2.1).
1.2 En l'espèce, en ce qu'il est interjeté dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision, par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable.
Dans son acte de recours, le recourante se limite à reprendre son argumentation de première instance, sans expliciter précisément en quoi le Tribunal aurait constaté les faits de manière arbitraire ou violé le droit.
Il n'y a cependant pas lieu de se pencher plus avant sur la recevabilité du recours, au vu des considérations qui suivent.
2.1 La Convention collective de travail du second oeuvre romand (CCT- SOR) du 19 novembre 2010 est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Par arrêté du 7 mars 2013, le Conseil fédéral a étendu le champ d'application de la convention (art. 1 et suivants de la Loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail : LECCT, RS 221.215.311) à compter du 1er avril 2012 jusqu'au 31 décembre 2016.
En vertu de son art. 1 al. 2 et de son art. 2 al.1 let. b, la CCT-SOR s'applique à Genève à tous les employeurs, à toutes les entreprises et à tous les secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de plâtrerie et de peinture.
Selon l'art. 3, la CCT-SOR s'applique au personnel d'exploitation occupé ou loué par les employeurs mentionnés à l'art. 2, y compris les chefs d'équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération (al. 1). Elle ne s'applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties techniques et commerciales de l'entreprise (al. 2).
2.2 En l'espèce, il est établi par pièces que la recourante exploite des salons de massage, bien que cette activité ne figure pas dans son but statutaire. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, cela ne permet pas encore de considérer qu'elle n'exerce aucune autre activité, fusse à titre accessoire, conforme à son but, lequel comprend la rénovation. La recourante a d'ailleurs admis dans son courrier du 18 juillet 2014 à l'intimée qu'elle exerçait à titre accessoire (et préparatoire) l'activité de rénovation.
A cet égard, les contrôles effectués par l'intimée les 22 et 27 mars 2014 dans des locaux loués par D______ GmbH, soit une société tierce, ont permis d'établir que deux travailleurs employés par la recourante y effectuaient des travaux de seconde oeuvre (montage de lambris en PVC et cloisons légères). L'allégation selon laquelle un des employés avait été embauché par D______ GmbH n'est étayé par aucune pièce et est contredit par le rapport établi par l'intimée. S'agissant de l'autre employé, une annonce avait été faite par la recourante à l'OCPM. Les photographies annexées au rapport de contrôle sont éloquentes et ne permettent aucun doute quant à la nature des travaux, que la recourante ne conteste au demeurant pas.
Le fait que le gérant de la recourante soit également celui de la société locataire pour laquelle les travaux ont été effectués ne change rien à ce qui précède. En effet, malgré la confusion que le gérant semble entretenir entre ses différentes sociétés, il s'agit de deux entités juridiques différentes, avec des buts différents, seul celui de la recourante comprenant la rénovation.
Il résulte de ce qui précède que la recourante a bien procédé à des travaux de rénovation pour le compte d'un tiers et employé deux travailleurs pour ce faire.
A ce titre, elle était soumise à la CCT-SOR, comme l'a justement retenu le Tribunal.
Par surabondance, il sera relevé que la Cour avait déjà statué en ce sens dans son arrêt du 17 août 2018, sur la base du même état de faits.
Le recours est infondé et sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe CT :
Rejette le recours interjeté le 2 novembre 2020 par A______ SÀRL contre le jugement JTPH/313/2020-CT du 1er octobre 2020, dans la mesure de sa recevabilité.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur, Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.