POUVOIR JUDICIAIRE
C/22498/2019-1 CAPH/57/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des prud'hommes
DU 16 MARS 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 décembre 2020 (JTPH/399/2020), comparant par le syndicat B, ______, en les bureaux duquel il fait élection de domicile,
et
C______ SÀRL, sise ______, intimée, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 20 janvier 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel d'un jugement rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/22498/2019-1;
Que, par décision du 25 janvier 2021, la Cour a imparti à A______ un délai au 10 février 2021 pour verser une avance de frais fixée à 1'900 fr.;
Que, par décision du 17 février 2021, un ultime délai a été fixé à A______ au 25 février pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;
Que, par courrier du 23 février 2021, A______ a sollicité une prolongation du délai précité à mi-avril 2021;
Que, par courrier du 24 février 2021, reçu le lendemain par l'appelant, la Cour a informé A______ de ce qu'il n'était pas possible de donner suite à sa demande de prolongation;
Qu'un délai de 10 jours supplémentaires lui a toutefois été octroyé;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPH/399/2020 rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/22498/2019-1.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.