POUVOIR JUDICIAIRE
C/27542/2015-1 CAPH/42/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des prud'hommes
DU 26 FEVRIER 2021
Entre
A______ SA, sise c/o B [GE], et représentée par l'Office des faillites, route de Chêne 54, 1208 Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 21 décembre 2017 (JTPH/472/2017),
et
Madame C______, domiciliée ______, France, intimée, comparant en personne,
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue Montbrillant 40, 1201 Genève, partie intervenante.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/472/2017 rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal des prud'hommes;
Vu l'appel formé le 27 juin 2018 par A______ SA contre ce jugement;
Attendu que, par jugement du 9 août 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______ SA;
Que par arrêt CAPH/174/2018 du 22 novembre 2018, la Cour de justice a constaté la suspension de la présente procédure, vu l'art. 207 LP;
Que selon publication du Registre du commerce, la faillite de A______ SA a été clôturée par jugement du Tribunal de première instance le ______ mai 2020;
Qu'elle a été radiée dudit Registre à cette même date;
Que par courrier du 3 décembre 2020, la Cour de justice a interpellé l'Office des faillites et l'a informé que, sauf avis contraire de leur part dans les 10 jours, la présente cause serait rayée du rôle;
Que l'Office des faillites n'a pas donné suite à ce courrier;
Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de reprendre la procédure;
Que la procédure est devenue sans objet suite à la radiation de l'appelante du Registre du commerce;
Que la cause sera par conséquent rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 7 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; art. 22 al. 2 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre des prud'hommes, groupe 1 :
Préalablement:
Ordonne la reprise de la procédure C/27542/2015.
Au fond :
Dit que la procédure est devenue sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.