POUVOIR JUDICIAIRE
C/21922/2019-5 CAPH/15/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des prud'hommes
DU 1er fevrier 2021
Entre
Madame A______, sans domicile, recourante contre une ordonnance rendue le 8 octobre 2020 par le Tribunal des prud'hommes, comparant par Me Philippe CURRAT, avocat, Currat & Associés, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______ et Madame C______, domiciliés ______, Genève, intimé, comparant par Me Pierre SIEGRIST, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.
EN FAIT
A. Par ordonnance OTPH/1634/2020 rendue le 8 octobre 2020, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2019 (chiffre 1) et dit que les parties seraient convoquées à une prochaine audience par pli séparé (ch. 2).
B. a. Pacte acte expédié le 19 octobre 2020, A______ recourt contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 9 octobre 2020. Elle conclut à son annulation et, cela fait, à ce que la suspension de la procédure prud'homale soit suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pénale, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes, avec suite de frais.
Elle a produit une pièce nouvelle.
b. B______ et C______ concluent à la confirmation de l'ordonnance attaquée, avec suite de frais.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
e. Elles ont été informées que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 19 janvier 2020.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.
a. Le 17 décembre 2019, A______ a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande dirigée contre B______ et C______ en paiement de 97'763 fr. 95, intérêts en sus, à titre de salaire et autres éléments de rémunération, ainsi qu'en délivrance de certificats de salaire et de travail.
Elle a allégué avoir travaillé pour ces derniers d'octobre 2018 à avril 2019 en étant à leur disposition en permanence, sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, moyennant un salaire mensuel de 800 fr. non déclaré ni soumis aux charges sociales. Elle prétend au versement de la différence entre le salaire perçu et les minima salariaux prévus par contrat-type, de son salaire pour heures supplémentaires effectuées, les jours fériés et dimanches travaillés, de l'indemnisation des vacances non prises et des repas non payés, de son salaire durant le délai de congé, d'une indemnité pour licenciement abusif et pour tort moral.
b. Dans leur réponse du 14 mai 2020, B______ et C______ ont conclu au rejet de la demande, arguant de ce qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu.
c. Lors de l'audience de débats d'instruction tenue le 7 juillet 2020, A______ a indiqué qu'une procédure pénale était en cours, qu'elle portait sur des infractions visant l'atteinte à l'honneur (injures, menaces), qu'une audience était agendée au 5 octobre 2020, qu'elle se réservait le droit de compléter ses explications et de produire d'éventuels faits nouveaux et souhaitait obtenir un délai supplémentaire pour ce faire.
A l'issue de l'audience, le Tribunal des prud'hommes a rendu une ordonnance de preuves et ouvert les débats principaux.
d. Par courrier du même jour, A______ a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/1______/2019.
Elle a indiqué avoir déposé plainte pénale contre B______ et C______ les 27 août, 16 septembre 2019 et 15 mai 2020 pour des faits directement en lien avec la procédure prud'homale et qui étaient en contradiction avec de nombreux allégués de ses parties adverses présentés dans leur écriture de réponse.
e. B______ et C______ se sont opposés à la suspension requise.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la requête en suspension aux motifs que A______ n'avait pas indiqué quels étaient les liens de connexité entre les procédures civile et pénale, que ces procédures étaient distinctes et que le résultat de la procédure pénale n'était pas déterminant pour juger la cause civile.
EN DROIT
La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2013, n. 17a ad art. 126 CPC).
La décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (HALDY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 8 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, loc. cit.; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 157).
1.2 En l'espèce, dirigé contre une ordonnance refusant la suspension de la procédure, le recours, écrit et motivé, et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1et 2 CPC), est recevable sous cet angle.
2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012, consid. 2.4; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 22 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485; BLICKENSTORFER, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, n° 39 ad art. 319 CPC).
Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilrpozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC).
Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne saurait être considéré comme suffisant pour retenir que la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1).
2.2 En l'espèce, la recourante invoque le fait qu'à défaut de suspension de la procédure prud'homale, elle ne pourrait pas faire valoir les éléments tirés de la procédure pénale pertinents pour l'issue de la procédure civile, dès lors qu'une fois les débats principaux ouverts, il ne lui serait plus possible d'amener des éléments de faits et moyens de preuve nouveaux qu'aux conditions de l'art. 229 CPC.
Il sera tout d'abord relevé que celle-ci fait référence, de manière toute générale, à des éléments pertinents de la procédure pénale, dont elle entend se prévaloir dans le cadre de la procédure civile, sans se référer de manière précise à un quelconque fait ou document. Ses explications ne permettent ainsi pas de retenir que des éléments résultant de la procédure pénale pourraient avoir une incidence dans la présente procédure prud'homale.
La recourante n'expose par ailleurs pas quel préjudice difficilement réparable elle risquerait de subir dans l'hypothèse où elle ne serait admise à remettre en cause le refus de suspension qu'à l'issue de la procédure avec le jugement sur le fond. Elle ne rend en particulier pas vraisemblable qu'elle ne pourrait alors pas obtenir pas obtenir la prise en compte d'éléments ou de moyens de preuve qu'elle aurait, par hypothèse, été empêchée de faire valoir en raison du refus de suspendre la procédure.
La recourante n'a par conséquent pas établi que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Son recours sera, partant, déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5:
A la forme :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance OTPH/1634/2020 rendue le 8 octobre 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/21922/2019.
Sur les frais :
Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.