C/13510/2016•CAPH/10/2021
C/13510/2016Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes26 janv. 2021
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13510/2016-1 CAPH/10/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des prud'hommes
DU 26 janvier 2021
Entre
A______ SA, en liquidation, sise chemin ______, ______ [GE], et représentée par l'Office des faillites, route de Chêne 54, 1208 Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 16 octobre 2017 (JTPH/396/2017),
et
Madame B______, domiciliée c/o M. C______, rue , ______ [GE], intimée, comparant par le Syndicat D, rue ______, ______ Genève, en les bureaux duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/396/2017 rendu le 16 octobre 2017 par le Tribunal des prud'hommes;
Vu l'appel formé le 17 novembre 2017 par A______ SA contre ce jugement;
Attendu que, par jugement du 9 août 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______ SA, laquelle est dès lors entrée en liquidation;
Que par arrêt CAPH/177/2018 du 3 décembre 2018, la Cour de justice a constaté la suspension de la présente procédure, vu l'art. 207 LP;
Que selon publication du Registre du commerce, la faillite de A______ SA a été clôturée par jugement du Tribunal de première instance le ______ 2020;
Qu'elle a été radiée dudit Registre à cette même date;
Que par courrier du 3 décembre 2020, la Cour de justice a interpellé l'Office des faillites et l'a informé que, sauf avis contraire de sa part dans les 10 jours, la présente cause serait rayée du rôle;
Que l'Office des faillites n'a pas donné suite à ce courrier;
Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de reprendre la procédure;
Que celle-ci sera rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 7 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; art. 22 al. 2 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 :
Préalablement:
Ordonne la reprise de la procédure C/13510/2016.
Au fond :
Raye la cause du rôle.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.