C/18945/2017•CAPH/164/2019
C/18945/2017Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes10 oct. 2019
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18945/2017-1 CAPH/164/2019
ORDONNANCE
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des prud'hommes
DU 10 OCTOBRE 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié , recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 mars 2019 (JTPH/76/2019), comparant par [le syndicat] B, ______, au siège duquel il fait élection de domicile,
et
C______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Michel D'ALESSANDRI, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu que le recourant a indiqué à la Cour que C______ SA s'était récemment opposée à une décision qui lui avait été notifiée par la Commission paritaire genevoise pour le gros-oeuvre (CPGO) concernant la question du paiement des pauses et des indemnités repas et qu'une procédure à ce sujet était en cours par devant le Tribunal arbitral institué par la Convention nationale du secteur principal de la construction;
Considérant que le sort de cette procédure est pertinent pour l'issue du présent litige et est susceptible d'avoir une portée préjudicielle sur ce dernier;
Qu'il se justifie par conséquent d'ordonner à l'intimée de fournir à la Cour des informations sur l'objet et l'état d'avancement de cette procédure et de lui communiquer, cas échéant, les décisions rendues dans ce cadre;
Que la suite de la procédure sera réservée.
PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre des prud'hommes:
Statuant préparatoirement :
Impartit à C______ SA un délai de quinze jours dès réception de la présente ordonnance pour indiquer à la Cour, documents justificatifs à l'appui, sur quoi porte la procédure actuellement pendante par-devant le Tribunal arbitral institué par la Convention nationale du secteur principal de la construction du gros oeuvre qui l'oppose à la Commission paritaire genevoise pour le gros-oeuvre (CPGO), quel est l'avancement de cette procédure, et, dans l'hypothèse où une décision a été rendue par le Tribunal arbitral précité, pour produire une copie de cette décision.
Réserve la suite de la procédure
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Chloé RAMAT, greffière.