POUVOIR JUDICIAIRE
C/8079/2017-CT CAPH/75/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des prud'hommes
DU 10 mai 2017
Entre
A_____, sise _____, recourante contre une ordonnance de suspension rendue le 30 mars 2017 par la Chambre des Relations Collectives de Travail comparant par Me Manuel ISLER, avocat, BMG Avocats, Avenue de Champel 8C, Case postale 385, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
d'une part,
et
B_____, sis _____, intimé, comparant en personne,
C_____, sis _____, intimé, comparant en personne,
D_____, sis _____, intimé, comparant en personne,
d'autre part.
Vu, en fait, l'ordonnance de suspension rendue le 30 mars 2017 par la Chambre des Relations Collectives de Travail;
Vu le recours formé le 7 avril 2017 par A_____, à l'encontre de l'ordonnance précitée;
Vu l'avance de frais de 500 fr. payée le 18 avril 2017 par la recourante;
Vu le courrier du 27 avril 2017 de A_____, déclarant retirer le recours susmentionné et sollicitant la restitution totale ou partielle de l'avance de frais;
Considérant, en droit, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas l'autorité raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera donc pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;
Que vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront arrêtés à 100 fr., mis à la charge de A_____ (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais, qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC);
Que le solde de l'avance de frais, en 400 fr., sera restitué à la recourante;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC);
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe CT :
Prend acte du retrait du recours formé le 7 avril 2017 par A_____, à l'encontre de l'ordonnance de suspension du 30 mars 2017 rendue par la Chambre des Relations Collectives de Travail.
Cela fait:
Raye la cause du rôle.
Arrête les frais judiciaires du recours à 100 fr.
Les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat.
Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à A_____, le solde de l'avance de frais, en 400 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Messieurs Olivier BERNHARD et Tito VILA, juges employeurs; Messieurs Francis CROCCO et Willy KNOPFEL, juges salariés; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
Indication des voies de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.