POUVOIR JUDICIAIRE
C/10681/2011-4 CAPH/122/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des prud'hommes
DU 25 AOUT 2014
Entre
A______, sise ______ Genève, recourante contre l'ordonnance d'instruction rendue par le Tribunal des prud'hommes le 20 mars 2014 (OTPH/431/2014), comparant par Me Nathalie BORNOZ, avocate, Rue de l'Athénée 4, Case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
d'une part,
et
B______, domicilié______ Genève, intimé, comparant en personne,
d'autre part.
Vu la procédure initiée devant le Tribunal des prud'hommes par B______ contre A______ (ci-après A______),
Vu les allégués, conclusions et offres de preuve respectives des parties, sur demande principale et sur demande reconventionnelle,
Attendu que, dans le cadre de sa demande reconventionnelle, A______ a formé des allégués relatifs aux démarches entreprises à la suite d'irrégularités soulevées par B______ dans un rapport de compliance et risk, à savoir un mandat de C______ pour une analyse complète et une information à la D______, démarches qui auraient abouti à lui causer des frais inutiles, dont elle réclame le remboursement à B______,
Qu'à l'appui de ses allégués, elle a notamment produit copie d'un courrier de C______ à la D______, daté du 29 septembre 2011, lequel fait référence à une lettre reçue de cette autorité le 13 juillet précédent requérant une position sur cinq points "afin de déterminer l'existence éventuelle de violations des règles internes ou externes susceptibles de remettre en question la garantie d'une activité irréprochable des membres de la direction et/ou du conseil d'administration de A______" (pièce 53a), et une facture de C______ à elle-même, laquelle mentionne "revue du projet de lettre que la Banque a envoyé à la D______en date du 23 mai 2011 […]" (pièce 54),
Que, dans sa réponse à la demande reconventionnelle, B______ a fait valoir que si le rapport qu'il avait rédigé le 2 novembre 2010 avait contenu comme l'affirmait A______ des affirmations dépourvues de tout fondement, on ne comprendrait pas pourquoi la D______ aurait requis de la banque, respectivement de son réviseur externe, des explications additionnelles, comme cela ressortait des pièces 53a et 54 que A______ avait produites,
Qu'à l'audience du Tribunal du 28 novembre 2012, B______ a requis la production de courriers échangés entre la banque et la D______ en relation avec le rapport 2010 de B______,
Que, dans une écriture spontanée du 1er octobre 2013, B______ a requis notamment, et sans davantage d'explications, la production des "courriers échangés entre la banque et la D______ entre novembre 2010 et novembre 2012",
Qu'à l'audience du Tribunal du 17 octobre 2013, B______ a déclaré qu'il demandait uniquement une remise restreinte de "ces documents et enregistrements aux seuls passages où B______ est concerné", sans que le procès-verbal permette de déterminer précisément de quels documents il s'agit,
Que, pour sa part, A______ a déclaré que les courriers échangés entre la banque et la D______ n'allaient pas "solutionner la demande reconventionnelle",
Qu'en relation, apparemment, avec d'autres pièces dont la production était sollicitée, elle a relevé que des documents étaient soumis au secret des affaires,
Attendu que, dans sa réplique et mémoire-réponse à la demande reconventionnelle, B______ a requis la production des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration de A______ des 12 mai 2008, 2 juillet 2009, 4 novembre 2010, 1er décembre 2010 et de celui ayant précédé le licenciement immédiat du 7 février 2011, ainsi que les enregistrements sonores de ceux-ci,
Qu'il n'a pas expliqué pourquoi ces enregistrements seraient utiles, ni les allégués qu'ils seraient susceptibles de prouver,
Que, dans une écriture spontanée du 1er octobre 2013, il a requis la production des procès-verbaux et enregistrements des réunions du conseil d'administration du 21 décembre 2007, de mars 2008, du 2 juillet 2009, d'octobre 2009, des 2 et 23 décembre 2010, de février 2011, et du 4 novembre 2010 (comité d'audit),
Qu'il n'a pas non plus motivé sa requête,
Qu'à l'audience du Tribunal du 17 octobre 2013, il a persisté à requérir les enregistrements sonores, s'agissant du 21 décembre 2007 "afin de vérifier la transcription et la traduction, les séances du conseil se tenant en langue anglaise", remise des enregistrements restreinte aux passages le concernant,
Vu l'ordonnance d'instruction rendue par le Tribunal des prud'hommes le 20 mars 2014 communiquée aux parties le même jour, et reçue par A______ le 21 mars 2014, qui a notamment ordonné à A______ de produire son courrier à la D______ du 23 mai 2011 mentionné dans la pièce 54 déf. et le courrier de la D______ à son attention du 13 juillet 2011 mentionné dans la pièce 53a déf. (ch. 5), et ordonné à A______ de produire les enregistrements sonores des procès-verbaux du conseil d'administration des 12 mars 2008, 2 juillet 2009 et 1er décembre 2010 (ch. 9), puis imparti un délai de trente jours dès réception de l'ordonnance pour exécution de la production de pièces,
Attendu qu'en substance, le Tribunal a considéré que la production de "certains documents utiles à la résolution du litige" devaient être produits, que, pour préserver le secret des affaires, certains documents, qui ne comprennent pas le courrier précité, devaient être caviardés, qu'il s'est référé notamment aux art. 156, 160 al. 1 let. b, 161, 162, 163 al. 2 et 164 CPC,
Qu'il n'a pour le surplus pas motivé sa décision d'ordonner la production des pièces et enregistrements visés sous chiffres 5 et 9 du dispositif de son ordonnance,
Vu le recours formé le 31 mars 2014 par A______ contre les ch. 5 et 9 du dispositif de l'ordonnance précitée, dont elle a requis l'annulation, cela fait le déboutement de B______ de sa requête de production de documents concernant la D______ et C______,
Attendu que, par arrêt du 10 avril 2014, la Cour, statuant à la requête de A______, a suspendu le caractère exécutoire des chiffres 5 et 9 de l'ordonnance précitée jusqu'à droit jugé sur le recours, et dit qu'il serait statué sur les frais avec le fond du recours,
Vu la réponse, datée du 7 avril 2014 de B______, qui conclut au rejet du recours, et forme, en outre, un recours joint tendant au complètement du chiffre 9 de l'ordonnance précitée, en ce sens qu'il soit ordonné à A______ de produire les enregistrements sonores des procès-verbaux du conseil d'administration des 21 décembre 2007, 12 mars 2008, 2 juillet 2009, et 1er décembre 2010, avec suite de frais et dépens,
Vu la réponse et la réplique de A______, du 16 avril 2014, par lesquelles celle-ci conclut à l'irrecevabilité du recours joint, avec suite de frais et dépens, et persiste dans ses propres conclusions de recours,
Vu la duplique de B______, du 29 avril 2014, lequel persiste dans ses conclusions,
Attendu que les parties ont été informées, le 2 mai 2014, de ce que la cause était gardée à juger,
Considérant que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (art. 319 let. b CPC),
Que les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC sont d'ordre procédural, par lesquelles le Tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, 2e éd., n. 11 ad art. 319 CPC),
Que les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats et statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 501 et 2484; cf. aussi Message du Conseil fédéral FF 2006 6841, p. 6984),
Que seule la voie du recours est ouverte,
Que le recours doit être écrit et motivé ainsi que déposé dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC),
Que le recours joint est irrecevable (art. 323 CPC),
Qu'en l'espèce, le recours a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi,
Qu'il reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant en l'espèce pas réalisées,
Que la notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4),
Que constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1 et réf. citées),
Qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1),
Que les décisions relatives à l'administration des preuves sont susceptibles de causer un tel préjudice lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu (cf arrêt du Tribunal fédéral 4P_117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b, in SJ 1999 186, rendu sous l'empire du droit de procédure cantonal),
Qu'en l'occurrence tel est le cas, s'agissant de l'activité bancaire de la recourante, soumise au secret des affaires, et, dans la mesure qui s'impose, au secret bancaire,
Que le recours est ainsi recevable,
Qu'en revanche, le recours joint ne l'est pas,
Que l'art. 55 al. 1 CPC prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les pièces qui s'y rapportent,
Qu'en l'occurrence, les premiers juges n'ont en rien motivé leurs décisions d'ordonner la production de l'échange de correspondance entre la D______ et C______, et d'enregistrements sonores de procès-verbaux, ni indiqué pour quelle raison il n'aurait pas convenu d'en rendre anonymes certains passages, ce qui n'apparaît pas conforme au principe de l'art. 29 Cst.,
Que l'intimé n'a formé aucune offre de preuve précise en relation avec l'échange de correspondance précité, dont il n'avait apparemment pas connaissance, et dont il n'explique pas ce qu'il serait susceptible de démontrer,
Que la recourante n'est ni auteur ni destinataire de ces courriers,
Qu'elle allègue que ceux-ci contiennent des données couvertes par le secret bancaire et le secret des affaires,
Qu'il est notoire que la D______ a notamment pour mission la surveillance des établissements bancaires, de sorte que la recourante n'est pas tenue de prouver son allégué (art. 151 CPC),
Qu'au demeurant, l'intimé n'a pas fait valoir de prétentions dont les circonstances de fait seraient directement en lien avec les courriers susmentionnés, et par conséquent, susceptibles d'être prouvées par ceux-ci,
Qu'à supposer que l'instruction conduite par les premiers juges révèlent des faits nouveaux, pertinents et contestés, et que les parties formulent des réquisitions de preuve recevables, la situation pourrait être revue, et la production de pièces ordonnée, étant rappelé que les ordonnances de preuve peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC),
Que dès lors, en l'état, il ne peut pas être requis de la recourante qu'elle produise les pièces visées sous chiffre 5 de l'ordonnance attaquée,
Qu'en ce qui concerne les enregistrements sonores des réunions de conseil d'administration, aucune explication n'a été apportée par l'intimé quant à leur pertinence,
Qu'il n'est pas contesté que des procès-verbaux écrits de ces séances existent, dont certains figurent déjà à la procédure,
Que les considérations ci-dessus relatives au secret des affaires, respectivement au secret bancaire, trouvent ici aussi application,
Qu'en l'état, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que lesdits procès-verbaux ne seraient pas conformes à la vérité et qu'en conséquence l'audition d'enregistrements sonores serait nécessaire,
Que si de tels doutes devaient naître au cours de l'instruction, il pourrait, cas échéant, être ordonné la production de ces enregistrements, dans les limites, notamment d'anonymisation, requises par les deux parties,
Qu'au vu de ce qui précède, les chiffres 5 et 9 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés,
Que l'intimé, qui succombe, supportera les frais du recours et du recours joint, décision sur effet suspensif comprise. (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés en totalité à 1'000 fr. (art. 41, 68, 71 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée, le solde étant restitué à la recourante,
Qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
PAR CES MOTIFS, la Chambre des prud'hommes, groupe 4 :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ le 31 mars 2014 contre les chiffres 5 et 9 du dispositif de l'ordonnance OTPH/431/2004 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 20 mars 2014.
Déclare irrecevable le recours joint formé par B______ contre ladite ordonnance.
Au fond :
Annule les chiffres 5 et 9 du dispositif de l'ordonnance précitée.
Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.
Sur les frais :
Arrête les frais de la procédure de recours à 1000 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'000 fr. à A______.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur, Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.