E___
Dom. élu : Me Roger MOCK
Rue du Conseil Général 18
1205 Genève
T___
Rue ___
du 16 septembre 2010
Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente
MM. Jean-Marc BESSIRE et Daniel CHAPELON, juges employeurs
MM. Giampaolo BARONCINI et Peter HUSI, juges employés
Mme Hélène VALLETTE, greffière d'audience
EN FAIT
Agissant en temps opportun, E___ appelle d'un jugement TRPH/220/2010, rendu le 24 mars 2010, à teneur duquel le Tribunal des Prud'hommes, groupe 2, le condamne à payer à T___ fr. 10'534.75 brut avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2008, l'invite à opérer les déductions sociales et légales usuelles et le condamne à établir un certificat de travail à l'attention de T___ conforme au considérant 6 du jugement, à savoir qui porte sur une période de travail allant du 1er juin 2002 au 30 novembre 2008.
Le Tribunal a statué sur une demande de T___, à teneur de laquelle elle réclamait, outre l'établissement d'un certificat de travail, paiement de fr. 16'016.05 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2008, à titre de treizième salaire, d'indemnités vacances et de remboursement de "frais de nourriture" prélevés à tort.
L'appelant sollicite que ce jugement soit mis à néant, les prétentions de T___ devant être rejetées; il s'engage toutefois à établir trois certificats de travail distincts, portant sur les périodes respectives suivantes: du 1er juin 2002 au 31 janvier 2003; du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2004 et du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2008.
T___ n'a pas répondu à l'appel; à l'audience devant la Cour, elle a indiqué être satisfaite du jugement attaqué.
Les éléments suivants résultent du dossier:
A. E___ exploite en entreprise individuelle un café restaurant à Genève, à l'enseigne "Restaurant de A___".
Le Tribunal a retenu que T___ a travaillé au Restaurant de A___ durant les périodes suivantes: (1) du 1er juin 2002 au 31 janvier 2003; (2) du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2004; (3) du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2008.
Devant la Cour, les parties se sont en définitive accordées pour dire qu'en réalité, T___ avait travaillé pendant deux périodes distinctes, soit (1) du 1er juin 2002 au 31 janvier 2003 et (2) du 1er juillet 2003 au 30 novembre 2008.
Dans l'intervalle, soit du 1er février au 31 mai 2003, T___ a travaillé au restaurant B___ à Genève, géré par un tiers.
Selon les explications de l'appelant devant la Cour, qui n'ont pas été contestées, c'est T___ qui avait décidé de quitter son emploi, tant à fin janvier 2003 qu'à fin novembre 2008 et, à fin janvier 2003, il n'avait pas été prévu qu'elle revienne après un congé non payé.
B. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi.
La rémunération brute de l'employée a évolué comme suit:
du 01.06.2002 au 31.01.2003, pour un emploi à plein temps de 42 heures : fr. 3'720.-
dès le 01.07.2003, toujours pour un emploi à plein temps de 42 heures : fr. 3'800.-
du 22 avril au 11 août 2004, l'intimée a été en congé maternité et a perçu des allocations maternité de fr. 109.- par jour, dont seule a été déduite la cotisation LPP
après la fin de son congé maternité jusqu'au 31.12 2005, pour un emploi à mi-temps: fr. 1'900.-
dès le 1er janvier 2006, pour un emploi à plein temps de 42 heures: fr. 3'720.-.
A cela se sont ajoutés, au titre du treizième salaire, les montants suivants: fr. 475.- en 2005, fr. 2'790.- en 2006, fr. 3'720.- en 2007, et fr. 3'410.- en 2008, soit, au total, fr. 10'395.-.
L'employée a bénéficié de quatre semaines de vacances par année, selon l'appelant à teneur d'un accord oral.
Les rapports de travail ont pris fin le 30 novembre 2008 par la démission de l'employée.
Le 1er décembre 2008, E___ a établi un certificat de travail, indiquant que T___ avait travaillé dans son établissement du 1er janvier 2005 au 31 novembre 2008.
C. Le 22 avril 2009, le Syndicat SIT, agissant comme représentant de T___ a réclamé à l'appelant l'établissement d'un certificat de travail indiquant les dates d'engagement et de cessation des rapports de travail exactes, un décompte précis relatif au treizième salaire, le paiement de son "solde de vacances" pour un montant non précisé et le remboursement de 1'200 fr. retenus à tort sur son salaire pendant le congé-maternité (cette dernière prétention n'étant plus litigieuse au stade du présent appel).
Ce courrier est demeuré sans réponse.
Sur quoi fut déposée la présente action. À l'appui de sa demande, T___ a fait valoir, s'agissant des prétentions encore litigieuses à ce jour, qu'elle n'avait bénéficié que de quatre semaines de vacances par année, au lieu des cinq semaines auxquelles elle pouvait prétendre, la différence représentant fr. 4'828.55 brut; à cela s'ajoutait le solde impayé de son treizième salaire, soit fr. 9'987.50. Enfin, le certificat de travail reçu mentionnait des dates inexactes, s'agissant tant du début que de la fin des rapports de travail.
E___ s'est opposé à la demande, considérant avoir versé à son employée tout ce à quoi elle avait droit. Il a néanmoins admis rester devoir un solde (non chiffré) de vacances à la demanderesse.
D. En substance, le jugement attaqué retient que les rapports entre les parties sont soumis à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, cafés et restaurants du 6 juillet 1998 (CCNT) étendue par Arrêtés successifs du Conseil fédéral à compter du 1er janvier 1999, et pour la dernière fois le 1er janvier 2008 avec effet jusqu'au 31 décembre 2011, et plus spécifiquement aux articles 12, 15, 17 et 32 CCNT.
Les périodes d'engagement successives chez un même employeur se cumulant à teneur de cette dernière disposition pour autant que l'interruption (ou les interruptions n'excèdent pas deux ans, l'employée pouvait prétendre, conformément à l'art. 12 CCNT, au titre de treizième salaire, à fr. 16'188.75 brut en totalité, dont à déduire fr. 10'395.- déjà reçus, soit un solde dû de fr. 5'793.75 brut.
En application de l'art. 17 CCNT, l'employée pouvait prétendre à 5 semaines de vacances annuelles; n'ayant bénéficié que de 4 semaines annuelles, elle devait être indemnisée pour les jours de vacances non pris, au prorata temporis, à raison de 1/30 du salaire mensuel brut par jour (art. 15 al. 5 CCNT), d'où une créance totale de fr. 4'741.- brut à ce titre.
Enfin, l'employée réclamait à juste titre un certificat de travail mentionnant les dates exactes du début et de la fin des rapports de travail, soit les 1er juin 2002 et 30 novembre 2008.
E. Devant la Cour, l'appelant conteste le principe du cumul des périodes de travail appliqué par les premiers juges. Il ne conteste en revanche d'aucune manière les calculs de ces derniers et admet, en dernier lieu, que l'intimée a travaillé chez lui durant deux périodes distinctes, soit du 1er juin 2002 au 31 janvier 2003 et du 1er juillet 2003 au 30 novembre 2008.
Les autres arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
La Cour dispose d'une cognition complète.
Plus spécifiquement, ils ont correctement rappelé la teneur de l'art. 32 CCNT, lequel dispose que lorsque la CCNT fait dépendre des droits de la durée de l'engagement, il y a lieu d'additionner les périodes de travail dans le même établissement ou chez le même employeur, pour autant que la période d'interruption n'excède pas deux ans.
En l'espèce, le principe du cumul des périodes de travail s'applique, dès lors que l'interruption, du 31 janvier 2003 au 1er juillet 2003 est inférieure aux deux ans susmentionnés.
La décision des premiers juges sur ce point n'est ainsi en rien critiquable.
De ce point de vue, la décision n'est pas non plus critiquable.
Certes, les premiers juges ont tenu compte de deux interruptions de l'engagement, alors qu'en appel, les parties admettent qu'en définitive il n'y en a eu qu'une. Cette circonstance, qui ne peut conduire qu'à une augmentation des montants alloués, demeure toutefois sans conséquence, en l'absence d'appel incident formé par l'employée.
Compte tenu de la seule interruption finalement admise, du 31 janvier au 1er juillet 2003, il incombera à l'appelant d'établir soit un seul certificat de travail mentionnant que les rapports de travail ont duré du 1er juin 2002 au 31 janvier 2003, puis du 1er juillet 2003 au 30 novembre 2008, soit deux certificats de travail distincts concernant chacun l'une des deux périodes susmentionnées.
Le jugement entrepris sera dès lors modifié dans cette seule mesure et confirmé pour le surplus.
Il ne sera pas alloué de dépens, aucune des parties n'ayant plaidé de manière téméraire.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 2:
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par E___ contre le jugement TRPH/220/2010 rendu le 24 mars 2010 par le Tribunal des Prud'hommes, groupe 2, dans la cause C/23644/2009-2.
Au fond :
Annule ce jugement en tant qu'il concerne l'établissement d'un certificat de travail (chiffre 6 du dispositif).
Statuant à nouveau sur ce point:
Condamne E___ à établir, à son choix, soit un seul certificat de travail mentionnant que les rapports de travail ont duré du 1er juin 2002 au 31 janvier 2003, puis du 1er juillet 2003 au 30 novembre 2008, soit deux certificats de travail distincts concernant l'un la période du 1er juin 2002 au 31 janvier 2003 et l'autre la période du 1er juillet 2003 au 30 novembre 2008.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Dit que la procédure reste gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Le greffier de juridiction La présidente