La maxime inquisitoire consacrée par l'art. 29 LJP (38 aLJP) s'applique en ce qui concerne la preuve et l'appréciation de la preuve par le juge prud'homme. En ce qui concerne les heures supplémentaires, il appartient au travailleur d'apporter la preuve de leur exécution et de leur ampleur, du fait qu'elles ont été ordonnées et qu'elles étaient nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.
Texte intégral
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MAXIME INQUISITOIRE; APPRECIATION DES PREUVES; FARDEAU DE LA PREUVE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES;
Normes
LJP.29; CO.321c; CO.343 al. 4; CO.321c;
Résumé
La maxime inquisitoire consacrée par l'art. 29 LJP (38 aLJP) s'applique en ce qui concerne la preuve et l'appréciation de la preuve par le juge prud'homme. En ce qui concerne les heures supplémentaires, il appartient au travailleur d'apporter la preuve de leur exécution et de leur ampleur, du fait qu'elles ont été ordonnées et qu'elles étaient nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.