C/12840/1999•[pjdoc 13516] (3) du 04.04.2000
C/12840/1999Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes4 avr. 2000
La CCNT du secteur principal de la construction ne s'applique pas aux carreleurs (art. 2 CCNT). La CCT genevoise des carreleurs non plus, car ne fait pas l'objet d'extension et les parties n'en sont pas signataires. Il n'y a pas d'abandon d'emploi lorsque T se présente par deux fois à son poste de travail sur la demande de E et que ce dernier ne lui donne pas de travail. Dès lors T a droit à son salaire, 13e et vacances au prorata compris. Toutefois, la simple mise en demeure de E ne peut être considérée comme un juste motif de résiliation immédiate des rapports de travail à l'initiative de T. Le congé donné par T ne peut alors être qu'ordinaire.
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ELEMENT DE LA CONSTRUCTION; ABANDON D'EMPLOI; RESILIATION IMMEDIATE; DELAI DE CONGE;
Normes
CO.337;
Résumé
La CCNT du secteur principal de la construction ne s'applique pas aux carreleurs (art. 2 CCNT). La CCT genevoise des carreleurs non plus, car ne fait pas l'objet d'extension et les parties n'en sont pas signataires. Il n'y a pas d'abandon d'emploi lorsque T se présente par deux fois à son poste de travail sur la demande de E et que ce dernier ne lui donne pas de travail. Dès lors T a droit à son salaire, 13e et vacances au prorata compris. Toutefois, la simple mise en demeure de E ne peut être considérée comme un juste motif de résiliation immédiate des rapports de travail à l'initiative de T. Le congé donné par T ne peut alors être qu'ordinaire.