Lorsque E n'a pas établi le décompte des heures supplémentaires prévu par l'art. 15 ch. 2 CCNT 98, dont l'objectif est de faciliter l'établissement des faits, les parties peuvent tenter de les établir par d'autres moyens de preuve.
Texte intégral
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; RESTAURANT; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES;
Normes
CCNT-HRC 15 al. 2;
Résumé
Lorsque E n'a pas établi le décompte des heures supplémentaires prévu par l'art. 15 ch. 2 CCNT 98, dont l'objectif est de faciliter l'établissement des faits, les parties peuvent tenter de les établir par d'autres moyens de preuve.