C/15122/2000•[pjdoc 14772] (3) du 19.06.2000
C/15122/2000Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes19 juin 2000
T a été licencié avec effet immediat le 22 juillet parce qu'il aurait "refusé de travailler". Or, souffrant des suites d'une fracture du poignet,, il avait averti E par téléphone mais n'avait pu faire parvenir rapidement un certificat médical attestant d'une incapacité totale du 17 juilélet au 2 août, lequel est arrivé chez E le 28 juillet. Il est de jurisprudence constante que l'employeur doit notifier le licenciement immédiat dès qu'il a connu le juste motif dont il entend se prévaloir ou, au plus tard, après un bref délai de réflexion (2 ou 3 jours ouvrables ou plus selon les cas). S'il tarde à agir, il est présumé avoi rrenoncé au licenciment immédiat; à tout le moins, il donne à penser que la continuation des rapports de travail est possible jusqu'à la fin du délai de congé.
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; COMMUNICATION; RETARD; INCAPACITE DE TRAVAIL; CERTIFICAT MEDICAL; FORCE PROBANTE;
Normes
CO.337;
Résumé
T a été licencié avec effet immediat le 22 juillet parce qu'il aurait "refusé de travailler". Or, souffrant des suites d'une fracture du poignet,, il avait averti E par téléphone mais n'avait pu faire parvenir rapidement un certificat médical attestant d'une incapacité totale du 17 juilélet au 2 août, lequel est arrivé chez E le 28 juillet. Il est de jurisprudence constante que l'employeur doit notifier le licenciement immédiat dès qu'il a connu le juste motif dont il entend se prévaloir ou, au plus tard, après un bref délai de réflexion (2 ou 3 jours ouvrables ou plus selon les cas). S'il tarde à agir, il est présumé avoi rrenoncé au licenciment immédiat; à tout le moins, il donne à penser que la continuation des rapports de travail est possible jusqu'à la fin du délai de congé.