C/25670/1999Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes24 juil. 2000
T. a conclu avec E. un contrat de travail sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de travail qu'elle n'a pas obtenu. Bien que l'employeur devait intervenir auprès de l'autorité en vue de l'obtention de ce permis, cela n'a pas empêché que le contrat a été valablement conclu. De plus, si le permis n'est pas obtenu, une résiliation du contrat de travail est obligatoire et l'employeur est en demeure de payer le salaire. La plainte pénale déposée par E. ne visant pas T. et l'action civile introduite par ce dernier n'étant pas une demande en réparation du dommage subi au sens de l'art. 7 CPP, une suspension impérative de l'instruction n'est pas possible. La suspension facultative de l'instruction n'a pas non plus été retenue par la CAPH dès lors que la procédure pénale n'avait pas une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui aurait pu l'influencer de manière décisive ou encore qui aurait été de nature à apporter à la juridiction des prud'hommes un élément d'appréciation important pour la décision à rendre (art. 107 LPC à titre supplétif en vertu de l'art. 11 LJP).
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; VALIDITE; AUTORISATION DE TRAVAIL; SUSPENSION DE LA PROCEDURE; PROCEDURE PENALE;
Normes
CO.319; CPP.7; LPC.107;
Résumé
T. a conclu avec E. un contrat de travail sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de travail qu'elle n'a pas obtenu. Bien que l'employeur devait intervenir auprès de l'autorité en vue de l'obtention de ce permis, cela n'a pas empêché que le contrat a été valablement conclu. De plus, si le permis n'est pas obtenu, une résiliation du contrat de travail est obligatoire et l'employeur est en demeure de payer le salaire. La plainte pénale déposée par E. ne visant pas T. et l'action civile introduite par ce dernier n'étant pas une demande en réparation du dommage subi au sens de l'art. 7 CPP, une suspension impérative de l'instruction n'est pas possible. La suspension facultative de l'instruction n'a pas non plus été retenue par la CAPH dès lors que la procédure pénale n'avait pas une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui aurait pu l'influencer de manière décisive ou encore qui aurait été de nature à apporter à la juridiction des prud'hommes un élément d'appréciation important pour la décision à rendre (art. 107 LPC à titre supplétif en vertu de l'art. 11 LJP).