T, employé agricole, ayant perçu mensuellement un montant total correspondant, au franc près, au salaire en espèces et en nature prévu par le CTT-CTA, augmenté de la prime d'ancienneté prévue par l'art. 17 al. 7 dudit CTT. La CAPH a retenu que E. a toujours versé à T. cette prime d'ancienneté, malgré l'absence d'indication de celle-ci sous la rubrique ad hoc figurant sur les fiches de salaire remises.
Texte intégral
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; TRAVAILLEUR AGRICOLE; GRATIFICATION; ANCIENNETE DE SERVICE;
Normes
CTT-CTA 17 al. 3;
Résumé
T, employé agricole, ayant perçu mensuellement un montant total correspondant, au franc près, au salaire en espèces et en nature prévu par le CTT-CTA, augmenté de la prime d'ancienneté prévue par l'art. 17 al. 7 dudit CTT.
La CAPH a retenu que E. a toujours versé à T. cette prime d'ancienneté, malgré l'absence d'indication de celle-ci sous la rubrique ad hoc figurant sur les fiches de salaire remises.