N'ayant pas été mise au courant de la prorogation du délai de réponse octroyée à l'intimé, la CAPH a, par un premier arrêt, déclaré irrecevable l'appel incident formé par celui-ci, pour avoir été déposé hors délai. Dans le cadre d'un arrêt ultérieur, elle a annulé sa première décision, admettant un cas de révision fondé sur l'art. 154 let. d LPC, appliqué à titre supplétif en vertu de l'art. 11 LJP.
Texte intégral
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DROIT SUPPLETIF; PROCEDURE CIVILE; TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; REVISION(DECISION); MOTIF DE REVISION; DROIT D'OBTENIR UNE DECISION;
Normes
LPC.154 let. d;
Résumé
N'ayant pas été mise au courant de la prorogation du délai de réponse octroyée à l'intimé, la CAPH a, par un premier arrêt, déclaré irrecevable l'appel incident formé par celui-ci, pour avoir été déposé hors délai. Dans le cadre d'un arrêt ultérieur, elle a annulé sa première décision, admettant un cas de révision fondé sur l'art. 154 let. d LPC, appliqué à titre supplétif en vertu de l'art. 11 LJP.