C/9964/1999Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes9 oct. 2000
Il n'y a pas d'abandon d'emploi lorsque, ensuite d'un accès de mauvaise humeur dû à une altercation avec E, T quitte immédiatement son bureau et n'y retourne que quelques jours plus tard (rappel de jurisprudence). T n'a pas démontré un refus conscient, intentionnel et définitif de poursuivre son activité. En outre E n'a pas procédé à la mise en demeure de T de réintégrer son poste de travail. La responsabilité contractuelle de T au sens de l'art. 321e CO est engagée lorsque quatre conditions cumulatives sont réalisées : (1) E a subi un dommage (2) T a violé l'une de ses obligations contractuelles, à savoir qu'il n'a pas exécuté ou exécuté de façon imparfaite le contrat le liant à E (3) il existe un lien de causalité entre l'inexécution par T de ses obligations contractuelles et le dommage causé à E (4) T a causé le dommage intentionnellement ou par négligence. Le Tribunal fédéral a expressément renoncé à trancher la question controversée de savoir si le travailleur répond des dommages causés à l'employeur en cas de faute légère. C'est donc au juge qu'il appartient d'en décider sur la base d'un examen global de la situation et dans le cadre du large pouvoir d'appréciation que la jurisprudence lui confère en la matière.
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ABANDON D'EMPLOI; SOMMATION; RESPONSABILITE CONTRACTUELLE; TRAVAILLEUR;
Normes
CO.337d; CO.321e;
Résumé
Il n'y a pas d'abandon d'emploi lorsque, ensuite d'un accès de mauvaise humeur dû à une altercation avec E, T quitte immédiatement son bureau et n'y retourne que quelques jours plus tard (rappel de jurisprudence). T n'a pas démontré un refus conscient, intentionnel et définitif de poursuivre son activité. En outre E n'a pas procédé à la mise en demeure de T de réintégrer son poste de travail. La responsabilité contractuelle de T au sens de l'art. 321e CO est engagée lorsque quatre conditions cumulatives sont réalisées : (1) E a subi un dommage (2) T a violé l'une de ses obligations contractuelles, à savoir qu'il n'a pas exécuté ou exécuté de façon imparfaite le contrat le liant à E (3) il existe un lien de causalité entre l'inexécution par T de ses obligations contractuelles et le dommage causé à E (4) T a causé le dommage intentionnellement ou par négligence. Le Tribunal fédéral a expressément renoncé à trancher la question controversée de savoir si le travailleur répond des dommages causés à l'employeur en cas de faute légère. C'est donc au juge qu'il appartient d'en décider sur la base d'un examen global de la situation et dans le cadre du large pouvoir d'appréciation que la jurisprudence lui confère en la matière.