Interprétation très détaillée de l'art. 10 de la CCNT 98 de l'hôtellerie la restauration et les cafetiers (critères de détermination du poste occupé par le travailleur et rémunération due) puis application de l'accord salarial genevois en la matière. Interprétation de l'art. 21 al. 3 CCNT 98 de l'hôtellerie restauration et cafetiers (preuve des heures supplémentaires)
Texte intégral
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; INTERPRETATION(SENS GENERAL); DROIT JURISPRUDENTIEL; EMPLOI(TRAVAIL); CALCUL; SALAIRE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; DECOMPTE DE L'EMPLOYEUR; FARDEAU DE LA PREUVE;
Normes
CCNT-HRC 21;
Résumé
Interprétation très détaillée de l'art. 10 de la CCNT 98 de l'hôtellerie la restauration et les cafetiers (critères de détermination du poste occupé par le travailleur et rémunération due) puis application de l'accord salarial genevois en la matière.
Interprétation de l'art. 21 al. 3 CCNT 98 de l'hôtellerie restauration et cafetiers (preuve des heures supplémentaires)