C/29467/2000•[pjdoc 15438] (3) du 25.10.2001
C/29467/2000Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes25 oct. 2001
La rémunération des heures supplémentaires n'est pas due si le travailleur prend l'initiative d'effectuer de telles heures contrairement à la volonté de son employeur ou à son insu. Ce qui est décisif, c'est la connaissance de l'employeur du fait que le travailleur effectue des heures supplémentaires. Toutefois les heures supplémentaires accomplies au su de l'employeur seront toujours indemnisées si le travailleur a pu déduire du silence de celui-ci qu'il en approuvait tacitement le principe. Elles doivent alors être traitées comme si elles avaient été ordonnées par l'employeur. Les heures supplémentaires effectuées sans directives de l'employeur ne doivent être payées que si leur accomplissement était objectivement justifié par la préservation des intérêts de l'employuer. Le travailleur doit annoncer sans tarder spontanément les heures supplémentaires accomplies à son employeur pour que ce dernier puisse les approuver, répartir autrement les tâches ou encore engager du personnel d'appoint. Un travailleur ne satisfait pas à son devoir d'annoncer ses heures supplémentaires effectuées sans directive correspondante en se contentant d'une simple annotation sur un calendrier mural sans demander leur paiement durant plusieurs années consécutives; l'employeur est, en effet, ainsi privé de la possibilité de contrôle la nécessité et la réalité de ces heures supplémentaires. Des heures non ordonnées ou non approuvées ne donnent pas droit aux avantages visés à l'art. 321c al. 3 CO; le travailleur qui tarde à les annoncer et accepte sans réserve le paiement afférent à la période concernée est déchu du droit de réclamer ultérieurement des heures supplémentaires. L'exigence est d'autant plus stricte lorsque le travailleur est libre de s'organiser dans le travail. En règle générale, on peut attendre d'un employé dirigeant qu'il fournisse, en qualité et en quantité , une prestation plus importante que la norme en usage dans l'entreprise. Un cadre dirigeant ne pourra ainsi, en principe, prétendre à la rémunération des heures supplémentaires, le surcroît de travail étant compensé par un salaire de base plus élevé. Il appartient au travailleur de prouver l'exécution des heures supplémentaires, leur ampleur, le fait qu'elles ont été ordonnées et qu'elles étaient nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; DIRECTEUR; HOTELLERIE ET RESTAURATION;
Normes
CO.321c;
Résumé
La rémunération des heures supplémentaires n'est pas due si le travailleur prend l'initiative d'effectuer de telles heures contrairement à la volonté de son employeur ou à son insu. Ce qui est décisif, c'est la connaissance de l'employeur du fait que le travailleur effectue des heures supplémentaires. Toutefois les heures supplémentaires accomplies au su de l'employeur seront toujours indemnisées si le travailleur a pu déduire du silence de celui-ci qu'il en approuvait tacitement le principe. Elles doivent alors être traitées comme si elles avaient été ordonnées par l'employeur. Les heures supplémentaires effectuées sans directives de l'employeur ne doivent être payées que si leur accomplissement était objectivement justifié par la préservation des intérêts de l'employuer. Le travailleur doit annoncer sans tarder spontanément les heures supplémentaires accomplies à son employeur pour que ce dernier puisse les approuver, répartir autrement les tâches ou encore engager du personnel d'appoint. Un travailleur ne satisfait pas à son devoir d'annoncer ses heures supplémentaires effectuées sans directive correspondante en se contentant d'une simple annotation sur un calendrier mural sans demander leur paiement durant plusieurs années consécutives; l'employeur est, en effet, ainsi privé de la possibilité de contrôle la nécessité et la réalité de ces heures supplémentaires. Des heures non ordonnées ou non approuvées ne donnent pas droit aux avantages visés à l'art. 321c al. 3 CO; le travailleur qui tarde à les annoncer et accepte sans réserve le paiement afférent à la période concernée est déchu du droit de réclamer ultérieurement des heures supplémentaires. L'exigence est d'autant plus stricte lorsque le travailleur est libre de s'organiser dans le travail. En règle générale, on peut attendre d'un employé dirigeant qu'il fournisse, en qualité et en quantité , une prestation plus importante que la norme en usage dans l'entreprise. Un cadre dirigeant ne pourra ainsi, en principe, prétendre à la rémunération des heures supplémentaires, le surcroît de travail étant compensé par un salaire de base plus élevé. Il appartient au travailleur de prouver l'exécution des heures supplémentaires, leur ampleur, le fait qu'elles ont été ordonnées et qu'elles étaient nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.