Un blaser de couleur bleue et un pantalon anthracite que doit porter un chasseur-voiturier d'un hôtel ne peuvent être considérés comme un "uniforme spécial" au sens de l'art. 30 CCNT. Ils constituent tout simplement une "tenue correcte". Dès lors, l'employeur ne doit pas prendre à sa charge les frais de nettoyage et de repassage de ces vêtements. Dans le cas d'espèce, le fait que T ait emporté ces vêtements à l'issue de la fin de ses rapports de travail prouve bien qu'il ne considérait lui-même pas que ceux-ci constituent un "uniforme de service" portant la marque de l'hôtel.
Texte intégral
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; UNIFORME DE SERVICE;
Normes
CCNT-HRC 30;
Résumé
Un blaser de couleur bleue et un pantalon anthracite que doit porter un chasseur-voiturier d'un hôtel ne peuvent être considérés comme un "uniforme spécial" au sens de l'art. 30 CCNT. Ils constituent tout simplement une "tenue correcte". Dès lors, l'employeur ne doit pas prendre à sa charge les frais de nettoyage et de repassage de ces vêtements.
Dans le cas d'espèce, le fait que T ait emporté ces vêtements à l'issue de la fin de ses rapports de travail prouve bien qu'il ne considérait lui-même pas que ceux-ci constituent un "uniforme de service" portant la marque de l'hôtel.