C/4806/2001Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes4 mars 2002
Un travail dans la restauration rapide n'empêche pas, par principe, de considérer que l'activité qui y est exercée constitue une activité professionnelle qualifiée au sens des art. 29 al. 1 ch. II CCCT-HRC 96 et 10 al. 1ch. I lit b CCNT-HRC 98). La standardisation des recettes et modes de cuisson ou la limitation du nombre de mets proposés interdist certes peut-être toute créativité mais il convient d'examiner in concreto l'activité que doit déployer le collaborateur pour préparer les mets. En l'espèce, activité professionnelle qualifiée admise pour T qui travaillait seul en cuisine et se chargeait de toutes les étapes de la préparation des mets depuis le nettoyage des produits ( nettoyage et cuisson de la viande, préparation de sandwiches, cuisson des accompagnements comme riz et frites) jusqu'au dressage des assiettes. En l'espèce, T s'est vu confier la responsabilité du service de la réception qui regroupait au moins 4 personnes. Un cahier des charges du service lui a été communiqué, qu'il a dû contresigner. Il a été amené à préparer les plannings que son supérieur approuvait le plus souvent sans modification. Il conservait les clés de la réception et accueillait les bons clients. La formation d'un nouvel employé lui a été confié et il lui incombait de donner des instructions aux autres collaborateurs de la réception. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que T était un cadre subalterne. La CAPH lui a par conséquent alloué le salaire afférent à cette catégorie.
Descripteurs
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; CLASSE DE TRAITEMENT; SALAIRE MINIMUM;
Normes
CCNT-HRC 10; CCCT - HRC 29;
Résumé
Un travail dans la restauration rapide n'empêche pas, par principe, de considérer que l'activité qui y est exercée constitue une activité professionnelle qualifiée au sens des art. 29 al. 1 ch. II CCCT-HRC 96 et 10 al. 1ch. I lit b CCNT-HRC 98). La standardisation des recettes et modes de cuisson ou la limitation du nombre de mets proposés interdist certes peut-être toute créativité mais il convient d'examiner in concreto l'activité que doit déployer le collaborateur pour préparer les mets. En l'espèce, activité professionnelle qualifiée admise pour T qui travaillait seul en cuisine et se chargeait de toutes les étapes de la préparation des mets depuis le nettoyage des produits ( nettoyage et cuisson de la viande, préparation de sandwiches, cuisson des accompagnements comme riz et frites) jusqu'au dressage des assiettes. En l'espèce, T s'est vu confier la responsabilité du service de la réception qui regroupait au moins 4 personnes. Un cahier des charges du service lui a été communiqué, qu'il a dû contresigner. Il a été amené à préparer les plannings que son supérieur approuvait le plus souvent sans modification. Il conservait les clés de la réception et accueillait les bons clients. La formation d'un nouvel employé lui a été confié et il lui incombait de donner des instructions aux autres collaborateurs de la réception. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que T était un cadre subalterne. La CAPH lui a par conséquent alloué le salaire afférent à cette catégorie.