C/15795/2005•CAPH/115/2007
C/15795/2005Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes17 juil. 2007
Suite au renvoi du Tribunal fédéral, la Cour décide de laisser à la charge de T la moitié de l'émolument qu'il avait payé et de condamner sa partie adverse à lui rembourser le solde. En effet, T n'a obtenu que partiellement satisfaction au Tribunal fédéral et ses conclusions étaient manifestement exagérées ; excès qui a porté à conséquence sur l'émolument de mise au rôle.
T___
Dom. élu : Me Jean-Bernard WAEBER
Rue Verdaine 12
Case postale 3647
1211 Genève 3
Partie appelante
D’une part
E___
Dom. élu : Me Carlo LOMBARDINI
Rue de Hesse 8 - 10
Case postale 5715
1211 Genève 11
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 17 juillet 2007
M. Christian MURBACH, président
Mme Mériem COMBREMONT, greffière de Juridiction
Vu, EN FAIT, le jugement rendu le 27 février 2006 par le Tribunal des prud’hommes, déboutant T___ de sa demande de paiement d’heures supplémentaires ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour de céans le 22 novembre 2006, annulant le jugement susmentionné, et, statuant à nouveau, condamnant E___ à verser à T___ la somme de fr. 3'510.- brut, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2003, à titre de paiement d’heures supplémentaires, et laissant à la charge de T___ l'émolument d'appel de fr. 440.- dont il s'était acquitté ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 2007, réformant la décision de la Cour de céans précitée, E___ étant condamnée à payer à T___ la somme de fr. 11'340.35.- brut à titre d’heures supplémentaires, sans intérêts, et la cause étant renvoyée à la Cour de céans « pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale » ;
Considérant, EN DROIT, que selon l’art. 57 al. 1 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP), le président de la Cour d’appel des prud'hommes statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de nature procédurale, ce qui est le cas en l'espèce ;
Que l’art. 78 al. 1 LJP prévoit que l’émolument de mise au rôle est mis à la charge de la partie qui succombe ;
Qu’en l’occurrence, T___ a réclamé, en appel, à son ex-employeur le paiement de la somme de fr. 31'948.26 brut à titre de paiement d’heures supplémentaires ;
Qu’il n’a toutefois obtenu satisfaction à cet égard qu’à hauteur de fr. 11'348.35 brut ;
Que, dès lors, ses conclusions étaient exagérées et cet excès a porté à conséquence sur l’émolument de mise au rôle qu’il a payé (art. 176 al. 2 LPC, applicable par renvoi de l’art. 11 LJP; bertossa/gaillard/guyet/schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 176 N. 7), de sorte qu’il se justifie de laisser à sa charge la moitié dudit émolument et de condamner sa partie adverse à lui rembourser le solde.
PAR CES MOTIFS
Le président de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3,
Statuant sur les frais et dépens d'appel :
Condamne E___ à payer à T___ fr. 220.- (deux cents vingt francs), soit la moitié du montant dont celui-ci s’est acquitté à titre d'émolument de mise au rôle ;
Laisse à la charge de T___ le solde dudit émolument ;
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de Juridiction Le président