République de E_______
Dom. élu : Me Z________
Partie appelante
D’une part
Monsieur
T__________
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT PRéSIDENTIEL
du 7 juillet 2006
M. Christian MURBACH, président de la Cour d’appel des prud’hommes
Mme Florence OTTESEN DUFEY, greffière
Vu, EN FAIT, la demande déposée le 26 juillet 2005 au greffe de la Juridiction des prud’hommes par T__________ contre République de E_______, en paiement de fr. 137'395.- plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 juillet 2005 à titre de paiement du treizième salaire pour l'année 2003 et d'heures supplémentaires.
Vu le jugement du 3 mai 2006, expédié pour notification par pli recommandé du lendemain, par lequel le Tribunal des prud’hommes a rejeté la requête de République de E_______ en vue de produire des pièces complémentaires, l'a condamnée à payer à T__________ la somme brute de fr. 81'565.90 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 26 juillet 2005 invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles et débouté les parties de toutes autres conclusions.
Vu le "mémoire de réponse" de République de E_______ expédié le 7 juin 2006 et reçu le lendemain au greffe de la Juridiction des prud'hommes.
Vu les conclusions dudit acte, tendant préalablement à la constatation de la recevabilité "du présent appel", à la mise à néant du jugement rendu le 3 mai 2006, à la constatation de ce qu'elle ne doit pas la somme de fr. 81'565.90 à T__________, ainsi qu'à son déboutement avec suite de dépens, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes et au déboutement de T__________ avec suite de dépens.
Considérant, EN DROIT, qu’à teneur de l’article 57 alinéa 1er LJP, le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur toute question de nature procédurale, à savoir, comme en l’espèce, sur les questions de respect du délai d’appel.
Qu'il y a lieu de considérer que République de E_______ entendait former appel en lieu et place du dépôt d'un mémoire de réponse.
Que l’article 59 alinéa 1er LJP prévoit que l’appel doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision du Tribunal.
Attendu que, comme tout autre délai, le délai d’appel est de droit strict, d’ordre public et de déchéance (SJ 1988 p. 101)
Qu’il appartient à la Cour de rechercher d’office si le délai a été observé (SJ 1936 p. 408; 1978 p. 133).
Que l’article 11 LJP dispose que les dispositions générales de la loi de procédure civile (ci-après : LPC) et de la loi sur l’organisation judiciaire (ci-après : LOJ) sont applicables à titre supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure applicable devant la Juridiction des prud’hommes.
Que l’article 29 alinéa 1er LPC prévoit que le délai fixé par jours ne comprend pas celui duquel il court; qu’aux termes du troisième alinéa du même article, lorsqu’un délai arrive à échéance un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile.
Que l’article 1er alinéa 1er lettre e de la loi sur les jours fériés prévoit que le lundi de Pentecôte est un jour férié.
Qu’en l’espèce, le jugement attaqué a été expédié pour notification par pli recommandé le 4 mai 2006 et reçu par l’appelante le lendemain.
Que le délai ayant commencé à courir le 6 mai 2006, il est arrivé à échéance le lundi 5 juin 2006, soit le lundi de Pentecôte. Qu’ainsi, le dernier jour utile pour former appel était le mardi 6 juin 2006.
Que l’appel, expédié au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 7 juin 2006 est, dès lors, tardif et, partant, irrecevable.
Qu’à teneur de l’art. 60 al. 1er LJP, lorsque le montant encore litigieux excède fr. 30'000.-, l’appelant est astreint à un émolument de mise au rôle, conformément au tarif fixé par le Conseil d’État.
Que l’art. 78 al. 1er LJP prévoit que l’émolument est mis à la charge de la partie qui succombe, soit, en l’occurrence, l’appelante.
Que cette dernière s’est acquittée d’un émolument de fr. 880.-, le montant encore litigieux en appel s’élevant à fr. 81'565.90.
Qu’en raison de la nature de la présente décision, il ne sera mis à la charge de l’appelante qu’un émolument de fr. 500.-, la différence lui étant restituée.
PAR CES MOTIFS
Le président de la Cour d’appel des prud’hommes,
Statuant seul et sans audience :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par République de E_______ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 3 mai 2006 rendu en la cause C/17794/2005 – 5;
Met à la charge de République de E_______ un émolument d’appel de fr. 500.-;
Ordonne aux services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à République de E_______ la somme de fr. 330.-.
La greffière de juridiction Le président