E________________ SA
Rue ______________
12__ Genève
Partie appelante
D’une part
Madame T_______________
Dom. élu : Me BAGNOUD Georges
Rue de la Fontaine 2
1204 Genève
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
Du 19 juin 2006
M. Pierre-Yves DEMEULE, président
Mme Sophie SCHINDLER et M. Denis MATHIEU, juges employeurs
MM. Serge PASSINI et Claude SIGNORELLI, juges salariés
M. Maximilien LUECKER, greffier d’audience
EN FAIT
La Cour d’appel reprend ci-après l’état de fait non contesté du Tribunal :
A. E________________ SA est une société anonyme dont le siège est à Genève et dont le but social consiste notamment à mener des opérations financières et des activités commerciales.
B. Par contrat du 16 septembre 2002, T_________________ a été engagée par E______________ en qualité de secrétaire réceptionniste. Son dernier salaire brut s’est élevé à fr. 5500.- par mois, avec en sus une prime annuelle de fr. 5300.- calculée prorata temporis, payable en deux fois, soit une partie en juin et l’autre en décembre. Le contrat prévoyait quatre semaines de vacances.
C. Par courrier du 8 avril 2005, E______________ a résilié les rapports de travail pour le 30 juin 2005 et a libéré immédiatement T_________________ de l’obligation de travailler. Le licenciement était motivé par la restructuration de la société. T_________________ a été payée jusqu’au 30 juin 2005.
D. Par pli du 15 juillet 2005, T_________________ a réclamé à son employeur une indemnité pour un solde de sept jours de vacances. Dans sa réponse du 25 juillet 2005 E______________ a répondu à son ancienne employée qu’ayant été libérée de son obligation de travailler du 9 avril au 30 juin 2005, elle avait eu tout loisir de prendre ses sept jours de vacances sans être entravée dans la recherche d’un nouvel emploi.
E. Par demande formée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 27 juillet 2005, T_________________ a assigné E______________ en paiement de fr. 2016.- plus intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 27 juillet 2005, à titre d’indemnité pour solde de sept jours de vacances non prises en nature.
F. Après l’échec de la tentative de conciliation, la cause a été renvoyée devant le Tribunal.
G. Par mémoire de réponse déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 3 novembre 2005, E______________ a conclu au rejet de la demande de son ancienne employée et à la condamnation de celle-ci au paiement d’une amende pour téméraire plaideur.
A l’appui de ses conclusions, E______________ a répété que les sept jours de vacance avaient été pris en nature pendant le délai de congé, dès lors que son ancienne employée avait été libérée de son obligation de travailler dès le 9 avril 2005.
H. A l’audience du 6 décembre 2005, les parties ont déclaré persister dans leur conclusions. De plus, T_________________ a ajouté qu’elle n’avait pas retrouvé du travail, qu’elle s’était inscrite au chômage immédiatement après son licenciement et qu’elle n’avait touché des indemnités qu’à partir du 1er juillet 2005. Elle a précisé qu’il n’y avait pas eu de restructuration chez E______________, de sorte que son licenciement était abusif.
Le représentant de E______________ a confirmé que le poste occupé par T_________________ n’avait pas été remplacé.
I. Par jugement du 16 février 2006 expédié le lendemain, le Tribunal a condamné E______________ à payer à T_________________ la somme de fr. 1911.70 plus intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2005, à titre de paiement du solde de vacances, et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
Le Tribunal a considéré que les démarches que T_________________ avait dû effectuer pour chercher un emploi étaient incompatibles avec la prise effective de vacances.
J. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 22 mars 2006, E______________ interjette appel contre cette décision. Estimant que T_________________ avait disposé de suffisamment de temps libre pour prendre son solde de vacances, même en tenant compte de la recherche d’un emploi, elle conclut à l’annulation du jugement et au déboutement de T_________________ de ses conclusions.
K. T_________________ se rallie aux considérants du jugement et conclut au rejet de l’appel.
L. Lors de l’audience du 12 juin 2006, T_________________ persista dans ses conclusions.
E______________ ne se présenta pas devant la Cour d’appel.
Sur ce, la cause fut gardée à jugée.
EN DROIT
Interjeté dans les forme et délai prévus par la Loi (art. 59 LJP), l’appel est recevable, étant relevé que le jugement, ayant été expédié le 17 février 2006, n’a pu être reçu avant le lundi 20 février 2006.
Selon l’art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages. Cette obligation d’octroyer les vacances en nature trouve également application pendant le délai de congé, le remplacement des vacances par des prestations en argent étant en principe exclu. Cependant cette interdiction n’est pas absolue et connaît des exceptions lorsque l’employeur n’est plus en mesure d’exécuter sa prestation en nature. En effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit souvent chercher un autre emploi et l’employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour ce faire. Cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances et la récupération qu’elles doivent permettre, il faut examiner dans chaque cas, au vu de l’ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté de trouver un autre travail et le solde de vacances à prendre, si l’employeur peut exiger que les vacances soient prises pendant le délai de congé ou s’il doit les payer en espèces à la fin des rapports de travail. La prise de vacances pendant le délai de congé suppose que celui-ci soit long, certains auteurs considérant que le paiement en argent n’entre pas en considération lorsque le temps pendant lequel l’employé est dispensé de travailler dépasse nettement les vacances (Favre/Munoz/ Tobler, Code annoté du contrat de travail 2001 ad art. 329d CO note 2.12; Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 2004, p. 171; ATF 128 III 271, considérant 4, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées).
Dans le cas d’espèce, T_________________ avait encore droit à sept jours de vacances et elle avait été libérée de son obligation de travailler à partir du 9 avril jusqu’au 30 juin 2005, soit pendant 57 jours ouvrable.
Certes, il est constant que T_________________, âgée de près de cinquante-sept ans au moment du licenciement, a de la peine à retrouver du travail; il semble d’ailleurs qu’elle soit toujours à la recherche d’un emploi. Cependant, il faut tenir compte du fait que le temps à disposition jusqu’à la fin des rapports de travail était considérablement plus élevé que le solde de vacances dû, qui n’était que de quelques jours. Dans ces conditions, il faut admettre que T_________________ était à même de prendre les sept jours de vacances qu’il lui restait pendant les 57 jours ouvrables du délai de congé (cf. un arrêt bâlois cité dans Favre/Munoz/Tobler, op. cit. ad art. 329d CO, chiffre 2.14).
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par E________________ SA contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 16 février 2006 dans la cause C/17377/2005-4;
Au fond :
Annule ledit jugement;
Déboute T_________________ de ses conclusions;
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président