Madame E1__________
12__________________
Monsieur E2_______
12__________________
Parties appelantes
D’une part
Madame
T______________________
Dom. élu : Syndicat sans Frontières
Av. Wendt 10
1203 Genève
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT PRéSIDENTIEL
du 30 novembre 2006
M. Christian MURBACH, président de la Cour d’appel des prud’hommes
Mme Florence OTTESEN DUFEY, greffière
Vu, EN FAIT, la demande formée le 24 mai 2006 par T______________________ contre A____________ et Monsieur E_____ en paiement de fr. 24'195.- plus intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er mars 2006, à titre de différence de salaire et de salaire durant le délai de congé, ainsi qu'en délivrance de décomptes de salaire et d'un certificat de travail.
Vu le jugement du 16 octobre 2006, expédié pour notification par pli recommandé du lendemain, rectifiant les qualités des parties défenderesses en E2_______ et E1__________ et les condamnant à payer à T______________________ la somme brute de fr. 35'216.60, plus intérêts moratoires au taux de 5 % l'an dès le 1er mars 2006, sous déduction de la somme nette de fr. 14'364.20 déjà reçue, ainsi qu'à lui délivrer des décomptes de salaire du 15 avril 2005 au 31 mars 2006 et un certificat de travail, déboutant les parties de toutes autres conclusions pour le surplus.
Vu l'acte de E1_______ et E2_______, reçu le 15 novembre 2006 au greffe de la Juridiction des prud’hommes, par lequel les époux faisaient suite au jugement du 16 octobre 2006 et tenaient à partager leur frustration concernant son contenu, priant la Juridiction des prud'hommes "de bien vouloir revoir ce jugement et tenir compte de nos réclamations", ledit acte contenant en outre les explications suivantes : "Vous pouvez nous croire, que nous avons fait tout notre possible pour rendre la vie facile à Mme T________________, c'est pour ce que vous demandons de revoir nos prétentions concernant : le départ volontaire de Mme T___________, le nombre d'heures travaillées est de 31 heures par semaine, car le matin pour un appartement de 80m2, elle avait largement le temps de ranger les jouets et faire les bricoles et elle allait à l'Internet pour correspondre avec sa famille l'après midi (…) nous vous demandons encore une fois de revoir ce jugement qui nous pénalise et pénalise les frais de notre famille, étant donné que l'épouse actuellement est en enceinte et nous vous proposons une somme de Sfr 10'000.-- pour solde de tout compte, une somme que nous allons empreinte".
Considérant, EN DROIT, qu’à teneur de l’article 57 alinéa 1er LJP, le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur toute question de nature procédurale, à savoir, comme en l’espèce, sur le respect du délai d’appel, sur les questions de motivation de l’appel, de l’indication des points de faits et de droit contestés du jugement et sur la présence de conclusions.
Que, selon l’article 59 alinéa 2 LJP, l’appel doit être formé, sous peine d’irrecevabilité, par une écriture motivée indiquant notamment les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions en appel.
Que, selon la jurisprudence, ladite disposition impose que l’appel contienne une motivation permettant de discerner en quoi la juridiction inférieure aurait erré, de sorte que l’acte dont l’argumentation en fait est incompréhensible, la motivation en droit inexistante et qui ne comprend aucune conclusion précise, est irrecevable (CAPH du 22 mars 2001, cause C/19765/1999 – 4; CAPH du 25 février 2004, cause C/5524/2003 - 3).
Qu’en l’occurrence, il y a lieu de considérer que l'acte reçu le 15 novembre 2006 constitue un appel.
Que, si l'on peut admettre que les appelants s'engagent à verser la somme de fr. 10'000.- à l'intimée, ce qui constitue une conclusion, l'argumentation en fait est difficilement compréhensible et aucune motivation en droit n'existe; que l'acte d'appel n’expose pas en quoi la juridiction inférieure aurait erré, ni pourquoi il faudrait tenir compte d'un horaire hebdomadaire de 31 heures en lieu et place de celui de 39 heures établi par le Tribunal, ni encore, pourquoi il faudrait admettre que l'employée avait volontairement quitté son employeur.
Que, partant, l’appel de E1_________ et E2_______ sera déclaré irrecevable.
Que la valeur encore litigieuse en appel étant inférieure à fr. 30'000.-, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (article 60 alinéa 1er LJP).
PAR CES MOTIFS
Le président de la Cour d’appel des prud’hommes,
Statuant seul et sans audience :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par E1____________ et E2_______ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 16 octobre 2006 rendu en la cause C/12717/2006 – 5, les opposant à T______________________.
La greffière de juridiction Le président