C/25313/2004Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes22 févr. 2006
T appelle d'un jugement par lequel le Tribunal des prud'hommes a déclaré la demande irrecevable en raison de son incompétence matérielle. T retire son appel peu avant l'audience, laquelle est maintenue à la demande des deux sociétés intimées, qui concluent à la condamnation de T au paiement d'une amende pour téméraire plaideur. La Cour d'appel prend acte du retrait et renonce à amender T, au vu des explications de son nouveau conseil qui, consulté au dernier moment, avait formé appel pour préserver les droits de son client, avant de constater que ses créances étaient prescrites. Elle rappelle que la notion de témérité doit être interprétée restrictivement pour ne pas limiter l'accès aux tribunaux, que l'amende pour témérité est la mesure ultime à disposition du juge, que le juge n'a pas à consulter les parties avant d'infliger une telle sanction, qu'une partie n'a pas de droit à la condamnation de son adverse partie au paiement d'une amende et qu'elle peut tout au plus conclure à l'octroi de dépens pour témérité.
Monsieur T____
Dom. élu : Maître Hervé CRAUSAZ
Avenue Krieg 4
Case postale 510
1211 Genève 17
D’une part
S1___SÀRL
Dom . élu :Maître André KAPLUN
Rue Sénébier 20
Case postale 166
1211 Genève 12
S2___Sàrl
Dom . élu : Maître Olivier CARRARD
Cours des Bastions 14
Case postale 401
1211 Genève 12
Parties intimées
du 22 février 2006
Mme Renate PFISTER-LIECHTI, présidente
MM. Alain BILLAUD et Jacques MORAND, juges employeurs
Mme Astrid JAQUOT et M. Robert STUTZ, juges salariés
Mme Myriam LAMBERT , greffière d’audience
EN FAIT
A. Par acte déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 10 novembre 2004, T____, par l'intermédiaire de son avocat, a réclamé à S1___SÀRL et à S2___Sàrl un montant total 189'925 fr. 55.
Pour justifier ses prétentions, il a allégué avoir conclu un contrat de travail provisoire avec S2___Sàrl, S1___ Sàrl lui ayant promis qu'il ferait partie de son personnel en Espagne dès le 1er janvier 2002. A ce titre, il aurait bénéficié des conditions et avantages sociaux inhérents à ce statut. Toutefois, arrivé sur place, il n'avait pas été engagé.
S1___SÀRL Sàrl et S2___Sàrl ont soulevé divers incidents et exceptions, notamment de compétence en raison de la matière et du lieu, ainsi que de la prescription, concluant à l'irrecevabilité de la demande.
B. Par jugement du 22 juillet 2005, notifié le 25 juillet suivant, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande formée par T____. En substance, le Tribunal a considéré que les parties défenderesses n'avaient pas manifesté, par actes ou par déclarations, la volonté de conclure un contrat de travail avec T____. Plus largement, les témoignages recueillis au cours de l’instruction n'avaient pas permis d'étayer les allégués de T____, selon lesquels des négociations avaient eu lieu en vue de son engagement par S1___ Sàrl, plus précisément son entité de Malaga.
C. Par acte expédié le 25 août 2005, T____, ayant changé d'avocat, a appelé de ce jugement, concluant, préalablement, à la réouverture des enquêtes et à ce que les parties intimées soient astreintes à fournir différentes pièces, principalement, à la condamnation des parties intimées au paiement de 83'665 fr. 55, avec intérêt à 5 % dès le 2 décembre 2003, avec suite des dépens.
Dans sa réponse à l'appel du 26 septembre 2005, S1___ Sàrl a conclu à la confirmation du jugement du 22 juillet 2005, au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à sa condamnation à une amende de 2’000 fr. pour téméraire plaideur, en vertu des articles 40, 46 et 48 LPC, subsidiairement, à ce que la juridiction des prud'hommes se déclare incompétente en raison du lieu et constate le défaut de légitimation passive de S1___Sàrl, plus subsidiairement, qu'elle constate la prescription des prétentions de l'appelant.
Dans son mémoire de réponse du 29 septembre 2005, S2___Sàrl a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, au rejet de l'appel, au fond, à la confirmation du jugement du 22 juillet 2005, subsidiairement, à l'irrecevabilité de la demande pour cause d'incompétence en raison du lieu de la juridiction des prud'hommes et, en toute hypothèse, à la condamnation de T____ à une amende pour téméraire plaideur.
D. Les parties ont été convoquées en comparution personnelle pour le lundi 7 novembre 2005.
Par courrier déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 28 octobre 2005, le nouveau conseil de T____ a informé la Cour d'appel que son client souhaitait retirer l'appel formé contre le jugement du 22 juillet 2005.
Les parties intimées s'étant opposées à ce que la cause soit rayée du rôle, l'audience précitée a eu lieu.
Les conseils des intimées ont persisté dans leurs conclusions tendant à ce qu’une amende pour téméraire plaideur soit infligée à l'appelant.
Le conseil de l'appelant a expliqué que son étude avait été désignée par le Service de l'assistance juridique pour défendre les intérêts de T____ en appel, mais que la totalité des pièces du dossier ne lui avait pas été transmise au moment où l'appel avait été formé. Ce n'était qu'ultérieurement que l’examen du dossier complet l’avait amené à la conclusion que les prétentions de l'appelant étaient prescrites, d’où le retrait de l'appel.
Il sera donné acte à l'appelant du retrait de son appel.
La seule question restant à trancher concerne les conclusions des parties intimées relativement au prononcé d'une amende à charge de l'appelant.
A teneur de l'article 76 de la loi sur la juridiction des prud'hommes, la procédure est gratuite pour les parties, sauf disposition contraire de la loi. Toutefois, le juge peut mettre les dépens et les frais de justice à la charge de la partie qui plaide de manière téméraire. Lorsque la violation est grave, le juge peut en outre infliger à la partie concernée une amende de 2'000 fr. au maximum.
Pour déterminer ce qu'il faut entendre par plaideur téméraire, il y a lieu de se référer aux articles 40 ss. LPC, plus particulièrement l'article 40 lit. c. Selon les commentateurs de cette loi, il convient d'être prudent dans l'appréciation du caractère abusif ou téméraire d'une action ou d'une défense, sans quoi l'on risque d'entraver de manière excessive le recours aux tribunaux (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC, n° 4 ad art. 40 LPC et références de jurisprudences citées)
2.1 A la lecture du jugement du Tribunal des prud'hommes, force est d'admettre que l'appel n'avait guère de chance d'aboutir, ce que le nouveau conseil de l'appelant a d'ailleurs reconnu. Toutefois, les explications de ce dernier à l'audience devant la Cour d'appel donnent un éclairage un peu différent à la démarche de l'appelant et amènent la Cour à considérer que l'on ne se trouve pas dans un cas d'abus de procédure caractérisé.
Ce qui est plus étonnant, aux yeux de la Cour d'appel, est la position des parties intimées. En effet, celles-ci auraient pu prétendre, avec quelque chance de succès, à l’octroi de dépens, dès lors qu'elles ont été amenées à rédiger des écritures devenues inutiles suite au retrait de l'appel, quelques jours seulement avant l'audience du 7 novembre 2005. Toutefois, ce n'est pas ce qu'elles ont fait, persistant à réclamer la condamnation de l'appelant à une amende.
Or, l'article 76 précitée n'impose pas au juge de coupler la condamnation aux dépens et l’amende. Au contraire, le prononcé d'une amende apparaît comme la solution la plus sévère, l’ultima ratio. A cela s'ajoute que le juge est toujours le maître de ce type de sanctions et n'a pas à consulter les parties à cet égard.
Les parties intimées seront en conséquence déboutées de leurs conclusions résiduelles.
Par ces motifs
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 5
Donne acte à T____ de ce qu’il retire l’appel formé contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 22 juillet 2005 dans la cause C/25313/2004 - 5.
Laisse les frais d'appel à la charge de T____.
Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer une amende.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente