Monsieur T________
Dom. élu: Syndicat UNIA
Chemin Surinam 5
Case postale 288
1211 Genève 13
Partie appelante
D’une part
Garage E________
Dom. élu: Me Guy ZWAHLEN
Rue Monnier 1
Case postale 205
1211 Genève 12
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 21 novembre 2006
M. Blaise GROSJEAN, président
Mme Jocelyne TAUXE et M. François MINO, juges employeurs
MM. Yves DUPRE et Jorge SANCHEZ, juges salariés
Mme Doris VATERLAUS, greffière d’audience
EN FAIT
Par acte déposé au greffe de la Juridiction des Prud'hommes le 29 mars 2006, T________ appelle d'un jugement du Tribunal des Prud'hommes rendu le 27 février 2006, dans la cause n° C/5565/2005-1, expédié pour notification aux parties par pli recommandé du 28 février 2006 dont le dispositif est le suivant:
A la forme :
Déclare recevable la demande formée le 7 mars 2005 par T________ contre Garage E________;
Déclare irrecevable l'écriture déposée par T________ le 20 mai 2005.
Au fond :
Déboute T________ de toutes ses conclusions;
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
En substance, le Tribunal des Prud'hommes a considéré que la convention collective de travail nationale pour les métiers de la carrosserie ne liait pas Garage E________ (ci-après E________). La Convention collective pour les travailleurs de l’industrie des garages du canton de Genève à laquelle a adhéré l’employeur ne s’applique pas aux relations de travail avec T________, formé comme préparateur en carrosserie et ne travaillant que dans le secteur carrosserie de l’entreprise. La retenue effectuée par l'employeur, des mois durant, sur le salaire du travailleur d'une somme de 10.00 fr. avec la mention "CCT" n’est pas suffisante à faire admettre que l’employeur a adhéré aux termes et conditions de la CCT de la carrosserie. Il s’agissait d’une méprise de l’employeur qui a remboursé ce prélèvement. Le Tribunal a considéré que le salaire ayant été fixé librement par les parties, il ne fallait pas allouer au travailleur la différence entre le salaire convenu et celui imposé par la CCT. Enfin, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas atteinte illicite à la personnalité du travailleur, le demandeur n'ayant nullement apporté la preuve d’une violation de l’article 328 CO.
Après avoir conclu à titre préalable à la recevabilité de l'appel et la réouverture des enquêtes pour entendre en qualité de témoins A________ et B______, l'appelant conclut à l'annulation du jugement et à la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 57'439.00 fr. à titre d'arriérés de salaire et 24'816.00 fr. comme indemnité pour tort moral.
Dans son mémoire de réponse du 6 juin 2006, l'intimée a conclu à la confirmation intégrale du jugement attaqué. A titre préalable, elle demande que les paragraphes qui contiennent des éléments calomniateurs ainsi que ceux se rapportant à des déclarations faites à l'audience de conciliation soient radiés des écritures. Les propos qui seraient calomnieux sont ceux exposés au paragraphe 3 de la page 8 du mémoire d’appel, ceux tenus en audience de conciliation figurent à la moitié du deuxième paragraphe de la page 5.
Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
Garage E________ est une société en nom collectif ayant pour objet: "garage avec atelier de réparations pour autos et motos et carrosserie". Ses associés sont C. et D. E________.
T________ a commencé à travailler pour E________ à la fin août 1985. Après deux ans de pratique, il a obtenu une attestation de formation élémentaire de préparateur en carrosserie. Ce document, signé par l'employeur, fait état des différentes compétences de T________ : montage et démontage de pièces accessoires du véhicule, préparation de peinture, de nettoyage et polissage des voitures et de goudronnage des châssis.
Le métier de carrossier implique deux formations distinctes : le peintre qui prépare les voitures, les gicle et le tôlier qui redresse, soude, plane une portière, fait des points de chauffe, soude une tôle à l'autogène, à la soudure électrique ou au CO2. C. E________ s'occupe exclusivement du secteur carrosserie, son frère D. du département mécanique. T________ est subordonné à C. E________ et ne travaille, dès l’origine, que pour le département carrosserie. Ce fait a été admis (p.v. du 21 août 2006 p. 2).
C. E________ déclare avoir connu T________ lorsque celui-ci était enfant. Connaissant ses parents, il l'avait engagé alors qu'il sortait d'une école pour enfants en difficulté. Il dit l'avoir considéré comme son fils et lui avoir appris tout ce qu'il pouvait. Toutefois, T________ ne pouvait assimiler certains aspects du métier, notamment la soudure. Le témoin F________ déclare avoir vu T________ mastiquer, poncer et préparer la peinture mais ne pas faire des soudures. Le témoin G________ confirme qu’en octobre 2004, T________ n’avait pas pu faire une soudure à son pot d'échappement. Ce dernier exécutait correctement le travail qu’il était capable de faire. D'après l'employeur, sa capacité est légèrement diminuée: il travaille lentement et ne peut faire des travaux délicats, notamment de finition. D'après le témoin H________, T________ est quelqu'un qui doit être épaulé dans la vie quotidienne. C'est la mère des frères E________ qui le faisait. Elle considérait ce dernier comme son quatrième enfant. Elle l'a aidé dans des démarches administratives, notamment sa naturalisation suisse. D'après ce témoin, C. E________ devait spécifier particulièrement et parfois répéter chaque activité qu'il demandait à son collaborateur qui, selon lui, n'était pas considéré comme employé mais comme quelqu'un à aider, ce que la famille E________ a fait avec beaucoup d'affection, le considérant comme un de leurs enfants. De fait, certains clients se sont plaints du travail accompli par T________ (témoins I________ et J_______).
Les frères E________ sont décrits comme des employeurs agréables et corrects. Un ancien apprenti, K________ déclare avoir été accueilli comme un fils par Messieurs E________ pour faire un très bon apprentissage.
De 1997 à 1999, le salaire de T________ était de 2'000.00 fr., plus des gratifications. Sa rémunération a ensuite été portée à 3'200.00 fr. pour l'année 2002, puis à 3'400.00 fr. pour les années 2003 et 2004. A compter de l'année 2003, l’employeur a effectué une retenue mensuelle de 10.00 fr. avec le libellé "CCT" sur la fiche de salaire. L'employeur indique que cette retenue a été faite par erreur suite à une confusion. Elle a été remboursée au travailleur, selon un courrier du 8 février 2005 adressé par l'employeur au Conseil professionnel de l'industrie des garages.
Par courrier du 25 octobre 2004, le syndicat FTMH est intervenu. Se référant à la CCT des carrossiers, il a réclamé à l’employeur la différence entre le salaire minimum fixé par ladite convention et le salaire effectif de son sociétaire. Cela représentait, d’après lui, 168'334.00 fr. à payer jusqu’au 3 novembre 2004. Par courrier du 12 novembre 2004, la FTMH faisait état d’insulte dont son sociétaire aurait fait l'objet de la part de l'employeur.
Par courrier du 6 janvier 2005, le mandataire de E________ offrait soit de porter le salaire à 4'200.00 fr. dès janvier 2005 en versant 20'000.00 fr. d’arriérés, par acomptes mensuels de 500.00 fr., soit de porter le salaire à 4'400.00 fr. sans arriéré. Par lettre du 20 janvier 2005, le syndicat a refusé cette offre.
L'employeur conteste avoir adhéré à la CCT des garages et à celle de la carrosserie. T________ a produit un document dont il résulte que E________ aurait adhéré le 15 juin 1973 à la CCT genevoise du travail de l'industrie des garages du 23 février 1975. Il a également produit une lettre du Conseil professionnel de l'industrie des garages du 30 novembre 1999 à laquelle était annexée la liste des garages signataires de la CCT des garages. Sur cette liste figure le nom de E________ avec la mention "pers. adm." Entendu sur ce point, l'employeur dit ignorer tout de cette affiliation. Il explique qu’en 1973, les associés s’occupaient de l'atelier, leur mère de l’administration. Les associés de la SNC ne reconnaissent ni leur signature ni celle de leur mère sur le document d’adhésion. Il n’est par contre nullement établi que l'employeur aurait adhéré à la Convention collective nationale de la carrosserie.
Par demande parvenue au greffe de la juridiction des Prud'hommes le 7 mars 2005, T________ a assigné E________ en paiement de 74'336.00 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le dépôt de la demande. Ladite somme se décomposant comme suit :
49'336.00 fr. brute au titre d'arriérés de salaire pour les années 2002 à 2004;
24'816.00 fr. nette au titre d'indemnité pour tort moral.
La défenderesse a conclu au déboutement du demandeur. Elle conteste avoir adhéré à la convention collective dans le domaine de la carrosserie. Selon elle, le demandeur est légèrement handicapé et son travail correspond tout au plus à une activité de 50 %. Au cours des débats, T________ a indiqué que l'indemnité réclamée pour le tort moral est due au dénigrement systématique par son employeur pendant des années.
Au cours des débats devant la Cour de céans le 22 août 2006, T________ a confirmé avoir été formé pour effectuer des travaux de carrosserie, et admet n’avoir travaillé que dans ce secteur. D’ailleurs, l'activité mécanique est clairement séparée en deux : C. E________ s'occupe du secteur carrosserie, D. E________ du département mécanique.
Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
Déposé dans le délai et la forme prévus à l'article 59 LJP, l'appel formé par T________ est recevable.
La Cour d'appel revoit librement le fait et le droit (G. Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, n° 449).
Les parties sont liées par un contrat de travail au sens des articles 319 et ss CO. Elles ont leur domicile et leur siège respectifs à Genève, de sorte que la compétence des tribunaux genevois est acquise.
Selon l'article 322 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat type de travail ou par une convention collective. En application du principe de l'autonomie et de la volonté, les parties fixent librement le montant du salaire. L’Etat n'intervient pas dans ce domaine, sous réserve des contrats types et disposition des conventions collectives. C'est dire qu'il n'y a pas de salaire minimum garanti (J.-L. Duc/O. Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail p. 147 ; Brunner/ Bühler/ Bruchez/ Waeber, Commentaire du contrat de travail, ad art. 322 CO ; ATF 122 III 110 = JT 1966 p. 618). Les parties étant libres de s'entendre sur le salaire, la Cour de céans ne saurait rectifier celui-ci, à supposer que la CCT de la carrosserie et/ou des garages ne soient pas opposables à l'employeur. L’offre formulée par l’employeur ayant été rejetée par le syndicat, elle ne constitue pas un aveu et ne lie plus son auteur.
La convention collective de la carrosserie est-elle opposable à l'employeur ?
Lorsque les parties sont soumises, de quelque manière que ce soit, à une convention collective ou un contrat type de travail prévoyant un salaire supérieur à celui qu'elles ont arrêté, ce salaire remplace le salaire convenu. Dès lors, tout accord entre employeur et employé contraire aux dispositions de la convention collective est nul et remplacé par ces clauses, conformément à l'article 357 ch. 2 CO (R. Wyler, Droit du travail p. 110).
La convention collective de travail est régie par les articles 356 à 358 CO. Ces dispositions sont complétées par la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application d’une convention collective de travail. La CCT donne un accord-cadre de travail. La CCT s’applique directement aux employeurs et travailleurs membres des associations contractantes, ainsi qu’aux employeurs directement partie à celle-ci (art. 357 al. 1 CO). La loi prévoit également la soumission volontaire à la CCT, en pareil cas, la forme écrite est nécessaire (art. 356 let c CO ; P. Tercier, La partie spéciale du code des obligations p. 299 ; ATF 123 III 129 = JdT 1998 p. 31). S’il n'y a pas eu adhésion, le travailleur ne peut pas se prévaloir des droits et obligations découlant d'une CCT. Pour être complet, l'employeur peut également indiquer, dans le contrat de travail, que les dispositions de telle ou telle CCT s’appliquent. C’est l’intégration conventionnelle de la CCT au contrat de travail (R. Wyler, Droit du travail p. 512).
Les clauses normatives d'une CCT peuvent aussi s'appliquer automatiquement à tous les employeurs et travailleurs d'une branche considérée, comme le serait un texte légal impératif. Pour cela, les parties contractantes doivent prendre une décision d'extension et faire une requête conjointe pour qu’un arrêté d'extension soit promulgué par le Conseil fédéral. C’est ainsi que la convention collective de travail nationale pour les métiers de la carrosserie s'applique sur tout le territoire de la Suisse, selon arrêté d’extension du 21 janvier 2003, à l’exception de différents cantons dont celui de Genève.
Dès lors, la CCT de la carrosserie ne serait opposable à l'employeur que s’il est établi que ce dernier y a adhéré. Or, rien dans la procédure ne permet de tenir un tel fait pour acquis. La Cour de céans considère dès lors de la CCT de la carrosserie ne s'applique pas, que ce soit de matière impérative ou de façon consensuelle.
La convention collective des garages est-elle alors opposable à l’employeur ?
En première instance, le mandataire de l'appelant a soutenu qu’il fallait appliquer la CCT pour les métiers de la carrosserie. En cela, il admettait que la prestation fournie par l'employé avait trait exclusivement à la partie carrosserie de l'entreprise. Dans son courrier du 12 novembre 2004, la FTMH précise : …"la convention collective de travail (CCT) des garages qui ne concerne en aucun cas Monsieur T________, puisqu’il est soumis à la CCT des carrossiers" (pièce 4 dem.). En appel seulement, le mandataire de T________ indiquera qu'il ne faut pas appliquer la CCT des carrossiers mais celle des garages. Il estime en effet que le texte même de cette dernière convention n’exclut pas formellement des travailleurs ayant l’activité de l’appelant. En outre, les garages qui pratiquent aussi bien les opérations de mécanique que de carrosserie optent pour l'application de l’une ou l’autre de ces CCT à l’ensemble de leur personnel.
L’appelant invoque le témoignage de A________, employé au garage Peugeot Genève, qui a indiqué avoir une formation de peintre en carrosserie. Toutefois son employeur applique la CCT des garages pour l’ensemble de son personnel. De plus, E________ a clairement indiqué sa volonté de soumission à la CCT des garages en déduisant la cotisation de 10.00 fr. du salaire de son employé, cela durant une longue période. Enfin, le syndicat soutient que T________ a exécuté aussi des travaux de mécanique. Cela amène l’appelant à modifier ses conclusions en appel et à réclamer 57'439.00 fr. au lieu des 49'336.00 fr., tout en maintenant la réclamation pour tort moral de 24'816.00 fr.
Il semble établi que Garage E________ ait bien adhéré à la CCT de l'industrie des garages du 23 février 1973. Peut-on inférer des circonstances que l'employeur avait décidé que cette CCT s'appliquerait à l'activité carrosserie de l’entreprise? D'une part, il a été établi que les activités carrosserie et mécanique sont totalement séparées, chacun des associés ayant une formation et une activité clairement distinctes. D'autre part, il est établi que T________ ne travaillait que pour le secteur carrosserie : il a été formé dans ce secteur, il n’est subordonné qu’à l’associé s’occupant de ce secteur. Enfin, la liste fournie par le Conseil professionnel de l'industrie des garages date du 30 novembre 1999. Elle mentionne bien l’entreprise E________ mais avec la mention : « pers. adm. » Si l'employeur avait voulu que l'ensemble du personnel de l'entreprise soit soumis à la CCT des garages, il n’aurait pas fait inscrire cette mention. Il paraît dès lors certain que l'employeur n’a pas clairement manifesté son intention de soumettre le contrat de son seul employé, T________, à la CCT des garages.
Quant au prélèvement de 10.00 fr. libellé "CCT" sur la fiche de salaire, l'employeur a établi qu'il s’agissait d’une erreur. Il a d’ailleurs remboursé son employé. Cette seule circonstance n'est pas suffisante à faire admettre une réelle intention de soumettre les relations de travail avec T________ à la CCT des garages.
Le jugement sera dès lors intégralement confirmé sur ce point.
L'attention de l'appelant est attirée sur le fait que sont irrecevables des conclusions nouvelles formulées en procédure d'appel, la Cour d’appel ne devant examiner que les conclusions soumises au premier juge.
L'appelant critique le jugement du Tribunal des Prud'hommes en tant qu’il ne lui a pas alloué l'indemnité réclamée de 24'816.00 fr. pour tort moral. L'article 328 CO, fait obligation à l'employeur de protéger et respecter la personnalité du travailleur en lui manifestant les égards voulus pour sa santé. Cette disposition est le pendant des articles 27 et 28 CC, relatifs à la protection de la personnalité (J.-L. Duc/O. Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail p. 243). Les biens protégés par cette disposition sont notamment l'intégrité physique et psychique du travailleur, son honneur, ses affaires privées, sa liberté sexuelle et son image (SJ 1989 p. 670). L'atteinte à la personnalité peut provenir directement de l'employeur ou d'un organe de la société, voire d'un auxiliaire de l'employeur. Les actes de mobbing sont également visés : il s'agit de manœuvres d’une assez longue durée portant atteinte à la possibilité pour la victime de s'exprimer, à la considération dont elle bénéficie, à ses relations sociales, à la qualité de sa vie professionnelle et de sa vie privée, ainsi qu’à sa santé (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code annoté ad. art. 328 note 1.16). Selon l'article 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Celui qui se plaint d'une atteinte illicite à ses droits de la personnalité en a le fardeau de la preuve, selon article 8 CCS (SJ 1990 p. 247). Il est vrai qu'en pareille matière, la preuve par indice peut être suffisante (SJ 1989 p. 770).
L'appelant estime que son employeur a violé l'article 328 CO dans la mesure où il a constamment considéré qu'il était incapable de tout. Ainsi, son travail n'a jamais été reconnu ni personnellement ni matériellement. Le fait que l'employeur déclare que l'appelant est restreint dans ses capacités de travail, alors que ce n’est pas vrai, constitue une preuve flagrante.
Il ressort clairement de la procédure que l'employeur s'est comporté de façon correcte avec T________, dont les capacités de travail sont légèrement diminuées. La Cour retient pour établi le fait que l'appelant ne dispose pas des aptitudes lui permettant de fournir un travail très efficace. Il se voue plutôt à des tâches rudimentaires. Par exemple, il ne peut fournir un travail autonome, notamment des travaux de soudure. Il doit faire l’objet d’un suivi continu et d’une attention particulière. L’employeur le considère non pas comme employé mais comme quelqu'un à aider. Les prestations fournies par l’appelant ont d’ailleurs suscité quelques plaintes de clients. De plus, l’appelant avait trouvé chez E________ un cadre de travail et une ambiance quasi familiale. Il était traité avec gentillesse et compréhension. Les qualités d'excellent formateur de C. E________ ont d’ailleurs été relevées par le témoin K________.
Dans ces conditions, la Cour de céans ne saurait retenir que l'employeur a porté atteinte à la considération de son employé. Le jugement du 27 février 2006 sera confirmé du ce point.
Il ne sera pas fait droit aux conclusions préalables de l’intimée. D’une part, l’offre transactionnelle a été faite par un écrit, produit comme preuve littérale. Ce document est donc acquis aux débats. D’autre part, les propos tenus par l’appelante ne peuvent être qualifiés de calomnieux.
A teneur de l'article 76 LJP, la procédure est gratuite pour les parties. Par contre, il sera fait application de l'article 78 LJP. L'émolument de mise au rôle par 880.00 fr. sera mis à charge de T________ et restera acquis à l'État.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 1,
A la forme :
Reçoit l'appel formé par T________ contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes de Genève du 27 février 2006 rendu dans la cause n° C/5565/2005
Au fond:
Confirme ledit jugement.
Déboute les parties de toute autre ou contraire conclusion.
Met à la charge l'appelant l'émolument d'appel par 880.00 fr. et dit qu'il reste acquis à l'État.
La greffière de juridiction Le président