Monsieur T___________
Partie appelante
D’une part
Monsieur E___________
Dom. élu : Me Bruno MEGEVAND
Place Claparède 3
1205 Genève
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 22 novembre 2006
Mme Renate PFISTER-LIECHTI, présidente
MM Jean-Bernard BLANC et Jean RIVOLLET, juges employeurs
MM Victor TODESCHI et Jean-Pierre SEYDOUX, juges salariés
M. Maximilien LÜCKER, greffière d’audience
EN FAIT
A. Par jugement du 13 juillet 2006, notifié le lendemain, le Tribunal des Prud'hommes a condamné E___________ à remettre à T___________ un certificat de travail et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
Dans sa demande déposée au Tribunal de Prud’hommes le 28 février 2006, T___________ réclamait à son ancien employeur les sommes de 5'454 fr.90 à titre d’arriérés de salaire pour les années 2002 à 2004 et 425 fr.28 à titre de vacances.
Il faisait valoir, en substance, qu’il avait effectué un total de 3'135 heures, rémunérées à raison de 12 fr.73/heure. Or, pour avoir commencé à travailler pour E___________ le 1er mai 1998, il avait droit à un salaire de 14 fr.35/heure à partir de la 3e année de pratique, soit l’année 2002, puis de 14 fr.70/heure en 2003 et de 14 fr.85/heure en 2004, alors qu’il n’avait perçu que 12 fr.87/heure, plus les vacances, soit 13 fr.80/heure.
E___________ a contesté cette manière de voir, affirmant ne pas comprendre à quoi correspondait le tarif horaire invoqué de 12 fr.73. Selon les tarifs de la Chambre genevoise d’agriculture - qu’il a produits - appliqués à son personnel, le salaire horaire d’un ouvrier non qualifié, logé, s’élevait à 13 fr.80, (indemnité vacances comprises), entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2004, puis à 13 fr.80 (indemnité vacances non comprises), à partir du 1er juillet 2004. T___________ ne pouvait pas prétendre à bénéficier de l’article 17 al. 7 du contrat-type de travail réglant les conditions de travail entre les employeurs agricoles du canton de Genève et les travailleurs agricoles du 1er janvier 2000 (ci-après contrat-type), faute d’avoir travaillé pendant la durée annuelle prévue par cette disposition.
B. Par acte déposé au greffe du Tribunal des Prud'hommes le 27 juillet 2006 ; T___________ a appelé de ce jugement, reprenant son argumentation et ses conclusions de première instance.
Dans son mémoire de réponse du 30 août 2006, E___________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement du 28 juin 2005, ainsi qu’à la condamnation de T___________ aux dépens, qualifiant ce dernier de téméraire plaideur.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour d'appel :
a. T___________, ressortissant portugais, a travaillé au service de E___________, viticulteur à Lully (commune de Bernex/Genève) entre 1998 et 2004, par périodes de 2 à 3 mois, pour les effeuilles et les vendanges, étant précisé qu’il a été dûment déclaré aussi bien à l’Office de la population qu’aux assurances sociales, à l’exception de la dernière période, qui s’est apparemment mal terminée.
Il est admis par les deux parties – les documents produits l’attestent d’ailleurs - que T___________ a travaillé durant deux périodes de 2 à 3 mois, en 2002 (du 29 avril au 30 juillet et du 23 septembre au 19 décembre), en 2003 (du 28 avril au 23 juillet et du 8 septembre au 18 décembre), et en 2004 (du 3 mai au 28 juillet et du 13 septembre au 21 septembre).
Il est également admis par les deux parties que le salaire mensuel conventionnel dû par l’employeur était de 3'040 fr. (note explicative du SIT du 28 février 2006, page 2 in fine, page 3), avant déduction de logement.
En 2002, le salaire horaire versé s’est élevé à 13 fr. 80, vacances au taux de 8,33% comprises.
En 2003, le salaire horaire versé s’est élevé à 13 fr. 80, vacances au taux de 8,33% comprises.
En 2004, le salaire horaire versé s’est élevé à 13 fr. 80, jusqu’au 30 juin, puis à 13 fr. 97, vacances au taux de 8,33% comprises.
Il convient de préciser que seules les fiches de salaire pour l’année 2004 indiquent explicitement le taux – non contesté – utilisé pour la compensation des vacances. Toutefois, les calculs sont bien fondés sur un tarif horaire de 13 fr.80 jusqu'au 30 juin et 13 fr.97 à partir du 1er juillet.
Quant au logement fourni par l’employeur, T___________ a prétendu, durant la procédure, que ce logement était « indécent », mais n’a formulé aucune prétention en rapport avec cette affirmation, contestée par E___________. Aucune mesure probatoire n’a été administrée, ni d’ailleurs requise.
b. Par courrier du 26 janvier 2006, T___________, soit pour lui le SIT, a demandé l’application, à son profit, de l’article 17 al. 7 du contrat-type, considérant qu’il convenait d’additionner les périodes travaillées depuis 1998 et de diviser le total obtenu par 8,5 mois, pour obtenir l’ancienneté. Il restait donc un arriéré de salaire de 3'035 fr. auquel il fallait ajouter les vacances au taux de 8,33% durant toute la période, soit 4'893 fr. 73.
E___________ a répondu, par avocat interposé, qu’il ne partageait pas cette façon d’interpréter l’article 17 al. 7 du contrat-type, étant donné que T___________ n’avait jamais travaillé 8,5 mois durant une année. Concernant les vacances, elles avaient bien été payées, au taux usuel de 8,33%.
c. Devant le Tribunal de Prud’hommes, T___________ a admis que le contrat-type était applicable aux relations contractuelles entre lui et E___________ et expliqué que, pour calculer l’ancienneté, il avait additionné les mois travaillés.
E___________ a précisé que du salaire conventionnel de 3'040 fr., il y avait lieu de déduire 300 fr. pour le logement, puis de diviser le solde d’abord par 4,33 pour obtenir le salaire par semaine, puis par 49 pour obtenir le salaire horaire (soit 12 fr. 91), enfin d’ajouter le 8,33% pour les vacances.
d. Le 24 août 2006, E___________ a établi un certificat de travail indiquant les périodes travaillées entre 1998 et 2004, ainsi que les activités effectuées.
Devant la Cour d’appel, il s’est engagé à supprimer de ce certificat les termes – contestés par T___________ – « sans m’en donner préavis ».
EN DROIT
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, l'appel est recevable (art. 57 de la loi sur la juridiction des prud'hommes).
Le différend opposant les parties ne porte ni sur les périodes travaillés, ni les montants effectivement versés, pas plus d’ailleurs sur le fait que leurs relations contractuelles étaient régies par le contrat-type applicable dans le domaine d’activité de l’intimé, ce que le Tribunal des prud’hommes a relevé avec raison.
Quand bien même l’appelant a critiqué la qualité du logement mis à sa disposition, force est de constater qu’il n’a pris aucune conclusion à ce propos ni requis l’audition de témoins. Il est vrai aussi qu’il aurait probablement été difficile d’établir les faits prévalant à l’époque, vu le temps écoulé, respectivement la tardiveté des doléances formulées.
Il convient en conséquence de constater, en fonction des heures travaillés par l’appelant, que ce dernier a été rémunéré en conformité avec ces tarifs ; qu’en particulier, les vacances lui ont été payées au taux de 8,33% jusqu’au 30 juin 2004 et le logement était compté pour 300 fr. par mois.
3.2. Reste la question de l’applicabilité de l’article 17 al. 7 du contrat-type.
Cette disposition conventionnelle a la teneur suivante :
« L’employeur verse à ses travailleurs une prime d’ancienneté s’élevant au minimum à
50 fr. par mois après 1 année de pratique ;
85 fr. par mois après 2 années de pratique ;
120 fr. par mois après 3 années de pratique ;
155 fr. par mois après 4 années de pratique.
Une saison d’au moins 8 mois et demi équivaut à une année de pratique. »
3.3. Contrairement à ce que l’appelant soutient, le sens de cet alinéa ne souffre aucune discussion ni interprétation. A cet égard et précisément en raison du caractère conventionnel du texte – par opposition à un article de loi – il s’impose de s’en tenir à l’interprétation littérale, qui est claire.
Dès lors qu’il est dit que l’employeur verse à ses travailleurs une prime d’ancienneté, il est fait référence aux années travaillées chez le même employeur.
Dans la mesure où la disposition dit ce qu’il faut entendre par une année de pratique, laquelle détermine l’ancienneté, à savoir en l’occurrence une saison d’au moins 8 mois et demi, il est exclu d’additionner les périodes travaillées en différentes saisons. S’agissant de la viticulture, il est évident qu’il faut entendre par saison un cycle de production.
Si les partenaires sociaux avaient voulu donner à cette disposition un sens différent, nul doute qu’ils l’auraient exprimé de manière compréhensible pour chaque employeur et travailleur.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en tant qu’il a rejeté les prétentions de l’appelant en paiement d’arriérés de salaire.
Etant donné que le montant réclamé à ce titre présuppose que soit admis l’interprétation de l’appelant relative à l’article 17 al. du contrat-type, l’appel est également mal fondé sur ce point.
Toutefois, compte tenu de l’accord de l’intimé de remettre à l’appelant un certificat épuré du passage litigieux, il lui en sera donné acte.
Par ces motifs
La Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 3
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par T___________ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 13 juillet 2006 dans la cause C/5335/2006.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Donne acte à E___________ de son accord de remettre à T___________ un certificat de travail ne comportant pas les termes « sans m’en donner préavis ».
L’y condamne en tant que de besoin.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La Présidente