E____________
Dom. Élu: CAP
PROTECTION JURIDIQUE SA
Madame Véronique MEICHTRY
Avenue du Bouchet 2
Case postale 209
1211 GENEVE 28
Monsieur T_____________
Rue ______________
12_______________
du 3 octobre 2006
M. Louis PEILA, président
Mme Denise BOËX et M. Edouard BORLOZ, juges employeurs
MM. Michel DEDERDING et Robert STUTZ, juges salariés
Mme Laurence AELLEN, greffière d’audience
EN FAIT
A. Par courrier LSI adressé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 15 septembre 2005, T_____________ a assigné E____________ en paiement de son salaire, notamment en raison d'une modification unilatérale de ses conditions de travail, pour l'accomplissement d'heures de nuit, pour une période qu'il situait apparemment entre le 15 juin et le 31 août 2005. Il considérait également que son licenciement était abusif. Il a initialement chiffré ses prétentions à 2'000 fr., avant de les porter à 2'500 fr. lors de son audition par le Tribunal, sans expliquer le détail de sa revendication, ni s'il s'agissait d'un salaire brut ou net.
E____________ a d'emblée contesté tant les motifs que les prétentions pécuniaires de T_____________.
B. Par jugement du 28 février 2006, notifié le 21 avril 2006, le Tribunal des prud’hommes a condamné E____________ à verser à T_____________ la somme brute de 3'305 fr., plus intérêts à 5% dès le 16 septembre 2005. Le Tribunal a considéré que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat du travailleur et qu'il devait à ce dernier le salaire convenu, soit 23 fr. 80 de l'heure pour 80 heures par mois. En considérant, sans en expliquer les motifs, que T_____________ avait dû réclamer un montant net, le Tribunal a estimé que la somme de 3'305 fr. devait correspondre approximativement à ce qu'il demandait, de sorte qu'il ne statuait pas ultra petita.
C. Par acte reçu le 23 mai 2006, E____________ appelle de cette décision et conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser 1'546 fr. 80 brut à T_____________. Elle admet implicitement qu'elle ne pouvait modifier les termes du contrat et devoir payer 30 heures par mois, pendant deux mois, soit l'équivalent de la réduction qu'elle avait imposée unilatéralement au travailleur. Pour le surplus, ce dernier ne pouvait être rémunéré pour les heures qu'il n'avait pas accomplies dans le cadre des cinquante heures mensuelles qu'il lui était demandé d'effectuer.
Dans un courrier confus reçu le 3 juillet 2006, T_____________ reprend l'historique de sa relation avec son employeur avant de conclure simplement à la confirmation de la décision entreprise.
D. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants :
a. E____________ a pour but social la représentation, le commerce et la fabrication de produits pharmaceutiques, vétérinaires, alimentaires, de parfumerie et d’orthopédie ainsi que le commerce de matières premières pour le domaine chimique et pharmaceutique.
b. T_____________ a été engagé par E____________ le 21 février 2004, en qualité de magasinier facturier à temps partiel, soit 80 heures par mois, moyennant un salaire horaire de 20 fr. Son dernier salaire horaire brut s’est élevé à fr. 23.80.
c. Par lettre du 15 juin 2005, E____________ a résilié le contrat de travail de T_____________ pour le 31 juillet 2005, au motif qu’il ne remplissait pas les exigences du poste, qu'il commettait trop d'erreurs et qu'il ne bénéficiait pas d’une expérience pratique suffisante en tant que conducteur.
Le même jour, T_____________ a dû restituer les clés de l’entreprise.
d. A la suite d'une requête de T_____________, l'employeur a accepté, toujours en juin 2005, de repousser la fin des relations de travail au 31 août 2005, mais en l'informant toutefois que son taux d’activité était réduit à 50 heures par mois au maximum. E____________ n'a pas négocié cette modification d'horaire avec son employé.
e. Le 7 juillet 2005, E____________ a demandé à T_____________ d’adapter son temps de travail au nouvel horaire de l’entreprise, soit de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
f. T_____________ a pris des vacances du 11 au 20 août 2005 et a perçu à titre de salaire brut les sommes de 316 fr. et 187 fr. en juillet et août 2005, correspondant aux heures accomplies, soit respectivement 12,25 et 7,25.
g. Pour le surplus, l’argumentation des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 et ss CO et que la juridiction spéciale des Prud'hommes est compétente en l'espèce. Elle l’est également à raison du lieu, dès lors que tant le siège de l’appelante que le lieu habituel de travail de l’intimé se trouvent dans le canton de Genève (art. 24 et 34 al. 1 de la loi fédérale sur les fors en matière civile).
Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation, et les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (ATF 127 III 519, consid. 2a, et les références citées; HOHL, Procédure civile, tome I, n. 786 ss).
Cette répartition du fardeau de la preuve ne réglemente toutefois pas l'appréciation des preuves, qui relève de l'intime conviction du juge, auquel l'art. 8 CC n'interdit pas, lorsque les moyens de preuve ordinaires font défaut, de procéder par indices ou de se fonder sur une très grande vraisemblance (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 186 LPC et les références; KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1978, p. 123 no 3), ou encore sur l'expérience générale de la vie et du cours ordinaire des choses, sorte de présomption naturelle facilitant l'apport de la preuve (ATF 117 II 256 consid. 2b et les références).
L'art. 8 CC interdit en revanche au juge de tenir pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, contestées par la partie adverse (ATF 114 II 289 consid. 2a).
2.2. Au regard de ces principes, l'intimé n'ayant apporté la démonstration d'aucun des griefs qu'il alléguait dans sa demande, il ne sera pas revenu sur les questions liées aux heures de nuit ou à la nature des différends l'opposant à l'administrateur de l'appelante.
Or, l'intimé n'a reçu que 503 fr., ce qui laisse un solde impayé de 3'305 fr. brut.
L'appelante prétend que le travailleur n'aurait droit qu'à la rémunération des heures effectivement accomplies au regard des 50 heures de présence mensuelle qu'elle exigeait de lui. Il n'y a toutefois pas lieu d'entrer en matière sur ce raisonnement. En effet, d'une part l'employeur n'a pas démontré que l'employé, qui n'avait plus les clés de l'établissement, pouvait y accéder librement, ce que l'intimé conteste en affirmant être resté plusieurs fois devant une porte close et, d'autre part, l'appelante n'a jamais mis en demeure l'intimé d'accomplir les heures qu'il n'aurait pas effectuées durant la période en cause; elle n'indique enfin pas comment, dans son raisonnement, elle inclut les vacances. Il s'ensuit que l'appelante n'a pas démontré qu'elle pouvait se limiter à ne payer que les heures de présence, ses affirmations à ce sujet n'ayant aucune valeur probante.
Se pose toutefois la question de savoir quelles étaient les dernières prétentions de l'intimé devant les premiers juges, afin de vérifier si ceux-ci n'ont pas statué ultra petita. Il est en effet affirmé dans le jugement, sans démonstration, que l'intimé aurait sollicité le paiement d'une somme nette. Or, tel n'est nulle part le cas. Au contraire, lorsque l'intimé a amplifié sa demande le 19 janvier 2006, il ne parle pas de sommes brutes ou nettes, mais il met en relation ce qu'il demande avec ce qu'il a perçu en juillet et août 2005, soit 316 fr. et 187 fr., sans préciser non plus s'il s'agit de sommes brutes ou nettes. On doit donc déduire de cette juxtaposition que l'intimé s'est toujours exprimé en termes de salaire brut. Cette compréhension du salaire dû est par ailleurs conforme à ce qu'exprime la doctrine à ce sujet, soit que le salaire fixé par les parties est communément appelé salaire brut (WYLER, Droit du travail, Berne, 2002, p. 126). En conséquence, les prétentions de l'intimé, à défaut de spécifications contraires, doivent être considérées comme ayant été exprimées en salaire brut. Le Tribunal lui ayant alloué plus que ce qu'il demandait, le jugement consacre une violation du principe "judex ne eat ultra petita", de sorte que la décision sera annulée et la condamnation de l'appelante réduite à ce que demandait en dernier lieu en première instance l'intimé, soit 2'500 fr. brut.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 5,
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par E____________ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 28 février 2006 dans la cause C/20809/2005–5;
Au fond :
Annule ledit jugement ;
Cela fait :
Condamne E____________ à payer à T_____________ la somme brute de 2'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 2005, sous toutes légitimes imputations;
Déboute les parties de toutes autres conclusions;
La greffière de juridiction Le président