E_______
12_______________
Partie appelante
D’une part
Monsieur T__________________
12______________
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 7 décembre 2006
Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente
Mme Denise BOËX et M. Bernard PICENNI, juges employeurs
Mme Heidi BUHLMANN et M. Francis KOHLER, juges salariés
M. Claudio REALINI, greffier d’audience
EN FAIT
Par jugement rendu le 6 septembre 2006 et notifié par plis au 12 du même mois, le Tribunal des Prud'hommes, groupe 5, a donné acte à E_______ de son engagement à payer à T__________________ fr. 3'102.05 brut avec intérêts à 5% l’an dès le 7 avril 2006, l’y condamnant en tant que de besoin (solde de salaire de février 2006); condamné E_______ à payer à T__________________ fr. 9'000.- brut avec intérêts à 5% l’an dès le 7 avril 2006 (salaire de mars 2006); invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles; condamné E_______ à délivrer à T__________________ un certificat de travail conforme aux exigences légales, des fiches de salaire pour février et mars 2006 et une attestation de salaire pour l’année 2006. Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.
Le 25 septembre 2006, E_______ a adressé un courrier au greffe de la Juridiction des prud'hommes, contestant ce jugement et faisant valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal des Prud'hommes, T__________________ ne s'était plus présenté à sa place de travail depuis le 1er mars 2006.
T__________________ a contesté ce qui précède par courrier expédié le 4 octobre 2006, affirmant être régulièrement venu travailler du 1er au 6 mars 2006, date à laquelle son employeur lui avait réclamé ses clés, lui interdisant ainsi de revenir dans les lieux.
Les éléments pertinents suivants résultent du dossier:
Variante 2
A. E_______, société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, a pour but principal la location et le placement de personnel fixe et temporaire.
Dans le cadre de mesures d'allocations d'initiation au travail de l'Office cantonal de l'emploi, elle a, par contrat de travail signé le 30 août 2005, engagé T__________________ en qualité de consultant en ressources humaines, dès le 1er octobre 2005 et pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail signé par les parties prévoit un salaire mensuel brut de fr. 9'000.-.
Un avenant, daté du 12 septembre 2005 et prévoyant un salaire de base de fr. 5'500.- brut auquel s’ajoutait une commission de 20% du chiffre d’affaires réalisé par T__________________, n'a jamais été signé par les parties.
B. Le 24 octobre 2005, E_______ s’est plainte auprès de la conseillère au chômage de T__________________ du manque d’implication de ce dernier dans son travail, de son refus de suivre certaines instructions et de ses mensonges dans le cadre de son activité. Les relations de travail se sont néanmoins poursuivies et, le 24 décembre 2005, E_______ a informé la conseillère au chômage qu'elle continuait sa collaboration avec T__________________, bien qu'il n'ait pas atteint ses objectifs.
Le 24 février 2006, E_______ a reproché à T__________________ de fumer dans le bureau malgré l'interdiction qui lui en avait été faite, ainsi que des états d’ivresse sur son lieu de travail, des absences non justifiées et le non-respect des horaires de travail. L'employé était menacé de licenciement pour le 31 mars 2006 s'il ne modifiait pas son comportement.
Le jour-même, T__________________ a contesté les reproches de son employeur.
C. Par courrier électronique du 28 février 2006, E_______ a licencié T__________________ pour le 31 mars 2006.
L'employé a accusé réception de ce courrier le même jour, demandant à être libéré de son obligation de travailler, afin de pouvoir faire des recherches d’emploi. E_______ lui a répondu, toujours le même jour, que s’il refusait de travailler pendant le délai de préavis, elle prendrait contact avec le chômage concernant le paiement de son salaire du mois de mars.
E_______ soutient que T__________________ ne s'est plus présenté à sa place de travail dès le 1er mars 2005. Selon A________________, président du conseil d'administration de la société, il lui aurait en revanche téléphoné à de nombreuses reprises, pour lui réclamer le versement du salaire du mois de mars 2006. T__________________ ne conteste pas ces conversations téléphoniques, faisant toutefois valoir qu'il se trouvait à son travail et que, s'il appelait A________________, c'était parce que ce dernier était à l'étranger; par ailleurs, il lui réclamait non son salaire du mois de mars, mais bien celui du mois de février 2006.
Sur le sujet, les témoignages suivants ont été recueillis par la Cour: le témoin B_____ a affirmé s'être trouvé à Genève du 2 au 4 mars 2006, et avoir régulièrement travaillé dans les locaux de E_______ avec A________________; il n'avait pas vu T__________________ à ces occasions, mais avait assisté à un entretien téléphonique entre ce dernier et A________________; ce téléphone n'était pas agréable et le témoin a entendu des menaces. Le témoin C_________ s'est rendu dans les locaux de E_______ le 2 mars pour un court passage et le 3 mars 2006 pour une réunion avec A________________ et une tierce personne, qui avait duré une bonne partie de la matinée. A ces occasions, il n'avait pas vu T__________________. A plusieurs reprises durant cette semaine, A________________ lui avait dit recevoir des téléphones de T__________________, conversations qui étaient en relation avec la récupération d'un numéro de téléphone; il n'avait toutefois pas assisté à ces conversations. Enfin, le témoin D__________ a brièvement rencontré A________________ et le témoin B_____ dans les locaux de la société le 2 mars 2006; à cette occasion, il n'avait pas vu T__________________, mais ce dernier pouvait être en conférence dans une autre salle.
A________________ affirme que, le samedi 4 mars 2006, T__________________ l'a menacé de mort par téléphone. T__________________ le conteste, expliquant que ce jour-là, A________________ l'a prié de venir dans les locaux de E_______ le lendemain, ce qu'il aurait refusé. Ces diverses déclarations ne sont étayées d'aucune preuve.
D. Par courrier du 5 mars 2006, A________________ a reproché à T__________________ de l'avoir, depuis le 1er mars 2006, injurié et menacé de poursuites judiciaires par téléphone, et de l'avoir en dernier lieu, le 4 mars 2006, menacé de mort. Il l’a averti que le 6 mars 2006, il allait déposer plainte pénale.
Par courrier du même jour, A________________ a averti la conseillère au chômage des menaces dont il avait fait l'objet. Il l’a également informée que ce dernier avait reçu son salaire pour février 2006 et mais qu’il n'avait plus travaillé depuis le 1er mars 2006.
E. Le lundi 6 mars 2006, T__________________ s'est rendu dans les locaux de E_______, où il a rencontré le témoin D__________ (qui venait d'être engagé par E_______ et dont c'était le premier jour de travail). Selon ce témoin, T_______________ avait eu avec lui une logue conversation, lors de laquelle il lui avait expliqué être en litige avec A________________ et l'avait mis en garde contre ce dernier; il était "un peu euphorique et logorrhéique" et sentait un peu le vin. T__________________ lui avait également expliqué qu'il ne pouvait pas travailler, car sa connexion internet avait été bloquée. A________________ était ensuite arrivé, et T__________________ lui avait réclamé "un certain nombre de choses" avec exigence. Il faisait des va-et-vient dans le bureau et le témoin a eu peur "qu'ils n'en viennent aux mains".
Finalement, A________________, assisté de deux agents de police, a prié T__________________ de lui restituer les clés de la société et de quitter les lieux. D'après le témoin D__________, T__________________ s'est exécuté, après avoir réclamé des garanties pour le paiement de son salaire et une attestation pour le chômage. Le témoin n'a pas eu l'impression d'assister à un licenciement immédiat, mais plutôt à une conversation en relation avec un licenciement d'ores et déjà acquis.
A________________ a expliqué son attitude par l'agressivité de T__________________ et les menaces dont il avait été l'objet les jours précédents.
F. Ultérieurement, soit le 9 avril 2006, E_______ a informé T__________________ que son licenciement était motivé par son manque d’implication dans son travail, notamment par le fait qu’il n’avait travaillé hebdomadairement que trente-cinq heures au lieu des quarante heures stipulées dans son contrat, ainsi que par ses absences injustifiées le 31 janvier 2006 et en février 2006; elle lui a également reproché une utilisation abusive de son téléphone fixe et portable, nonobstant plusieurs injonctions.
Elle a également rempli une attestation à l'attention de la Caisse de chômage mentionnant que l'emploi avait pris fin le 31 mars 2006.
G. T__________________ a perçu en décembre 2005 et janvier 2006, un salaire brut mensuel de fr. 9'000.-.
Pour février 2006, il lui a été versé fr. 3'893.80 par virement bancaire et fr. 450.- en espèces. Dans le cadre de la présente procédure, E_______ a en définitive reconnu devoir à T_________________ un solde de fr. 3'102.05 brut à ce titre, somme que l'employé à reconnu être exacte, compte tenu des montants reçus et de ceux qu'il devait à la société pour ses conversations téléphoniques privées.
Le salaire du mois de mars 2006 n'a pas été versé. Sur le sujet, E_______ estime qu'il n'est pas dû, dans la mesure où l'employé a, selon elle cessé de venir travailler dès l'annonce de son licenciement, ce qu'elle considère être constitutif d'un abandon d'emploi.
H. Les 9 et 20 mars 2006, T__________________ a réclamé à E_______ le paiement d'un solde de salaire pour février 2006 de fr. 4'806.-, sous déduction du montant relatif à ses communications téléphoniques personnelles, de son salaire pour mars 2006 en totalité et d'une indemnité-vacances, un certificat de travail et une attestation de salaire destinée à l’administration fiscale.
Le 2 avril 2006, E_______ a répondu qu'elle allait informer l’assurance-chômage des motifs du licenciement et consulter un avocat avant de lui verser d’éventuelles indemnités.
I. Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 7 avril 2006, T__________________ a assigné E_______ en paiement, lui réclamant en dernier lieu fr. 4'806.- sous déduction de fr. 1'554.15 à titre de frais de téléphone (solde de salaire février 2006); fr. 9'000.- brut (salaire mars 2006) et fr. 27'000.- (dommages-intérêts). Il a également réclamé un certificat de travail, une attestation de salaire destinée aux autorités fiscales et ses fiches de paie pour mars 2006.
A l'appui de sa demande, il a en particulier fait valoir qu'il avait régulièrement travaillé jusqu'au 6 mars 2006, date à laquelle l'employeur l'avait prié de rendre ses clés et de ne plus revenir. Son salaire lui était ainsi dû jusqu'à l'expiration des rapports de travail, soit le 31 mars 2006.
E_______ a rappelé que le licenciement était motivé par le comportement incorrect de l'employé sur son lieu de travail (états d’ivresse, absences injustifiées en janvier et février 2006, déclarations mensongères). Elle a admis devoir fr. 3'102.05 brut à titre de solde de salaire pour février 2006 et a conclu au rejet des autres prétentions pécuniaires, exposant en particulier que le salaire de mars 2006 n'était pas dû, l'employé ayant cessé de venir travailler dès l'annonce de son licenciement. A________________ a affirmé avoir reçu, les 1er, 2 et 3 mars, plusieurs appels téléphoniques de la part de l'employé, celui-ci lui réclamant son salaire du mois de mars et lui affirmant être en droit de ne plus venir travailler. Il a admis ne pas avoir mis en demeure l'employé de venir travailler et que celui-ci se trouvait, le 6 mars 2006, sur sa place de travail.
J. En substance, le jugement attaqué a retenu, s'agissant du point encore litigieux en appel, que E_______ n'avait pas pu établir que T__________________ n’était pas venu travailler les premiers jours de mars. Le fait que ce dernier ait, en réponse à son licenciement, suggéré à E_______ de le libérer de son obligation de travailler pour lui permettre des recherches d’emploi n'était pas en soi un élément suffisant pour admettre qu’il ne s’était ensuite plus rendu sur son lieu de travail. E_______ n’avait pas davantage établi un refus conscient, intentionnel et définitif de T__________________ de poursuivre l’exécution de son travail, puisqu'elle admettait que ce dernier se trouvait à son poste de travail le lundi 6 mars 2006. Il était en revanche établi que E_______ avait, le 6 mars 2006, exigé que l'employé, sous la contrainte de la police, quitte les lieux et lui restitue les clés et son ordinateur, l'empêchant de la sorte de continuer à exécuter sa prestation de travail. Le contrat de travail ayant été résilié pour le 31 mars 2006 et l'employé ayant clairement offert ses services en étant présent à son poste, le salaire de mars 2006 devait lui être versé.
Les arguments des parties en appel seront repris ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
L'interdiction du formalisme excessif conduit dès lors la Cour à admettre sa recevabilité.
La Cour dispose d'une cognition complète.
Plus spécifiquement, l'appelante ne soutient pas avoir licencié l'intimé avec effet immédiat le 5 mars 2006, en raison des menaces dont son président aurait fait l'objet la veille. Ce courrier du 5 mars 2006 à l'intimé ne contient au demeurant pas de mention d'un tel licenciement et l'appelante s'y contente d'informer son employé de son intention de déposer plainte pénale.
L'appelante ne soutient pas davantage avoir licencié l'intimé en date du lundi 6 mars 2006 avec effet immédiat. Certes, l'administrateur de l'appelante a expliqué avoir, ce jour-là, invité l'intimé à quitter les lieux, après restitution des clés des locaux et de l'ordinateur portable mis à sa disposition. Il n'a toutefois pas fait valoir qu'il avait, ce faisant, la volonté interne de mettre un terme immédiat aux rapports de travail. Le témoin D__________, qui a assisté aux faits, n'a quant à lui pas eu l'impression d'assister à un licenciement immédiat, mais à une discussion aux sujet des modalités d'un licenciement d'ores et déjà acquis.
D'ailleurs, dans son courrier ultérieur du 9 avril 2006, l'appelante motive le licenciement par des faits sans lien direct avec l'absence au travail qu'elle reproche à l'intimé pour la période ultérieure au 1er mars 2006 ou avec les menaces qu'il aurait proférées le samedi 4 mars 2006, ou encore avec son attitude du 6 mars 2006.
Enfin, dans l'attestation qu'elle a remplie à l'attention de la Caisse de chômage, l'appelante indique sans ambiguïté que les relations de travail ont duré jusqu'au 31 mars 2006.
La Cour tient dès lors pour acquis être en présence d'un licenciement ordinaire, notifié le 28 février 2006 pour le 31 mars 2006, moyennant le respect du délai légal d'un mois pour la fin d'un mois, et non d'un licenciement avec effet immédiat notifié à l'employé le 6 mars 2006 en application de l'art. 337 CO.
L'intimé ne saurait pas davantage se voir reprocher un abandon d'emploi, qui présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif de poursuivre l'exécution du travail confié (ATF 112 II 41). Il n'est tout d'abord pas établi que l'intimé n'ait pas travaillé les 1er, 2 et 3 mars 2006, comme le soutient l'employeur. Certes, les témoins entendus, qui se sont rendus dans les locaux de l'appelante à diverses occasions entre le 1er et le 3 mars 2006, n'y ont pas rencontré l'intimé; il n'est toutefois pas exclu que ce dernier se soit alors trouvé en entretien dans une autre pièce ou en discussion avec des clients à l'extérieur. En tout état, même s'il devait être admis que l'intimé n'est pas venu travailler dès le 1er mars 2006, une absence de trois jours est trop courte pour être considérée comme un abandon d'emploi. A cela s'ajoute que l'appelante aurait dû le sommer de reprendre son travail, ce qu'elle n'a pas fait.
Comme indiqué ci-dessus, il est en revanche établi que, le 6 mars 2006, elle l'a prié de quitter les lieux et a exigé qu'il lui remette les clés des locaux et son ordinateur portable et qu'antérieurement, elle a bloqué son accès internet, l'empêchant ainsi d'effectuer sa prestation de travail.
Il en résulte que le salaire de l'intimé est dû jusqu'à l'expiration du délai de congé, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges.
Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure reste gratuite.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, Groupe 5
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par E_______ contre le jugement TRPH/687/2006 rendu le 6 septembre 2006 par le Tribunal des Prud'hommes, groupe 5, dans la cause C/8892/2006-5.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Dit que la procédure reste gratuite.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente