T________________
Dom. élu : Me Philippe GIROD Boulevard Georges-Favon 24 1204 Genève
Partie appelante
D’une part
E1____________________ et E2____________________
Dom. élu : Me Dominique HENCHOZ
Rue Massot 9
1206 Genève
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du mardi 12 septembre 2006
Mme Florence KRAUSKOPF, présidente
MM. Daniel CHAPELON et Jean-Yves GLAUSER, juges employeurs
MM. Stéphane JAN et Marc LABHART, juges salariés
M. Maximilien LUCKER, greffier d’audience
EN FAIT
A. Par contrat de travail écrit, T_________________ s'est engagée à travailler dès le 1er décembre 2001 pour une durée indéterminée en qualité de serveuse-vendeuse pour un salaire mensuel brut de 3'600 fr. payé 13 fois l'an au service de E1___________ et E2___________, lesquels exploitent un tea-room pâtisserie.
E1___________ et E2___________ ont repris leur établissement de A____________, au service duquel T_________________ a travaillé du 1er septembre 1991 au 30 novembre 2001.
B. Après que T_________________ a pris son service le 12 septembre 2002 au matin, E2___________ lui a fait part de différences entre les montants encaissés et la quantité de marchandise vendue, et lui a reproché de ne pas enregistrer dans la caisse toutes les commandes des clients. T_________________ a contesté les reproches formulés par ce dernier. Une violente dispute a éclaté entre eux, de sorte que E2___________ a appelé la gendarmerie. A l'arrivée de la gendarmerie, T_________________ et E2___________ étaient très énervés. Ce dernier a fait part des soupçons de vol et T_________________ a nié les faits. E2___________ a alors dit à T_________________: "Rentrez chez vous".
C. Après le 12 septembre 2002, T_________________ n'a plus pris son service au tea-room et a restitué la clé de l'établissement en sa possession.
Par courrier du 12 septembre 2002 adressé à E1___________ et E2___________, T_________________ a pris acte des accusations de vol à son encontre et de son licenciement. Elle a annoncé son intention de saisir le Tribunal des Prud'hommes et de demander des indemnités pour licenciement abusif.
Consultée par E1etE2____________, la Société des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève a informé T_________________, par courrier du 19 septembre 2002, qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un licenciement avec effet immédiat, la mettant en demeure de reprendre son emploi sans délai.
Par courrier du 7 octobre 2002, E1___________ et E2___________ ont signifié à T_________________ qu'ils considéraient son absence comme une démission.
D. Depuis le 1er octobre 2002, T_________________ travaille au service de B____________. Elle a allégué recevoir un salaire brut de 3'000 fr. par mois.
E. E1___________ et E2___________ ont déposé plainte pour vol contre inconnu le 12 septembre 2002. T_________________ a été entendue le jour même à deux reprises par la gendarmerie. A cette occasion, elle a déposé plainte pour calomnie.
Le 28 octobre 2002, E1___________ et E2___________ ont dirigé leur plainte contre T_________________.
Fin octobre 2003, l'instruction de la plainte E1etE2___________ a été clôturée, sans que T_________________ soit inculpée.
F. Par acte expédié le 27 octobre 2005, T_________________ a assigné E1___________ et E2___________ devant le Tribunal des Prud'hommes en paiement de 21'600 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 septembre 2002 à titre d'indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO, sollicitant préalablement l'apport de la procédure pénale relative à la plainte de E1etE2________. Elle a soutenu que le 12 septembre 2002, ces derniers l'avaient licenciée avec effet immédiat sans justes motifs.
E1___________ et E2___________ ont conclu au déboutement de T_________________. Ils ont prétendu ne pas avoir résilié son contrat de travail le 12 septembre 2002 et ont exposé avoir appelé la police en raison de la colère dans laquelle elle était entrée à la suite des reproches formulés à son encontre.
Le Tribunal a statué après avoir entendu des témoins.
G. Par jugement du 27 février 2006, notifié à T_________________ le 1er mars 2006, le Tribunal des Prud'hommes a débouté cette dernière de toutes ses conclusions.
En substance, le Tribunal a retenu que T_________________ pouvait considérer, au vu des circonstances, que ses employeurs avaient voulu mettre fin aux relations contractuelles en lui intimant de regagner son domicile, mais que leur déclaration ne pouvait de bonne foi être comprise de manière claire comme un licenciement avec effet immédiat.
H. Par acte expédié le 31 mars 2006, T_________________ appelle de ce jugement. Elle conclut à son annulation et reprend ses conclusions en paiement de première instance.
E1___________ et E2___________ concluent à la confirmation du jugement entrepris.
La Cour d'appel a entendu un témoin qui a confirmé sa déclaration écrite du 21 octobre 2002 selon laquelle E1___________ l'avait informé le lendemain du 12 septembre 2002 que T_________________ ne faisait plus partie de son personnel à la suite de son licenciement pour vol. Il a indiqué que son attestation avait été rédigée par l'un des témoins entendus par le Tribunal qui avait également établi une attestation pour lui-même. Le conseil de T_________________ a déclaré qu'il avait demandé à ce dernier témoin d'obtenir ces attestations.
Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
Interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi, l'appel est recevable (art. 59 al. 1 LJP). La valeur litigieuse étant supérieure à 1'000 fr., la Chambre d'appel est compétente pour statuer sur le litige (art. 56 al. 1 LJP).
2.1 Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. De manière générale, la résiliation est une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception. Elle est soumise à l'exigence de l'univocité et de la clarté. Par conséquent, la signification du licenciement immédiat ne doit pas prêter à malentendus et doit intervenir sans ambiguïté, tant s'agissant de la résiliation que de son immédiateté. Cela ne signifie pas pour autant que la résiliation avec effet immédiat par actes concluants soit exclue, mais la force déclaratoire du comportement concluant est soumise à des exigences élevées. Ainsi, la sommation de quitter immédiatement la place de travail n'est pas suffisamment claire. Dans le doute, la déclaration doit être interprétée comme une résiliation ordinaire pour le prochain terme contractuel. La déclaration de résiliation est interprétée selon le principe de la confiance, comme le destinataire pouvait et devait la comprendre selon les règles de la bonne foi (STEIFF/ VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 2005, n. 2 ad art. 335 et n. 18 ad art. 337; FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat de travail Code annoté, 2001, n. 1.41 ad art. 337). En d'autres termes, le juge doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être de bonne foi comprise en fonction de l'ensemble des circonstances. Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF np 4C.321/2006 du 27 février 2006, consid. 3. 1).
2.2 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si l'appelante pouvait de bonne foi comprendre l'injonction faite par E2___________ de rentrer chez elle comme une résiliation avec effet immédiat.
Lorsque l'appelante a pris son service le 12 septembre 2002, l'intimé lui a fait part de différences entre les montants encaissés et la quantité de marchandise vendue, et lui a reproché de ne pas enregistrer toutes les commandes des clients. L'appelante ayant contesté les griefs formulés, le ton est monté et une dispute a éclaté, nécessitant l'intervention de la police. Ensuite, l'intimé a ordonné à l'appelante de rentrer chez elle. Compte tenu du fait que l'altercation que venait d'avoir les parties avait été extrêmement houleuse, l'injonction faite à l'appelante de rentrer chez elle ne permet pas clairement de comprendre qu'il était, de manière claire et univoque, mis fin, avec effet immédiat, aux rapports de travail. L'intimé n'a en effet pas signifié à l'appelante de ne plus jamais revenir au tea-room. Certes, l'intervention de la gendarmerie sur le lieu de travail à la demande de l'intimé et le dépôt de plainte contre inconnu le jour même, bien qu'explicable par l'énervement réciproque des parties, peut faire naître le doute quant l'absence d'une telle volonté. Toutefois, compte tenu des circonstances dans lesquelles les paroles litigieuses ont été prononcées, l'on pourrait tout au plus retenir, avec les premiers juges, que l'intimé avait l'intention de résilier le contrat moyennant le respect du délai et du terme contractuels. Les propos de l'appelant n'exprime cependant pas avec la clarté requise la fin des rapports de travail avec effet immédiat.
Le fait que l'intimée aurait informé le lendemain du 12 septembre 2002 un tiers que l'appelante ne faisait plus partie de son personnel ne modifie pas cette appréciation. D'une part, il s'agit d'une circonstance postérieure à l'injonction de l'intimé invitant l'appelante à regagner son domicile. D'autre part, cette déclaration aurait été faite alors que l'appelante ne s'est plus présentée à son poste de travail. Par ailleurs, la spontanéité du témoignage sur lequel est fondé ce fait est douteuse.
Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 2,
A la forme :
Au fond :
confirme ledit jugement;
déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente