Madame E___________
Dom. élu: Me Patrick BITTEL
Rue Sénebier 20
Case postale 166
1211 GENEVE 12
Partie appelante
D’une part
Madame
T_____________________
Rue __________
12__ _______
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 15 novembre 2006
Mme Florence KRAUSKOPF, présidente
MM. Edouard BORLOZ et Bernard PICENNI, juges employeurs
Mmes Pierrette FISHER et Astrid JACQUOT, juges salariés
M. Raphaël KLEMM, greffier d’audience
EN FAIT
A. Par acte déposé le 31 juillet 2006 au greffe de la juridiction des prud'hommes, E___________ appelle du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 27 juin et notifié le 1er juillet 2006, la condamnant à verser à T_____________________ les sommes brutes de 65'757 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 29 septembre 2004, sous déduction de la somme nette de 45'900 fr., et de 2'901 fr. 75, également avec intérêts à 5%. E___________ conclut à l'annulation de ce jugement et au déboutement de T_____________________ de toutes ses conclusions.
Cette dernière sollicite la confirmation du jugement entrepris.
B. La Cour d'appel tient les faits suivants pour établis:
T_____________________ a été engagée par E___________ en qualité d’employée de maison le 5 février 2003 pour un salaire mensuel net de 1'400 fr.
Il était convenu que T_____________________ s’occupe du ménage dans la maison de la famille E___________, composée de E___________, de son époux A____________, et de leurs deux enfants.
Lors de l’entretien d’embauche, auquel la tante de T_____________________ a également assisté, E___________ a remis un cahier des charges à T_____________________. Aux termes de ce document, l’employée devait faire le ménage dans la maison, préparer un petit-déjeuner simple pour la famille tous les matins et préparer le dîner pour 19h00 ou 20h00. Du lundi au jeudi, elle devait se charger du nettoyage des différentes pièces de la maison. Le vendredi était essentiellement consacré au repassage. Enfin, le samedi était consacré au rangement, l’employée devant par ailleurs préparer le déjeuner. Il était encore précisé que le temps de travail du samedi représentait 1 heure 30.
b. T_____________________ disposait dans la maison de la famille E___________ d’une chambre indépendante et prenait, du lundi au vendredi, tous les repas sur place.
c. Elle a travaillé au service de E___________ du 5 février 2003 au 29 septembre 2004, l'employée ne s'étant pas représentée après la fin de ses vacances prévues au mois de septembre 2004.
d. Le 12 octobre 2004, T_____________________ s’est adressée à son ancien employeur pour lui réclamer la différence entre le salaire minimum prévu par la loi pour une employée de maison et les salaires perçus. De même, elle réclamait le paiement de 9 jours fériés annuels travaillés et des décomptes de salaire mentionnant le paiement des charges sociales. Le 9 novembre 2004, elle a renouvelé sa demande.
e. E___________ a répondu le 24 novembre 2004 qu'un accord avait été trouvé entre elles, qui n’avait jamais été remis en cause. Le travail confié à T_____________________ nécessitait entre 3 et 4 heures d’activité quotidienne. Elle relevait encore qu’elle avait mis à la disposition de son employée une chambre avec salle de bains et refusait de verser tout montant complémentaire.
f. Par demande du 21 janvier 2005, T_____________________ a assigné E___________ en paiement de 71'445 fr. 55 bruts, sous déduction de la somme nette de 28'000 fr. déjà reçue, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 29 septembre 2004. Ladite somme comportait 66'350 fr. à titre de salaire pour la période du 5 février 2003 au 29 septembre 2004, 2'901 fr. 75 à titre d’indemnité pour vacances non prises en nature et 2'193 fr. 80 à titre de salaire pour les jours fériés travaillés.
L'employée a exposé avoir travaillé à plein temps du 5 février 2003 au 29 septembre 2004, période durant laquelle elle avait perçu un salaire de 1'400 fr. alors que la rémunération minimale, à teneur du contrat-type, était de 3'300 fr. jusqu’au 30 juin 2004 et de 3'400 fr. à partir du 1er juillet 2004. Elle a conclu au paiement de la différence entre le salaire qu’elle aurait dû percevoir et celui effectivement reçu. Elle a par ailleurs indiqué qu’il lui restait encore 25.6 jours de vacances non pris et a réclamé le paiement d’une indemnité de 2'901 fr. 75 à ce titre. Enfin, elle a exposé avoir travaillé durant 14 jours fériés et réclamé à ce titre le paiement de 2'193 fr. 80 brut.
Elle a indiqué que du lundi au vendredi elle travaillait dès 7h15 (en préparant le petit-déjeuner) et terminait à 16h00. Elle prenait une heure de pause à midi. Elle a précisé qu’elle préparait également les repas de midi pour E___________ et son fils B___ et, de temps en temps, pour la fille de son employeur. Les lundis et mercredis étaient consacrés au ménage et les vendredis au repassage (de 8h00 à 13h00). Le soir, elle préparait le repas, que la famille prenait entre 19h00 et 20h00. Ensuite, elle mangeait elle-même et rangeait la cuisine. Elle a précisé qu’elle faisait du jardinage tous les quinze jours. Le samedi, elle travaillait de 9h00 à 13h00. Elle préparait le petit-déjeuner ainsi que le repas de midi.
g. E___________ a conclu au déboutement de son ancienne employée. Elle avait engagé une femme de ménage qui effectuerait quelques heures de ménage chez elle, chaque jour. Selon elle, les parties se sont mises d’accord, lors de l’entretien d’embauche auquel la tante de l’employée avait assisté, pour que T_____________________ effectue les tâches prévues dans le cahier des charges, correspondant à 3 ou 4 heures de travail quotidien. L'employée avait effectué le trajet entre son domicile et son lieu de travail les premiers jours. Par la suite, elle s’était installée dans la chambre mise à sa disposition.
L’employée devait s’organiser comme elle le voulait pour effectuer son travail, avec deux contraintes : préparer le petit-déjeuner et le repas du soir du lundi au vendredi. E___________ a produit un document intitulé « proposition » établi par C______________, relatif à « l’entretien de votre maison ». Selon ce document, le travail de nettoyage et entretien pour la villa de E___________ nécessite 16 heures 30 par semaine, réparties du lundi au samedi. Le travail n’avait pas été effectué avec soin, à une reprise l’employée avait disparu pendant trois jours et, d’autres fois, il était arrivé qu’elle ne soit pas revenue à D_____ pour préparer le repas du soir. Lorsqu’elle était partie le 26 septembre 2004 pour ses vacances, T_____________________ avait affirmé qu’elle serait de retour avant la fin de l’année, mais ne s'était plus présentée, sans donner de nouvelles.
En cours de procédure, T_____________________ a réduit ses prétentions de 900 fr. par mois pour la période du 5 février au 31 juillet 2003 car, durant cette période, elle avait été nourrie et logée chez la famille E___________. Elle a précisé avoir pris 15 jours de vacances en août 2003, une semaine en décembre 2003 et une semaine en juillet 2004 et n’avoir été rémunérée qu’à hauteur de 1'300 fr. en décembre 2004. Elle a encore indiqué ne pas avoir travaillé les jours fériés, ni en 2003, ni en 2004.
L'employeur a soutenu qu'en 2004, T_____________________ avait pris deux semaines de vacances en été 2004, et non qu'une seule.
i. La maison compte cinq chambres à coucher avec cinq salles de bains, un salon, une cuisine et une cave avec buanderie. Il n'est plus contesté en appel que T_____________________ a pris tous les repas de la semaine au domicile de son employeur et qu'une chambre lui était mise à disposition.
Seul l'horaire de travail de l'employée est contesté. Selon le témoin C______________, professionnel du nettoyage et qui a établi le devis susmentionné, ce dernier représentait un ordre d’idée du nombre d’heures de travail nécessaires pour le nettoyage et l’entretien de la maison des E___________ et le repassage par une « personne professionnelle expérimentée ».
C.a Le Tribunal a retenu que les parties devaient se conformer aux conditions fixées par le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique (Recueil officiel J 1 50.06; CTT). Il a estimé que l'employée consacrait 1h à la préparation des repas de midi et du soir, 1h à débarrasser et ranger la cuisine après ces repas, 1h pour préparer le petit déjeuner et ranger la cuisine, 20h 30 pour le ménage et 4h pour le repassage, ce qui portait son horaire hebdomadaire à 44 heures. Il a ensuite calculé le montant du salaire dû selon le contrat-type de travail, soit 65'757 fr. 45 et déduit les montants perçus tant en espèces qu'en nature. Il a par ailleurs estimé que l'employée devait être indemnisée pour les vacances non prises à hauteur de 2'901 fr. 75.
b. A l'audience d'appel, l'employée a précisé avoir pris trois semaines de vacances en 2003 et deux en 2004. E___________ a indiqué que les petits-déjeuners consistaient en un café, un jus d'orange fraîchement pressé et des céréales. La famille déjeunait rapidement. Quant aux repas du soir, ils étaient en général composés de légumes et d'un bout de viande ou de poisson.
c. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
L’appel est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 59 LJP). La valeur litigieuse étant supérieure à 1'000 fr., la cause peut être portée devant la Cour d’appel (art. 56 al. 1 LJP).
L'appelante fait valoir que l'intimée ne travaillait que 28h30 par semaine pour elle. Le petit déjeuner se limitant à un café et un jus d'orange, sa préparation et son rangement étaient vite faits, soit en 15 minutes. Le temps consacré à la préparation des repas du soir, toujours simples, et au rangement de la cuisine ne dépassait pas 1h au total. S'agissant des deux repas de midi par semaine, ils étaient également simples et le travail y relatif, y compris le rangement, ne pouvait dépasser 45 minutes par repas. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, l'estimation effectuée par le témoin C______________, professionnel du nettoyage, pour la tenue du ménage comportait les heures de repassage. Compte tenu du fait que l'intimée n'était pas une employée professionnellement qualifiée, l'appelante estime qu'il y a lieu, pour les activités ménagères décrites, de retenir un temps de travail de 20h30 par semaine. Au total, l'intimée oeuvrait donc 28h30 par semaine pour la famille de l'appelante.
2.1 Selon le devis et la déclaration du témoin C______________, l'estimation de 16h30, répartie sur cinq jours, pour les travaux ménagers inclut le repassage. Pour tenir compte du fait que l'intimée n'est pas une professionnelle du nettoyage et travaille ainsi plus lentement qu'une personne qualifiée, le Tribunal a ajouté une heure par jour au temps consacré par l'intimée à ces activités ménagères, ce que l'appelante ne conteste pas. Le Tribunal n'a toutefois rajouté une heure que sur quatre jours, alors que l'estimation du témoin C______________ prenait en compte cinq jours de travail. La Cour retiendra donc que l'intimée a consacré chaque semaine 21h30 aux activités ménagères non liées à la préparation des repas et au rangement subséquent.
Quant au temps consacré à la préparation et au rangement des petits-déjeuners, il peut être estimé, sur six jours, à 5 heures en moyenne. Cette moyenne tient compte du fait que le petit-déjeuner comportait la préparation du café et du jus d'orange à presser, le fait de dresser la table, que les trois personnes du ménage pour lesquelles il fallait préparer le petit-déjeuner mangeaient en vitesse en semaine pour se rendre ensuite au travail et que le samedi, le petit-déjeuner était pris, selon l'expérience générale de la vie, plus tranquillement. La Cour d'appel retiendra donc que l'intimée a consacré, en moyenne, 5h par semaine à la préparation et au rangement des petits-déjeuners.
Quand bien même les repas du soir étaient simples, l'appelante a indiqué à l'audience d'appel qu'ils comportaient la préparation de légumes et de viande ou poisson. Or, la préparation de légumes et de viande notamment nécessite un certain temps. Il n'est ainsi pas disproportionné de considérer que l'intimée passait, en moyenne, une heure à préparer le repas du soir et dresser la table et consacrait ensuite une heure à débarrasser et ranger la cuisine, soit au total 10h par semaine. Le temps avancé par l'appelante de 5 heures pour toutes ces activités n'est en aucun cas réaliste.
Dans la mesure où l'appelante a reconnu qu'il lui arrivait de rentrer à midi d'autres jours de la semaine que le mercredi et qu'elle demandait alors à l'intimée de lui préparer à manger, la Cour d'appel retiendra que celle-ci consacrait, en moyenne, 4 heures par semaine pour la préparation des repas de midi et le rangement subséquent.
En conclusion, la Cour d'appel retient donc que l'intimée oeuvrait, en moyenne, 40 heure 30 aux services de l'appelante, ce qui correspond à un emploi à temps complet.
2.3 Le Tribunal a retenu que le salaire pour un employé domestique à plein temps s'est élevé, selon le CTT, dont l'application n'est pas contestée, à 3'300 fr. jusqu'au 1er juillet 2004, puis à 3'430 fr., dont 900 fr. étaient versés en nature.
L'appelante ne conteste pas les montants retenus par les premiers juges quant au salaire mensuel fixé par le CTT pour un emploi à plein temps pendant les différentes périodes d'activité ni le calcul des montants perçus par l'intimée en nature et en espèces. La Cour d'appel confirmera donc ces chiffres, qui ne prêtent au demeurant pas le flanc à la critique.
Ce grief est bien fondé. Les premiers juges ont en effet accordé à l'intimée une indemnité correspondant à l'intégralité des jours de vacances auxquels elle avait droit pendant toute la période de son emploi, sans tenir compte du fait qu'elle avait reconnu, en première instance, avoir bénéficié de 3 semaines de vacances en 2003 et d'une semaine en juillet 2004. Il convient donc de réformer le jugement entrepris sur ce point.
L'intimée a travaillé de février 2003 à septembre 2004 pour l'appelante, soit pendant 20 mois. Selon le CTT, elle avait droit à quatre semaines de vacances par année, soit, sur 20 mois, à 6,66 semaines. Dès lors qu'elle a reconnu en appel avoir pris cinq semaines de vacances en nature, elle ne doit être indemnisée que pour 1,66 semaines. Son salaire moyen pendant la durée de son emploi s'est élevé en espèces à 2'419 fr. 50 (17 x 2'400 fr. + 3 x 2'530 fr. : 20). L'indemnité pour vacances non prises s'élève ainsi à 2'419 fr. 50 fr. : 4,33 x 1,66, soit 927 fr. 60.
intimée a travaillé de févirer 2003 à septembre 2004 pour l'appelante, soit pendant 20 mois. Selon la CCT, elle avait droit à
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 5
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par E___________ contre le jugement rendu le 27 juin 2006 par le Tribunal de la juridiction des prud’hommes dans la cause C/1290/2005-5.
Au fond :
Admet l’appel et annule le jugement entrepris en tant qu'il condamne E___________ à payer à T_____________________ la somme brute de 2'901 fr. 75, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 29 septembre 2004.
Statuant à nouveau sur ce point:
Condamne E___________ à payer à T_____________________ la somme brute de 927 fr. 60, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 29 septembre 2004.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente