E_______ SA
Dom. élu : Me Marc BEGUIN
Rue du Marché 3
Case postale 3649
1211 Genève 3
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE
Agence de la Côte
Route de Saint-Cergue 48a
1260 Nyon
Partie intervenante
T________________
Dom. élu : Me François CANONICA
Rue François-Bellot 2
1206 Genève
du 1er juin 2006
M. Louis PEILA, président
Mme Chantal MARGAND, greffière
EN FAIT
A. E_______ SA, qui a été constituée le 2 décembre 1985, est inscrite au Registre du commerce de Fribourg. Son but concerne les conseils, recherches, développement et financement de projets, notamment dans le domaine industriel, ainsi que le commerce, la représentation, le courtage des matières premières et produits dans le domaine de la technologie, de l'industrie, de la construction, de l'agriculture et de l'énergie.
E_______ SA a engagé T________________ le 1er septembre 1998, en tant que "Product Development Manager", pour un salaire mensuel brut de 6'000 fr.
A cette époque, la société comptait également une secrétaire; elle s'est adjoint un autre collaborateur, A_____________, en janvier 2003.
B. Le 16 août 2005, l'administrateur de E_______ SA a convoqué en son bureau T________________, A_____________ et B_____________, autre administrateur, et a mis fin à leur contrat de travail, respectivement leur collaboration, leur signifiant leur congé immédiat pour justes motifs, respectivement leur résiliation, en mains propres et par courrier LSI.
Le conseil d'T________________ et de A_____________ a contesté cette résiliation par courrier du 24 août 2005.
C. T________________ a assigné E_______ SA devant les Prud'hommes le 14 octobre 2005, concluant notamment à ce que E_______ SA soit condamnée à lui payer, avec intérêts moratoires à 5 % dès le 16 août 2005, 24'000 fr. à titre de salaire durant le délai de congé pour les mois d’août à novembre 2005, 3'999 fr. 60 pour les vacances et 36'000 fr. à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié à raison de six mois de salaire, ainsi qu'à la délivrance d'un certificat de travail.
E_______ SA s'est opposée à toutes les prétentions de son ancien employé et a conclu à sa condamnation pour téméraire plaideur, en raison d'une mauvaise foi évidente. Elle a formé une demande reconventionnelle, concluant au paiement de 50'000 fr. à titre d'amende pour violation d'une clause de non concurrence.
A_____________ a également assigné E_______ SA devant les Prud'hommes à la même date.
D. E_______ SA affirme avoir soupçonné, dès 2004, une connivence entre A_____________ et T________________ à son détriment, destinée à s'approprier sa clientèle. E_______ SA a déposé une plainte pénale pour gestion déloyale (art. 158 CP), violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et violation des art. 5 et 23 de la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) contre B_____________, A_____________ et T________________ le 21 octobre 2005. Une procédure pénale est actuellement en cours à l'instruction, dans le cadre de laquelle une perquisition a été effectuée dans les locaux C___________ SA, société dans laquelle les mis en cause auraient des intérêts. A_____________ a été convoqué en vue d'inculpation pour le 22 mai 2006.
E. Le Tribunal des prud’hommes a tenu sa première audience le 23 janvier 2006. A cette occasion, T________________ a sollicité la suspension de la cause comme dépendant du pénal. E_______ SA s’y est opposé.
F. Par jugement du 9 mars 2006, notifié le lendemain, le Tribunal des Prud’hommes a suspendu en opportunité l’instruction de la cause comme dépendant de l’action pénale dirigée contre les anciens collaborateurs de E_______ SA. Il a rendu une décision identique dans la cause opposant A_____________ à E_______ SA.
G. E_______ SA appelle de ce jugement par l’envoi d’un mémoire reçu le lundi 23 mars 2006, concluant à la reprise de l’instruction de la cause civile, les arguments exposés par T________________ à l’appui de la suspension étant selon elle purement dilatoires et constitutifs d’un abus de droit.
T________________ a conclu à la confirmation de la décision querellée.
L’appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prévue par la loi ( art. 59 LJP ).
Selon l’art. 56 al. 1 LJP, les jugements rendus par le Tribunal des prud’hommes dans les causes dont la demande principale ou reconventionnelle est supérieure à 1'000 fr., ainsi que ceux rendus en application de l’art. 24 al. 1 let. a LJP, peuvent être déférés à la Cour d’appel.
A teneur de l’art. 57 al. 1 LJP, le Président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d’autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale comme en l’espèce.
3.1 De manière générale, le juge est autorisé à suspendre l'instruction d'une action civile lorsqu'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure qui a une portée préjudicielle pour la décision à rendre dans le procès pendant ou qui pourrait l'influencer de manière décisive (art. 107 LPC applicable à titre supplétif à la procédure prud’homale [art. 11 LJP]).
Les causes de suspension les plus fréquentes sont celles qui se fondent sur l'existence d'une autre cause pendante, revêtant un caractère préjudiciel ou dont le sort est de nature à influencer de manière déterminante celui du procès à suspendre. Selon la jurisprudence, la suspension n'est justifiée que si les deux causes sont intimement liées et que le sort de l'autre procès est sur le point d'être réglé définitivement (SJ 1983 p. 57; 1985 p. 272). Sur cette dernière exigence, la Cour de justice a toutefois assoupli sa jurisprudence et ne fait plus de l'imminence du jugement à intervenir une condition de la suspension (SJ 1988 p. 606; Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 107 LPC).
Pour éviter que la suspension de la procédure ne provoque des effets dilatoires incompatibles avec la diligence attendue dans l'administration de la justice, le juge doit se montrer strict dans l'examen des motifs suffisants propres à justifier la suspension (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 107 LPC) et ne l'ordonner qu'à titre exceptionnel (Gaillard, La règle "le pénal tient le civil en l'état en procédure genevoise in SJ 1985 p. 147). Il n'en dispose pas moins d'une très large liberté d'appréciation, dans le cadre de laquelle il lui incombe de procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de contrariété découlant de l'existence d'un procès connexe (SJ 2004 I 146). En cas de doute, le principe de célérité l'emporte sur les intérêts opposés (ATF 119 II 386, SJ 1995 p. 742 et les références citées).
3.2 Un même complexe de faits est à l’origine du licenciement de l'intimé par l’appelante et de la plainte pénale déposée par celle-ci contre celui-la. Ce sont les mêmes témoins, se prononçant sur les mêmes faits, qui, indifférement, devront être entendus devant le juge d’instruction et devant les Prud’hommes. Dès lors, même si le jugement pénal ne lie pas le juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute (art. 53 al. 2 CO), la décision pénale constituera un élément d’appréciation important et influencera de manière significative l’issue du procès civil, notamment en tant qu’il relève d’un licenciement immédiat pour justes motifs. Les deux procédures sont donc intimement liées.
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande par ailleurs d’éviter dans la mesure du possible les décisions contradictoires. Enfin, l’économie de procédure justifie que l’on instruise l’affaire pénale avant l’affaire civile. La pesée des intérêts en présence ne permet donc pas de mettre en évidence un interêt prépondérant de l’appelante justifiant une reprise de l’instruction devant les prud’hommes. Ceci est d’autant plus vrai que les conséquences économiques d’un éventuel retard de la procédure civile ne sont susceptibles d'affecter que l’intimé qui, à juste titre, ne s'en prévaut pas, puisqu'il est à l'origine de la suspension querellée.
Enfin, A_____________, intimé dans une porocédure parallèlle, a été convoqué en vue d'être inculpé pour le 22 mai 2006, de sorte que la lenteur que redoutait l'appelante n'est pas de mise et que la suspension se justifie d'autant plus. Il est en effet et par principe souhaitable d’attendre le prononcé d’une inculpation avant de se prévaloir de l’action pénale, dont la consistance pourrait, sans cet acte de procédure, être considérée comme insuffisante.
Les premiers juges ont par conséquent statué conformément aux principes jurisprudentiels susrappelés et leur décision doit être confirmée.
Le président de la Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4,
A la forme :
Reçoit l’appel interjeté par E_______ SA contre le jugement rendu le 9 mars 2006 par le groupe 4 du Tribunal des Prud’hommes statuant dans la cause n° C/23272/ 2005-4.
Au fond :
Le rejette.
Condamne E_______ SA à verser à l'Etat le montant de 400 fr. (quatre cents francs) à titre d'émolument.
La greffière de juridiction Le président