Madame T_________
Dom. élu : Me Serge ROUVINET
Rue du Marché 3
Cse postale 3649
1211 Genève 3
Monsieur E_______
Dom. élu : Me Serge MILANI
Rue de la Fontaine 2
1204 Genève
du 15 août 2006
M. Richard BARBEY, président
Mme Christiane RICHARD et M. Raymond BOURRECOUD, juges employeurs
Mme Christiane VERGARA-PIZZETA et M. Alfred HUSMANN, juges salariés
M. Raphaël KLEMM, greffier d’audience
EN FAIT
A. Durant l'année 1991, E_______, né en 1914, de nationalité iranienne et qui vivait séparé de son épouse, a fait la connaissance de T______, née en 1961, à l'époque mariée à un ressortissant iranien et en instance de divorce. Il a entretenu avec elle une relation sentimentale et a vécu en sa compagnie jusqu'en janvier 2004, dans l'appartement qu'il occupait au ________ à Genève (pv du 13.9.2005 p. 3; du 1.11.2005 p. 2).
Durant cette période, il a pourvu à son entretien, lui a offert divers cadeaux, notamment des bijoux pour plus de 170'000 fr., des vêtements et des véhicules automobiles. Il a entrepris avec elle des voyages sur la Côte d'Azur et en Amérique. Sa compagne disposait par ailleurs de deux cartes de crédit, dont il couvrait les dépenses affectées pour partie aux besoins du ménage (mém. du 19.5.2005 p. 3-4; du 30.3.2006 p. 3; pièces 1-2 déf; pv du 14.6.2005 p. 3; 13.9.2005 p. 3; du 1.11.2005 p. 5-6; du 27.6.2006 p. 2).
Dans une lettre du 31 décembre 1998, E_______ a exprimé à T______ ses remerciements pour son dévouement et sa tolérance, à une époque de sa vie où il avait besoin de soutien; aussi lui confiait-il un document qui pourrait la servir. Deux mois plus tard, il confirma à la BANQUE X____ qu'elle était la bénéficiaire d'un dépôt de 100'000 US$ inscrit sur un compte ouvert à son nom auprès de l'établissement. Le 8 août 2002, il s'est enfin engagé à remettre à sa compagne une somme de 150'000 US$ dès la concrétisation d'une affaire de cigarettes, qui ne se réalisera en définitive pas (pièces 1-2, 29-36 dem.).
B. Au dire de son fils A_______ domicilié aux USA, E_______ a perdu l'ensemble de sa fortune entre 1989 et 1992. Ses deux enfants subviennent désormais à son entretien. Son ancien comptable, B_______ a pour sa part évoqué les efforts qu'il avait entrepris pendant dix ans, pour récupérer des affaires mal gérées et qui avaient entraîné la liquidation de plusieurs sociétés qu'il contrôlait, dont S_____S.A. avec siège à Genève, dissoute le 14 janvier 1994.
En relation avec les déboires économiques qu'il rencontrait, E_______ a mandaté des avocats en Suisse et à l'étranger (pv du 13.9.2005 p. 5-6; du 1.11.2005 p. 5; du 27.6.2006 p. 2; mém. du 30.3.2006 p. 6; du 18.5.2006 p. 4).
C/a. En 1991-1992, T______ a travaillé pendant quelques mois pour le compte de S_____S.A., en tant que secrétaire de E_______ (pv du 1.11.2005 p. 4)
b. A teneur d'une lettre du 16 mars 1992 signée par A_______, fils de E_______, C____RESORT, qui exploite un hôtel à Sainte-Lucie dans les Caraïbes, a engagé T______ en qualité collaboratrice chargée des relations publiques, avec un salaire mensuel de 3'000 US$ plus une participation forfaitaire à ses frais 300 US$. T______ a dès lors déclaré depuis 1993 à l'AVS un salaire annuel de 54'000 fr. et des cotisations ont été payées sur cette base.
Interrogé, A_______ a indiqué avoir établi la lettre du 16 mars 1992 à la requête de la compagne de son père - mais sans que celui-ci soit concerné -, dans l'optique de recherches d'emplois qu'elle souhaitait entreprendre en Suisse. T______ n'avait, dans la réalité, jamais travaillé pour C_____RESORT et aucune demande de permis de travail la concernant n'avait été déposée à Sainte-Lucie. Elle avait encaissé l'argent représentant son "salaire", qu'il lui avait fait parvenir jusqu'à la fin de 1996, voire de mai 1997, et elle s'était occupée de payer elle-même ses cotisations AVS (pièces 10-15 dem; pv du 13.9.2005 p. 3-4).
c. Le 1er juin 1997, A_______ a signé un certificat de travail au nom de la société panaméenne S_____RESORT SA, attestant que T______ avait œuvré pour la société de 1992 à 1997 inclus et qu'elle avait notamment assumé des fonctions "paralégales" pour des procédures juridiques impliquant la compagnie à Genève et à Londres, la comptabilité et la tenue des livres des honoraires légaux, la rédaction de procès-verbaux, enfin la correspondance relative aux sociétés en Europe. Depuis le mois de juin 1997, elle était devenue l'assistante exécutive du fondateur de S_____RESORT SA, E_____.
A_______ a reconnu avoir signé le certificat en question, qui, à l'entendre, ne correspondait pas plus à la réalité que le contrat de travail avec C____RESORT, étant uniquement destiné à étayer le curriculum vitae de la compagne de son père.
T______ voit au contraire dans ce document un indice important tendant à démontrer qu'elle assurait toujours à l'époque le secrétariat de son compagnon (pièce 9 dem; pv du 13.9.2005 p. 5; du 1.11.2005 p. 4; mém. du 30.3.2006 p. 13).
d. Dans un certificat de travail signé le 31 mai 2003 rédigé par T______, E_______ a enfin attesté que celle-ci assumait pour son compte la fonction de secrétaire personnelle de direction à compter du 1er juin 1997. Elle s'était occupée à ce titre de maintenir sa correspondance ainsi que ses comptes à jour, tout en gérant sa correspondance légale (pièce 8 dem; pv du 13.9.2005 p. 4).
D/a. T______ a entrepris des études universitaires de psychologie en 2001-2002, mais a dû, selon ses explications, y renoncer à la fin de l'année en raison des exigences formulées par son compagnon, qui ne voulait pas la laisser partir aux cours et qui l'accaparait continuellement par des travaux de secrétariat (pv du 14.6.2005 p. 6).
b. Après un projet de mariage envisagé au début de 2001, une fois le divorce de E_______ prononcé, la relation de celui-ci avec T______ s'est détériorée à la fin de 2002 et durant le premier semestre de 2003 (pièces 5-6, 20 dem.).
Dans un courrier du 3 juin 2003, A_______ a fait savoir à la compagne de son père qu'il n'y avait plus d'argent disponible pour payer une bonne au profit du ménage. Pour les travaux de dactylographie et de classement qu'elle exécuterait au profit de son père, il était prêt à la rémunérer au tarif de 30 fr. par heure, sur présentation de décomptes horaires. Un ou deux d'entre eux, lui ont été ultérieurement transmis et payés (pièce 7 dem; pv du 13.9.2005 p. 2; mém. du 19.5.2005 p. 8).
c. T______ a travaillé en juillet 2003 au Centre de Psychologie D_____, puis du 6 octobre au 31 décembre 2003 dans une étude d'avocat, pour des salaires mensuels nets de 4'783 fr. 25 et d'environ 4'950 fr (pv du 14.6.2005 p. 6-7; pièces 37-38 dem.).
d. Elle a quitté l'appartement de l'avenue ______ le 15 janvier 2004, en y laissant E_______, ainsi que l'ensemble du mobilier garnissant le logement, y compris un bureau hérité de son père. A l'entendre, son compagnon lui avait précédemment donné les meubles, pour compenser les charges sociales liées à sa rémunération de secrétaire jusqu'en 2003 et non acquittées. A_______ n'avait toutefois pas voulu qu'elle les prenne et lui avait fait signer "sous la contrainte et la menace" un accord le 31 mai 2003, suivant lequel il rachetait le mobilier au prix de 30'000 fr. somme qui lui a été payée par mensualités (mém. du 14.1.2005 p. 3; pièces 19, 26-28 dem., 7 déf; pv du 14.6.2005 p. 2, 7; du 1.11.2005 p. 2).
e. Le 6 février 2004 enfin, elle a trouvé un emploi de secrétaire dans une étude de notaire, avec une rémunération mensuelle brute de 6'000 fr. (pièce 21 dem.).
E. Par requête du 14 mars 2005, T______ a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes contre E_______, en paiement de la somme de 227'500 fr. représentant un salaire mensuel brut de 5'000 fr. à raison de treize fois par an durant la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003, pour les tâches de secrétariat qu'elle avait assurées au profit du défendeur. A la lire, elle avait dû en permanence se tenir à sa disposition pour répondre au téléphone et aux fax, lui transmettre les courriers qu'il recevait, en particulier de ses avocats, par poste ou par voie électronique, et pour dactylographier les réponses, puis assurer leur envoi; elle avait en outre dû exécuter des travaux de classement. Aucune rétribution ne lui avait été payée depuis 1997, malgré ses multiples réclamations.
Le défendeur s'est opposé à la demande, en contestant avoir conclu le moindre contrat de travail.
Les parties se sont exprimées en comparution personnelle et des enquêtes ont eu lieu, au cours desquelles six témoins, ainsi que le fils du défendeur ont déposé.
Par jugement du 26 février 2006, le Tribunal a refusé d'entendre d'autres témoins cités par le demanderesse, s'estimant suffisamment renseigné par les probatoires. Les listes de témoins déposées tardivement ont de surcroît été déclarées irrecevables. Sur la base des pièces produites et en fonction des dépositions recueillies, les premiers juges ont considéré que la collaboration de la demanderesse s'était limitée au cadre de son union libre avec le défendeur, mais qu'aucun contrat de travail n'avait jamais existé entre eux. Ni le certificat signé le 31 mai 2003 par l'intimé, ni les précédents établis en 1996-1997 aux noms de C_____RESORT et de S_____RESORT SA (pièces 8-10 dem.) ne se révélaient à cet égard déterminants. En l'absence d'une compétence ratione materiae de la juridiction des prud'hommes, la demande a ainsi été déclarée irrecevable.
F. T______ appelle de ce jugement. Reprochant au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de certains témoignages pourtant déterminants et d'avoir mal apprécié d'autres dépositions ainsi que certaines pièces produites, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, en persistant dans ses prétentions.
E_______ propose la confirmation du jugement.
A l'audience du 27 juin 2006, les parties ont accepté que la Cour se prononce aussi bien sur la question de la compétence prud'homale que sur le fond du litige. Elle se sont exprimées sur l'envoi de commissions rogatoires, sollicité subsidiairement par l'intimé dans son écriture de réponse.
Le conseil de E_______ a enfin communiqué l'accord de son client portant sur la restitution du bureau hérité par l'appelante de son père.
G. Les éléments suivant ressortent pour le surplus du dossier :
a. F______, marraine et amie de la demanderesse, a recueilli des confidences de sa filleule, se décrivant à la fois comme la gouvernante et la secrétaire du défendeur. Elle ne pouvait parfois venir à des réunions, car elle devait travailler pour l'intimé, sans être régulièrement rétribuée et en recevant au coup par coup de l'argent de poche. Il lui arrivait encore d'être démunie de toute ressource. La demanderesse considérait comme son devoir de continuer de veiller sur son compagnon, jusqu'à ce que ses rapports avec lui se dégradent.
G______, voisin et retraité, a indiqué avoir promené le chien du couple le soir, lorsque l'appelante devait travailler sur son ordinateur pour le compte du défendeur. Le témoin n'a pas donné d'autres informations pertinentes et s'est trompé sur la période durant laquelle la demanderesse a entrepris ses études universitaires.
H______ a suivi des cours de psychologie en compagnie de T______ en 2001-2002. Il se rendait deux à trois fois par semaine vers 16 h. à l'appartement de l'avenue , pour étudier en sa compagnie durant une heure, une heure et demie. La pièce utilisée comme bureau par E__ était remplie de dossiers, que celui-ci étudiait continuellement; un ordinateur avec des touches en farsi et en français, ainsi qu'une imprimante et un télécopieur s'y trouvaient. L'appelante avait indiqué au témoin être la secrétaire de l'intimé et il l'a vu travailler à ce titre. Le défendeur les interrompait fréquemment, pour lui demander de dactylographier une lettre, de tirer une copie d'un document ou d'envoyer un fax; ses requêtes avaient toujours un caractère urgent et T______, apparemment stressée, devait s'exécuter sur-le-champ. Lorsque cela se produisait, H_______ repartait. L'appelante avait enfin suivi des cours universitaires pendant une année à raison de 60%. Elle n'avait pas d'ami; l'intimé voulait savoir qui elle fréquentait et elle ne pouvait sortir librement, sauf pour ses études, faire les courses ou promener le chien.
b. La Dresse I_____ a suivi médicalement T______ depuis l'été 1993. En 1999, puis en 2003, sa patiente s'était plainte de problèmes financiers et de ne pas être rémunérée pour les travaux de secrétariat qu'elle exécutait au profit de l'intimé. La première fois, son stress était aussi dû à la situation économique préoccupante de son compagnon. En 2003, elle éprouvait le sentiment de ne pouvoir le quitter, faute de ressources. La I______ lui avait alors prescrit un traitement médicamenteux anti-dépresseur.
c. K________, président du conseil d'administration de S_____S.A. jusqu'en 1987, a rencontré occasionnellement T______ entre 1992 et 1998, dans le cadre des affaires qu'il traitait avec E_______. A ses yeux, l'appelante était la compagne de l'intimée et non son employée; ses éventuelles conditions d'engagement ne lui ont jamais été communiquées. Une ou deux fois par trimestre, la demanderesse lui apportait des documents provenant du défendeur. Lorsque le témoin se rendait au domicile de E_______, l'appelante était parfois présente. Il n'a pas remarqué qu'elle aurait été astreinte à un horaire de travail. S'il téléphonait à l'intimé, ce dernier répondait personnellement dans la quasi-totalité des cas.
L_______, engagé en 1983 comme comptable par E_______ au sein de S__GROUP et actuellement liquidateur de S_____SA, n'a eu aucun contact professionnel avec l'appelante depuis 1993. Le témoin a ensuite été engagé par une fiduciaire, que l'intimé a mandatée. E_______ se rendait à la fiduciaire ou lui téléphonait lorsqu'il le fallait.
d. A_______ a, quant à lui, encore indiqué que son père avait pris sa retraite, apparemment en 1992 (pv du 13.9.2005 p. 3-4; pièce 10 dem.). A l'entendre, il est devenu incapable de diriger ses affaires à l'âge de 80 ans, soit en 1994 (pv précité p. 6).
e. De l'avis de A_______, alternativement de L______, l'intimé ne parle correctement ni le français ni l'anglais et ne sait pas dactylographier une lettre, se servir d'un ordinateur ou correspondre par messagerie électronique (pv du 13.9.2005 p. 4, 6; du 1.11.2005 p. 5).
f. T______ a enfin expliqué n'avoir jamais reçu la somme de 100'000 US$ déposée par E_______ auprès de la BANQUE X____ (cf. supra consid. A) et dont son fils savait qu'elle lui était destinée. Invoquant son trop jeune âge, l'intimé avait tout d'abord refusé qu'elle lui soit versée sur son compte bancaire à Genève. Au moment de la séparation, il lui avait également indiqué qu'il entendait déduire de ce montant les dépenses qu'elle avait engagées au moyen de ses deux cartes de crédit (pv du 14.6.2005 p. 3; du 13.9.2005 p. 5; du 27.6.2006 p. 2).
EN DROIT
2.1. Sous réserve du cas où chacun des partenaires subvient à son entretien au moyen de ses propres ressources et où il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation, le règlement des rapports patrimoniaux issus d'une union libre s'opère en général sur la base des art. 530 et suiv. CO régissant la société simple. Le concubin qui, par son travail, a permis à l'autre d'acquérir des valeurs patrimoniales durant la vie commune, peut de la sorte prétendre à participer au bénéfice réalisé. Si, en revanche, l'union libre ne se solde par aucun bénéfice, il n'apparaît pas équitable que l'un des amants doive, après coup, aider l'autre à se constituer des économies (ATF 108 II 204 = JdT 1982 I 570 consid. 4; ATF 109 II 228 = JdT 1984 I 482 consid. 2/b).
Les prestations d'un concubin au profit de l'autre peuvent néanmoins parfois intervenir sur la base d'un rapport juridique bilatéral, tel qu'un mandat ou un contrat de travail, par opposition à un contrat de société. Le juge appréciera la situation dans son ensemble, pour déterminer si les parties poursuivaient dans un cas particulier des intérêts communs ou opposés (réf. précitées; JAR 2000 p. 109).
L'existence d'un contrat de travail au sens de l'art. 320 al. 2 CO peut ainsi être retenue, lorsqu'un des concubins collabore à la gestion de l'entreprise de l'autre dans le cadre d'un rapport de subordination et pour autant qu'une rémunération soit légitimement attendue, à la lumière des circonstances concrètes du cas d'espèce, en contrepartie de l'activité fournie. Point n'est cependant besoin que le travail soit exécuté dans la seule optique d'une rétribution. Dans le cadre d'une union libre, un concubin est d'ailleurs souvent amené à exercer son activité sans penser sur le moment au paiement d'un salaire et ce n'est qu'au moment de la séparation que le problème se pose rétrospectivement (JAR 2000 précité, consid. 2/a-b).
2.2 S'agissant du travail domestique au sein d'une union libre, la doctrine est divisée quant à la question de savoir si une rémunération différée peut ou non être réclamée (DESCHENAUX/TERCIER/WERRO, Le mariage et le divorce, 4ème éd. no 1043). Le Tribunal fédéral ne s'est jusqu'à présent pas prononcé (JAR 2000 précité consid. 2/a i.f.).
3.1. Les parties ont disposé d'une employée de maison au moins jusqu'en juin 2003 et l'appelante ne réclame pas de compensation financière pour des tâches ménagères qu'elle aurait exécutées.
3.2. En 1991-1992, la demanderesse a assuré une partie du secrétariat du défendeur au sein de S_____S.A. sur la base d'un contrat de travail.
C______RESORT l'a ensuite formellement engagée de 1992 à la fin de 1996 ou jusqu'en mai 1997, pour une rémunération de 3'000 US$ majorée d'une participation forfaitaire aux frais de 300 US$. Un certificat de travail au nom de S_____RESORT SA lui a également été délivré le 1er juin 1997, alors qu'elle ne semble avoir exercé dans le même temps qu'une activité de secrétaire au seul profit de l'intimé. Le fils de ce dernier a encore expliqué avoir pourvu avec sa sœur au versement du salaire convenu, ainsi qu'à l'entretien des parties, en raison des déboires financiers que rencontrait son père. L'allégation n'a pas été contestée et se trouve corroborée par les confidences de l'appelante à son médecin, sur les difficultés financières de son compagnon. Il n'est donc pas certain que l'existence d'un contrat de travail puisse être retenue pour cette période, en l'absence d'une rétribution effectivement versée par le défendeur.
3.3. A partir de janvier ou de juin 1997, la demanderesse a continué d'assumer des tâches de secrétariat pour le compte de son compagnon, en tous les cas jusqu'au premier semestre de 2002, ainsi que l'a indiqué H______. Le fait que le défendeur avait alors 88 ans ne permet pas d'écarter ce témoignage crédible. Comme le dénonce l'appelante, le Tribunal peut ainsi se voir reprocher d'avoir en la matière mal apprécié les preuves recueillies.
Durant cette dernière période, l'activité de l'appelante n'a toutefois plus été spécifiquement rétribuée. Les ressources de l'intimé et de la famille ne le permettaient en effet pas. Seul les besoins du couple ont été couverts, notamment au moyen de la ou des cartes de crédit que possédait l'appelante.
En 1997 et 1998, la demanderesse n'a pas formellement exigé le paiement d'un salaire. Les soucis qu'elle a exprimés auprès de son médecin ou de sa marraine ne suffisent pas à retenir qu'elle l'aurait fait. Les déboires économiques de son compagnon l'en ont du reste probablement dissuadée. Quoi qu'il en soit et dans les conditions qui ont prévalu à partir de 1997, l'existence d'un contrat de travail depuis cette époque ne peut être admise. Le principe, suivant lequel il n'y a pas lieu à récompense dans le cadre d'une union libre déficitaire (ATF 109 II 228 = JdT 1984 I 482, consid. 2/b), doit au contraire prévaloir.
Le jugement attaqué, déclarant la demande irrecevable pour défaut de compétence prud'homale, doit ainsi être confirmé dans son résultat.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 4,
A la forme :
Reçoit l'appel du jugement rendu le 28 février 2006 par le Tribunal des prud'hommes dans la présente cause.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Donne acte à E_______ de son engagement de restituer à T______ le bureau hérité par celle-ci de son père. L'y condamne en tant que de besoin.
Laisse à T______ la charge de l'émolument d'appel (4'400 fr.) déjà versé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le Président
Meriem COMBREMONT Richard BARBEY