Madame T_________________
Dom. élu : Association de défense des travailleuses et travailleurs
Chemin de Merdisel 45
1242 Satigny
Madame E1__________
Dom. élu : Me Marc BEGUIN
Rue Charles Bonnet 2
Case postale 189
1211 Genève 12
et
Monsieur E2_________
Dom. élu : Me Marc BEGUIN
Rue Charles Bonnet 2
Case postale 189
1211 Genève 12
du 24 février 2006
M. Christian MURBACH, président
M. Patrick BECKER, greffier
Vu la demande déposée par T_________________ le 19 janvier 2005 au greffe de la Juridiction des prud'hommes contre les époux E1_____ et E2_________;
Vu le jugement n° TRPH/901/2005 du 22 novembre 2005, par lequel le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, statuant contradictoirement et en premier ressort, a notamment condamné conjointement et solidairement les époux E_____ à payer à T_________________ la somme brute de fr. 10'068.75, plus intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 4 octobre 2004 et à lui remettre des fiches de salaire;
Attendu que ledit jugement a été adressé aux parties pour notification par plis LSI du 23 novembre 2005, lesquels ont été respectivement retirés le lendemain par les époux E_____ et le 25 novembre 2005 par le conseil de T_________________;
Vu l'acte d'appel déposé par les époux E_____ au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 23 décembre 2005;
Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes par le conseil de T_________________ le 5 janvier 2006;
Vu le paiement le 30 janvier 2006 par T_________________ de l'émolument de mise au rôle de son appel, fixé à fr. 880.-;
Vu le mémoire de réponse déposé par T_________________ au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 13 février 2006;
Vu l’article 57 al. 1 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP), à teneur duquel le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les questions de nature procédurale;
Vu l’article 59 al. 1 LJP, à teneur duquel l’acte d’appel doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision entreprise;
Considérant que la communication des jugements aux fins de notification au sens des articles 55 al. 1 LJP et 148 de la Loi de procédure civile (ci-après LPC) a en règle générale lieu par voie postale et, plus précisément, par pli LSI (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 148 et n. 3 ad art. 10);
Que dans ce cas, la notification intervient au jour où le destinataire ou une personne autorisée a reçu le pli LSI ou a refusé de le recevoir ou encore, en cas d’absence, le jour de l’échéance du délai de garde de sept jours (idem, n. 4 ad art. 10);
Vu l'article 29 al. 3 de la Loi de procédure civile (ci-après LPC), applicable en procédure prud'homale à titre supplétif (article 11 LJP), à teneur duquel le terme d'un délai est reporté au prochain jour utile s'il tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié;
Vu l'article 30 al. 1 lit. c LPC, à teneur duquel les délais prévus par ladite loi ne courent pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement;
Considérant que de jurisprudence constante, l'article 30 al. 1 LPC n'est pas applicable en procédure prud'homale, étant incompatible avec le principe de célérité ancré à l'article 343 al. 3 du Code des obligations ou, dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à fr. 30'000.-, à l'article 11 LJP (CAPH du 14.03.2001 en la cause C/8071/2000 - 4, confirmé par ATF du 02.07.2001 en la cause 4P.107/2001; cf. également les fiches de jurisprudence genevoise n° 15020 et 15026);
Qu’en l’espèce, le délai de trente jours à disposition de T_________________ pour faire appel a commencé à courir le 26 novembre 2005, lendemain du jour du retrait du pli LSI, et a pris fin le premier jour utile suivant le jour de Noël, soit le lundi 26 décembre 2005;
Que l’acte d’appel, déposé au greffe de la juridiction le 5 janvier 2006, l’a été tardivement;
Que l’appel doit dès lors être déclaré irrecevable;
Vu l'article 78 al. 1 LJP, à teneur duquel l'émolument de mise au rôle de l'appel est mis à la charge de la partie qui succombe;
Considérant toutefois qu'il apparaît équitable, au vu de la nature de la présente décision, de ne mettre à la charge de T_________________ qu'un émolument de fr. 440.-;
PAR CES MOTIFS
Le président de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5,
Statuant d’office, seul et sans audience :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par T_________________ contre le jugement n° TRPH/901/2005 rendu le 22 novembre 2005 par le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, en la cause C/1265/2005 - 5;
Dit que l'émolument de fr. 880.- versé par T_________________ le 30 janvier 2006 reste acquis à l'Etat de Genève à concurrence de fr. 440.- (quatre cent quarante francs);
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de fr. 440.- (quatre cent quarante francs) à T_________________;
Et, préparatoirement :
La greffière de juridiction Le président