Madame T__________
Dom. élu : SYNDICAT SIT
Rue des Chaudronniers 16
Case postale 3287
1211 Genève 3
Partie appelante
D’une part
E______ SA
Dom. élu : Me Filippo RYTER
Rue de Bourg 1
Case postale 2367
1002 Lausanne
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 24 janvier 2006
M Guy STANISLAS, président
Mme Marie-Thérèse GIGER et M. Alain SARACCHI, juges employeurs
MM. Richard JEANMONOD et Gian-Franco MAGNIN, juges salariés
Mme Larissa ROBINSON, greffière d’audience
EN FAIT
A. Par mémoire du 4 août 2005, T__________ appelle d’un jugement sur compétence du Tribunal des prud’hommes du 14 juillet 2005 qui, constatant l’absence d’une relation de travail au bénéfice de T__________, a déclaré irrecevable la demande dirigée par cette dernière à l’encontre de E______ SA en paiement d’une somme de 10'141.20 fr. correspondant à des salaires réclamés pour la période du 15 octobre au 31 décembre 2004, sur une base mensuelle de 4'000 fr., ainsi qu’à des indemnités de vacances non prises.
A l’appui de sa décision, le Tribunal a considéré que, si effectivement un bureau avait été mis à disposition de T__________ dans les locaux de E______ SA, cette situation relevait d’une étude prospective que devait réaliser T__________ dans le cadre d’un programme de franchise qui aurait pu être conclu entre les parties à l’issue de cette étude de marché devant permettre le développement d’un secteur social de placement temporaire.
Le Tribunal a retenu qu’aucun des éléments constitutifs d’une relation de travail n’était en l’espèce réalisé, T__________ organisant librement son emploi du temps et ne rendant pas compte de son activité, étant de plus indiqué que les témoins entendus dans la procédure avaient nié l’existence d’une relation de travail ayant pu unir T__________ à l’entreprise.
B. Dans son appel, T__________ fait grief au Tribunal d’avoir retenu l’inexistence d’un contrat de travail. Elle indique que son activité liée à l’étude de marché était effectuée en faveur de E______ SA qui pouvait à son terme déterminer s’il était opportun de poursuivre les relations professionnelles; elle ajoute qu’elle faisait régulièrement état de l’avancement de ses travaux au responsable de l’entreprise et qu’elle a effectué une activité pour le compte de la société comme en atteste la documentation produite à l’appui de son appel résidant notamment dans l’établissement de fiches de candidature, d’annonces dans la presse et d’échanges de courriels.
T__________ conclut à la réformation du jugement du Tribunal des prud’hommes ainsi qu’à la condamnation de E______ SA de lui verser les sommes de 9'422.20 fr. à titre de salaire pour la période du 15 octobre au 24 décembre 2004 et 718.90 fr. à titre d’indemnité pour vacances non prises.
C. E______ SA a contesté la demande. La société a indiqué que T__________ lui avait proposé un projet de développement dans le domaine social auquel elle pouvait apporter ses compétences et qui pouvait débuter sur un partenariat sous forme d’un contrat de franchise. T__________ a ainsi effectué dans les locaux de l’entreprise une étude de faisabilité pour laquelle elle a travaillé de façon épisodique et autonome. Aucune rémunération n’avait été discutée et convenue entre les parties pour cette activité. Intéressée par le concept, E______ SA a proposé à T__________ la conclusion d’un contrat de franchise auquel cette dernière n’a pas donné suite. E______ SA a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des conclusions de l'appelante.
D. Il résulte de la procédure les faits essentiels suivants :
E______ SA est une entreprise de placement de personnel de maison. L’entreprise emploie deux collaborateurs fixes.
En septembre 2004, E______ SA a effectué une recherche concernant une nurse pour enfants en faveur de l’un de ses clients. Le dossier de candidature, remis par T__________ à E______ SA, n’a pas été retenu par le client. A l’occasion de ses discussions avec le responsable de E______ SA, A__________, T__________ a suggéré de promouvoir une activité de placement social, secteur dans lequel E______ SA n’était pas présente.
T__________ a exercé une activité dans les locaux de E______ SA du 15 octobre au 20 décembre 2004. Aucun document écrit n’a matérialisé cette activité. Les parties divergent sur les conditions de l’intervention de T__________ dans les locaux de E______ SA. T__________ indique avoir été engagée, sur la base d’un contrat de travail oral, moyennant un salaire mensuel de 4'000 fr. en vue d’effectuer une activité de conseils en placement; elle précise avoir effectué cette activité à satisfaction de son employeur et avoir résilié son contrat avec effet immédiat du fait qu’elle n’avait pas reçu sa rémunération. E______, de son côté, indique que l’intervention de T__________ relevait d’une étude de faisabilité dans un domaine dans lequel l’entreprise ne disposait d’aucune compétence, réalisée pour son propre compte et qui, en cas d’intérêt mutuel, devait déboucher sur un partenariat sous forme de contrat de franchise.
Aucun salaire ou indemnité n’a été versé par E______ SA à T__________ pour cette activité.
Par courrier du 20 décembre 2004, T__________ s’est plainte de ne pas avoir reçu de fiche de paie et a demandé que la situation soit régularisée. Elle a fait valoir une prétention salariale à raison d’une rémunération mensuelle de 5'000 fr.
Par courrier du 27 décembre 2004, E______ SA a rappelé que la mise à disposition de l’infrastructure de l’entreprise en faveur de T__________ devait permettre à cette dernière de réaliser une étude de faisabilité concernant les nouveaux concepts qu’elle proposait d’offrir à l’entreprise. E______ rappelait que cette étude de faisabilité devait déboucher sur la conclusion d’un contrat de franchise qui avait été proposé à T__________ mais auquel elle n’avait pas souhaité donner suite.
Les frais liés à l’étude de faisabilité (frais de publicité) ont été pris en charge par E______ SA.
Par réclamation du 18 janvier 2005, T__________ a saisi le Tribunal des prud’hommes d’une réclamation en paiement de la somme de 10'141.10 fr., ayant donné lieu au jugement entrepris.
E. Dans le cadre de l’instruction du litige, T__________ a indiqué avoir été engagée sur la base d’un contrat de travail oral afin d’effectuer une activité de conseils en placement avec un salaire mensuel convenu de 4'000 fr.; elle a précisé qu’elle effectuait son activité de façon régulière de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures sauf le mercredi après-midi pendant lequel elle était en congé; elle a également indiqué bénéficier de prestations de chômage en France jusqu’en décembre 2004 et être restée inscrite au chômage pendant son activité chez E______ « pour ne pas se trouver dans une position plus précaire ».
E______ SA a indiqué qu’aucun contrat de travail n’avait été conclu avec T__________ qui avait proposé à l’entreprise de développer le secteur du placement social dans le cadre d’un contrat de franchise qui aurait dû être conclu entre les parties. E______ avait mis à disposition de T__________ une infrastructure lui permettant de réaliser son projet sur lequel elle travaillait de façon autonome.
F. Le Tribunal des prud’hommes et la Cour d’appel ont procédé à l’audition de témoins. Entendue à titre de renseignements, B______________, administratrice de T______ SA, a indiqué que la société employait deux collaborateurs fixes et qu’aucun contrat de travail, oral ou écrit, n’avait été conclu avec T__________. Elle a précisé que l’engagement d’un collaborateur ne pouvait échapper à son contrôle.
C___________________, secrétaire auprès de E______ SA, a indiqué que T__________ travaillait dans les locaux de l’entreprise de façon épisodique et autonome pour développer un secteur social. Elle a indiqué ne pas avoir considéré T__________ comme une collègue, cette dernière n’ayant pas été présentée comme une personne faisant partie de la société mais comme une personne développant un projet de façon autonome.
D___________ a indiqué avoir répondu à une annonce de l’agence E______ et avoir été en contact avec T__________ avec qui elle s’était entretenue, toutefois sans qu’une suite n’ait été donnée à cette démarche; elle a précisé qu’elle avait, par la suite, sympathisé avec T__________ qui lui avait indiqué qu’elle mettait en place un nouveau concept mais qu’elle n’était pas rémunérée, situation qui a paru étrange au témoin.
F________, amie de T__________, a rappelé que cette dernière lui avait indiqué avoir été engagée par une agence de placement afin de développer un concept, activité pour laquelle elle était tout d’abord « indemnisée », puis devait toucher dans un proche avenir une rémunération plus importante. Le témoin a précisé que T__________ s’était plainte de ne pas percevoir de salaire ou d’indemnités en dépit des demandes réitérées auprès de l’entreprise, ce qui l’avait amenée à quitter la société de son propre chef.
EN DROIT
Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi, l’appel de T__________ est recevable (art. 59 LJP).
Le contrat de travail, au sens de l’art. 319 CO, est celui par lequel une personne, appelée « travailleur », s’oblige envers une autre, appelée « employeur », à fournir, dans un état de subordination, des services contre le paiement d’un salaire, pendant une période déterminée ou indéterminée (Engel, Contrats de droit suisse, 2ème édition, p. 290). De cette définition ressortent quatre éléments constitutifs essentiels : une prestation de personnel de travail; la mise à disposition, par le travailleur, de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée; un rapport de subordination entre l’employeur et le travailleur; un salaire (Engel, loc. cit., p. 292; Aubert, La compétence des tribunaux genevois des prud’hommes à la lumière de la jurisprudence récente, in SJ 1982 p. 193ss, 202). L’élément caractéristique du contrat de travail, qui permet de le différencier notamment du contrat de mandat, est le rapport de subordination juridique qui place le travailleur dans la dépendance de l’employeur sous l’angle personnel, organisationnel et temporel (ATF 125 III 78 consid. 4, 121 I 259 consid. 3a et les références citées). A cet égard, seul l’examen de l’ensemble des circonstances du cas particulier permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (ATF 112 II 41ss consid. 1a/aa p. 46 et les références; arrêt non publié de la 1ère Cour civile du Tribunal fédéral du 1er septembre 2000 dans la cause 4c.135/2000 consid. 2a).
S’il n’est pas possible de conclure à l’existence d’un contrat de travail sur la base des faits constatés de manière complète par l’autorité cantonale, la partie qui entendait déduire des droits d’un tel contrat devra supporter l’échec de la preuve sur ce point; ce sera le cas de celle qui élevait des prétentions de salaire en alléguant avoir été liée à l’autre partie par un contrat de travail (ATF 125 III 78 consid. 3b et les références).
b) La Cour d’appel ne peut retenir la thèse développée par l’appelante. Tout d’abord, aucun contrat écrit n’a été établi alors que la pratique de l’entreprise retenait cette formalisation de la collaboration des employés. Ensuite, l’engagement d’un collaborateur interne devait nécessairement recueillir l’approbation de l’administratrice de la société qui n’a pas été informée des conditions d’intervention de T__________. Ensuite, aucun salaire n’a été versé à T__________ qui a attendu fin décembre 2004 pour énoncer une première réclamation concernant le paiement de son salaire alors qu’elle travaillait depuis deux mois et demi.
La documentation produite par T__________ à l’appui de son appel (annonces dans la presse, dossiers de candidature) relève d’une activité qui s’inscrivait dans la prospection liée au nouveau concept mis en œuvre par les parties. Cette documentation ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail et le fait que la société E______ y soit mentionnée n’est d’aucun secours pour l’appelante dès lors qu’elle bénéficiait de l’infrastructure de la société pour le développement de ce concept. Il était donc logique que ce développement s’effectue au travers de E______ sans que cette circonstance n’implique l’existence d’une relation de travail.
c) Les témoignages recueillis dans la procédure confortent cette analyse. C___________________, secrétaire et collaboratrice de l’entreprise, a confirmé que T__________ travaillait de manière autonome au développement d’un projet effectué pour son compte. T__________ n’a jamais évoqué auprès de cette collaboratrice les problèmes salariaux en dépit des contacts qu’entretenaient ces deux personnes. Or, cette question aurait dû logiquement être évoquée si le salaire contractuel promis à T__________ n’avait pas été versé au bout de deux mois et demi d’activité.
D___________ a recueilli la confidence de T__________ que cette dernière mettait en place un nouveau projet pour lequel elle n’était pas rémunérée.
F________ a certes indiqué que T__________ développait chez E______ un nouveau concept dans le cadre d’un contrat de travail oral convenu entre les parties. Elle a rappelé qu’elle avait invité son amie à réclamer le paiement de son salaire, ce que T__________ s’est toutefois abstenue de faire, en tout cas jusqu’au 20 décembre 2004, et ceci en dépit d’une activité ayant commencé le 15 octobre 2004. La Cour d’appel ne peut retenir ce seul témoignage pour conclure à l’existence d’une relation de travail, T__________ paraissant plutôt gênée d’avouer à son amie les conditions de son intervention chez E______ alors même qu’elle continuait de percevoir des indemnités de chômage auprès des organismes sociaux français.
b) En l’espèce, il découle des éléments du dossier que les travaux accomplis par l’appelante dans les locaux de l’entreprise s’inscrivaient dans la réalisation d’une étude de marché élaborée dans le cadre d’un concept nouveau proposé par l’appelante, pour lequel elle faisait valoir des compétences que ne disposait pas l’entreprise, et ceci dans le but d’aboutir à une collaboration entre les parties sous forme d’un contrat de franchise. Les travaux accomplis par T__________ ne constituaient ainsi pas des prestations qui, objectivement, devaient être rémunérées. La présomption de l’art. 320 al. 2 CO ne peut dès lors trouver application.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4
A la forme :
déclare recevable l’appel interjeté par T__________ à l’encontre du jugement du Tribunal des prud’hommes du 14 juillet 2005 rendu dans la cause C/4565/2005-4.
Au fond :
confirme ce jugement.
déboute les parties de toute autre conclusion.
La greffière de juridiction Le président