Monsieur T______
Dom. élu: Me Pierre RUMO
Boulevard du Pont d'Arve 15
1205 Genève
E_____SA
Dom. élu: Me Patrick BLASER
Rue Jargonnant 2
Case postale 6045
1211 Genève 6
du 22 février 2005
M. Christian MURBACH, président
Mme Suzanne BORGSTEDT VOGT et M. Pierre REICHENBACH, juges employeurs
MM. Floriano LUZIO et Riccardo RIZZO, juges salariés
Mme Laure-Hélène LAISSUE, greffière d’audience
EN FAIT
A. a) En date du 10 janvier 2000, T_________ a été engagé par E_________ SA, en qualité d'électromécanicien au service d'entretien, avec prise de fonction le 1er février 2000.
L'art. 12 dudit contrat de travail prévoyait qu'en cas de maladie, le travailleur devait fournir un certificat maladie dès le 3ème jour d'absence.
Son dernier salaire mensuel brut s'est élevé à fr. 6'348.-.
b) Par lettre du 19 juin 2003, E_________ SA a résilié le contrat de travail pour cause de restructuration du service de l'entretien, dans le respect du délai de congé, au 31 août 2003. Elle a libéré immédiatement T_________ de son obligation de travailler et lui a demandé de prendre, pendant le délai de congé, les 19,5 jours de vacances auxquels il avait droit.
Sur la lettre susmentionnée, T_________ a inscrit à la main qu'il n'acceptait pas les raisons invoquées à l'appui de son licenciement.
c) Par pli LSI du 24 juin 2003, T_________ a, en substance, indiqué qu'il ne comprenait pas pourquoi une restructuration de son service devait mener à la suppression de son emploi, puisque son travail était utile et indispensable à la bonne marche de l'entreprise. Il a demandé à son employeur de ne pas le licencier.
B. a) Par demande reçue au greffe de la juridiction le 15 septembre 2003, T_________ a assigné E_________ SA en paiement de fr. 48'400.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 septembre 2003. Ladite somme se décomposait comme suit :
fr. 38'400.- à titre d'indemnité pour licenciement abusif selon l'art. 336 al. 1 lit. a et c;
fr. 10'000.- à titre d'indemnité pour tort moral.
Ultérieurement , T_________ a expliqué, à l'appui de sa demande, avoir été licencié pour l'empêcher de se présenter à l'élection de la commission de l'entreprise et non pour des motifs de restructuration.
b) Par lettre du 6 octobre 2003 adressée au greffe de la juridiction des prud'hommes, Me Pierre RUMO a indiqué qu'il était chargé de la défense des intérêts de T_________ et que ce dernier faisait élection de domicile en son étude.
c) Par pli recommandé, expédié le 7 octobre 2003, T_________ a envoyé à E_________ SA les duplicata de certificats médicaux attestant d'une incapacité totale de travailler de ce dernier du 25 août au 18 octobre 2003. Il a indiqué, qu'en conséquence de cet arrêt maladie, son congé devait être reporté et son salaire payé.
Par lettre recommandée du 8 octobre 2003, E_________ SA a répondu qu'elle n'avait jamais reçu le certificat médical attestant d'une incapacité totale de travailler du 25 au 31 août 2003. En revanche, elle a admis avoir reçu les certificats médicaux des 1er et 19 septembre 2003 attestant d'une incapacité totale de travailler du 1er septembre au 18 octobre 2003.
Enfin, en date du 10 octobre 2003, par courrier recommandé adressé à E_________ SA, T_________ a indiqué ne pas être en mesure de prouver qu'il avait envoyé le certificat médical concernant la période du 25 au 31 août 2003 avant le 31 août 2003, puisqu'il l'avait envoyé à son employeur par pli simple.
d) Par mémoire-réponse déposé au greffe le 10 novembre 2003, E_________ SA a conclu au déboutement de T_________ de toutes ses conclusions. Elle a indiqué que le licenciement était motivé par la seule décision de restructurer le service d'entretien. Elle a précisé que la liste des électeurs et candidats éligibles pour l'élection des représentants de la commission ouvrière de E_________ SA avait été affichée dès le 12 juin 2003, mais que, bien que T_________ fût éligible, il ne s'était pas porté candidat à l'élection.
e) A l'audience du 8 décembre 2003, T_________ a confirmé sa demande et l'a amplifiée du "montant correspondant à trois mois d'arrêt maladie ainsi que pour le droit aux vacances pris durant le délai de congé".
Il a confirmé penser avoir été licencié pour l'empêcher de se présenter à l'élection de la commission de l'entreprise et qu'il n'avait pas vu l'affiche du 12 juin 2003 permettant de s'inscrire à ces élections.
E_________ SA a contesté avoir voulu empêcher T_________ de se présenter aux élections de la commission de l'entreprise, précisant que T_________ n'avait jamais évoqué ces élections avant l'audience de conciliation du 10 octobre 2003. Par ailleurs, elle n'avait reçu le duplicata du certificat médical concernant l'arrêt maladie de T_________ du 25 au 31 août 2003 que le 6 octobre 2003. Enfin, T_________ avait eu le temps de prendre ses vacances durant le délai de congé.
f) Le Tribunal a entendu plusieurs témoins. Il est ressorti de leurs déclarations que l'affiche concernant les élections de la commission de l'entreprise avait été apposée le 12 juin 2003 et que T_________ ne s'était pas inscrit ni n'en avait manifesté l'intention (témoignage de A________). T_________ n'avait jamais évoqué son désir d'être membre de la commission que ce soit avant son licenciement ou pendant l'entretien le lui annonçant (témoignage de B________). Deux témoins ont déclaré que T_________ souhaitait être élu à la commission du personnel (témoignages de C________, D________ et F________). Toutefois, F________ a précisé n'avoir pas informé la direction du désir de T_________ de se porter candidat à ces élections. Quant à D________, il a confirmé que le motif du licenciement de T_________ était la restructuration du service de l'entretien et ne se souvenait pas que T_________ avait mentionné sa candidature à la commission du personnel lors de l'entretien du 19 juin 2003 lui annonçant son licenciement.
g) Par jugement du 23 février 2004, le Tribunal des prud'hommes a débouté T_________ des fins de sa demande, aux motifs qu'il n'avait pas démontré que son licenciement avait été motivé par une raison inhérente à sa personnalité sans lien avec les rapports de travail ou pour l'empêcher de faire naître une prétention. Le Tribunal a retenu que l'intention de T_________ de se porter candidat n'avait pas été portée à la connaissance de la direction de l'entreprise et que même si tel avait été le cas, il n'avait pas été prouvé que le motif du licenciement était de l'empêcher de se présenter à l'élection. Par ailleurs, E_________ SA n'avait pas reçu à temps le certificat de travail et avait été avisée trop tard également du fait que T_________ n'avait pas pu prendre ses vacances.
h) Par lettre du 13 mai 2004 adressée au greffe de la juridiction des prud'hommes, Me Pierre RUMO a confirmé être en charge de la défense des intérêts de T_________ et que ce dernier avait fait élection de domicile en son étude.
C. a) Contre ce jugement, notifié le 2 juillet 2004, T_________ a interjeté appel le 4 août 2004. Il a principalement contesté l'appréciation des témoignages recueillis par le Tribunal de première instance ainsi que la véracité de certains d'entre eux.
b) En date du 13 septembre 2004, Me Pierre RUMO a confirmé, par téléphone auprès du greffe de la juridiction des prud'hommes, que T_________ faisait toujours élection de domicile en son étude.
c) Par mémoire-réponse déposé le 15 novembre 2004 au greffe de juridiction des prud'hommes, E_________ SA a conclu à la confirmation du jugement du 23 février 2004 et à la condamnation de T_________ à payer tous les dépens, y compris une participation aux honoraires de son avocat.
d) A l'audience du 17 janvier 2005 devant la Cour de céans, T_________ ne s'est pas présenté ni excusé ni personne ne s'est présenté pour lui. E_________ SA a confirmé ses explications et conclusions.
EN DROIT
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes, ci-après LJP), l'appel de T_________ est recevable.
A l'appui de son recours, le recourant n'indique ni les points de droit contestés du jugement ni ses conclusions en appel. Il conteste la véracité des propos de B________ en invoquant les témoignages de C________ et F________ qui leur sont contraires. Il relève l'existence d'une incohérence des témoignages de B________ et A________ quant "aux dates".
Toutefois, on ne voit pas en quoi les témoignages de C________ et F________ infirmeraient celui de B________. Par ailleurs, il n'existe pas un seul élément au dossier permettant d'admettre, même au niveau de la vraisemblance, que la direction de l'intimée était également au courant de l'intention de T_________ de se présenter à l'élection de la commission de l'entreprise et que c'est pour cette raison-là qu'elle l'a licencié. En revanche, force est de constater, à l'instar du Tribunal, que la procédure a clairement établi que l'intimée a procédé à des restructurations de son service d'entretien et que c'est pour ce seul motif qu'elle a licencié le recourant.
Dès lors, le recourant sera débouté des fins de son appel et le jugement entrepris entièrement confirmé.
A l’exception du cas du plaideur téméraire, la procédure prud’homale ne prévoit pas le versement de dépens comprenant une participation aux frais d’avocat d’une des parties. Ce postulat découle du principe de la comparution personnelle des parties en matière prud’homale, la représentation par avocat demeurant exceptionnelle (art. 12 et 13 LJP ; ATF du 20 décembre 1994 en la cause 4P.250/1994). Les droits des parties sont en effet réputés suffisamment sauvegardés par la maxime d’office (art. 29 LJP et 343 al. 4 CO). Une partie souhaitant l’assistance d’un avocat est donc censée, à teneur du droit actuel, prendre les frais en découlant à sa charge (note d’Aubert in SJ 1987, p. 574).
Bien que l'appel de T_________ soit à la limite de la témérité, il ne sera pas fait suite à la demande de E_________ SA sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 1,
A la forme :
Au fond :
Le rejette et confirme ledit jugement;
Laisse à la charge de T_________ l'émolument de mise au rôle qu'il a payé;
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président