C/7919/2004Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes10 mai 2005
Par lettre du 29 mars, E licencie T, secrétaire, qui se trouve encore dans le temps d'essai, pour le 30 avril suivant. E assortit au congé une offre de conclure un contrat de durée déterminée d'un mois, soit du 1er au 30 avril. Avant de recevoir ce pli, T informe par téléphone E qu'elle est incapable de travailler et qu'elle ne pourra revenir travailler que le 12 avril. Par courriel du lendemain, T informe son employeur qu'elle accepte l'offre de conclure le contrat du durée déterminée. E invoque un vice du consentement, exposant qu'elle ignorait que T était malade lorsqu'elle lui a proposé de signer le nouveau contrat. La Cour rappelle qu'une offre de conclure un contrat déploie ses effets dès qu'elle entre dans la sphère de puissance du destinataire; l'offre de E a donc déployé ses effets. La Cour retient qu'au moment ou le contrat a été conclu, E avait connaissance de la maladie de T; elle n'a donc pas commis d'erreur. De plus, si E entendait retirer son offre, il lui incombait de réagir immédiatement; ne l'ayant pas fait, elle ne peut se prévaloir d'une erreur essentielle. L'acceptation de l'offre par T est ainsi intervenue alors que E était encore liée par celle-ci. La caisse de chômage étant subrogée dans les droits de T contre E, les indemnités chômage qu'elle a versées pour le mois d'avril doivent être déduites des montants alloués à T; la Caisse n'ayant toutefois pas fait appel du jugement du Tribunal, ces montants ne peuvent lui être alloués. Une contradiction entre un passage d'une écriture et une déclaration de la même partie en audience n'est pas suffisante pour considérer qu'il s'agit d'une allégation intentionnellement inexacte ou d'un moyen de mauvaise foi justifiant une amende de procédure.
Madame T________
CAISSE DE CHÔMAGE____________
1_____________
E______ S.A.
Dom. élu : Me Bruno LEDRAPPIER
Rue de Jargonnant 2
1211 Genève 6
du 10 mai 2005
M. Axel TUCHSCHMID, président
Mme Christiane RICHARD et M. Enrico CHINCARINI, juges employeurs
Mme Christine KOEPPEL et M. Yves DELALOYE, juges salariés
Mme Larissa ROBINSON, greffière d’audience
EN FAIT
A. E______ SA a, comme but social, les études financières ainsi que conseils et activités y relatives, la gestion d’avoirs pour le compte de tiers.
En plus de A________, administrateur, la société comporte quatre collaborateurs, dont B________ et C________, également inscrits au Registre du commerce.
B. Par acte du 18 décembre 2003, E______ SA a engagé, avec effet au 5 janvier suivant, T________, comme secrétaire réceptionniste.
Le salaire de l’employée a été fixé CHF 91.000,- payable treize mois. L’horaire a été arrêté à 40 heures par semaine et les vacances à 4 semaines par année.
Une période d’essai, de trois mois de la date d’entrée, a été convenue.
C. Par lettre recommandée du 29 mars 2004, E______ SA a indiqué à T________ mettre un terme à son contrat et qu’elle était libre de tout engagement dans les délais prévus par la loi. Dans cette même missive, E______ SA s’est dite disposée à conclure avec l’employée un contrat à terme fixe du 1er au 30 avril 2004 « dans l’espoir que l’on puisse dans ce temps mettre sur pied une coopération plus satisfaisante ».
En cas d’accord de sa part, T________ a été invitée à retourner le double de cette lettre daté et signé.
Cette lettre, signée par B________ et C________, a été postée le 30 mars 2004 à 16 heures 34 et envoyée à l’adresse de T________ à Buchillon, Vaud.
Des explications de l’employée, il résulte notamment qu’elle dispose d’un pied à terre à Genève, où elle se trouvait le 30 mars 2004.
Des indications de T________, il ressort encore qu’en début de matinée du 30 mars 2004, elle a téléphoné à E______ SA, soit à B________ pour l’avertir qu’elle était trop mal et qu’elle allait prendre rendez-vous chez un médecin, qui l’a reçue, en urgence, le même jour, à 11 heures.
L’intéressée a encore relaté avoir reçu, l’après-midi du même jour, sur son téléphone portable, deux appels de B________ et de C________ auxquels elle a indiqué être en incapacité de travail jusqu’ au 7 avril suivant ; C________ lui a parlé de la susdite lettre de congé du 29 mars 2004 et de ce que E______ SA prévoyait de conclure avec elle un contrat à terme fixe, soit pour le mois d’avril.
La lettre recommandée de l’employeur datée du 29 mars 2004 a été réceptionnée, à Buchillon, le 31 du même mois à 8 heures 30, par les parents de T________, qui ont donné connaissance, par téléphone, de la susdite lettre à leur fille.
Selon cette dernière, elle s’est ensuite rendue à Buchillon, puis elle est revenue à Genève avec la missive en question.
Toujours des explications de T________, il résulte que le 31 mars 2004, elle a reçu deux appels téléphoniques de C________ lequel lui a déclaré, lors du second entretien, qu’elle devait aller s’adresser au chômage dès le 1er mai suivant, mais qu’elle était « censée venir travailler dès le 8 avril jusqu’à la fin du mois ».
Par un message électronique envoyé le 1er avril 2004 à 16 heures 30, T________ a expédié, comme pièce annexe, le certificat du Docteur D_____ du 30 mars précédent attestant que la capacité de travail de sa patiente était de 0% dès le même jour (le 30 mars) et de 100% dès le 8 avril 2004.
Avec ce même courrier du 1er avril 2004, T________ a également envoyé à l’employeur la lettre de ce dernier du 29 mars sur laquelle l’intéressée a apposé sa signature à côté de la mention « Bon pour accord ».
Dans ce message électronique du 1er avril 2004, T________ a notamment écrit « … je vous ai communiqué mon incapacité de travail le matin du 30 mars et confirmé téléphoniquement mon arrêt jusqu’au 8 avril en début d’après-midi (14 heures 30) du même jour. » (…). « Ce même jour, 1er avril 2004 (14 heures 45) vous me confirmez le report de mon temps d’essai pour me permettre d’avoir un peu plus de temps pour me former à de nouvelles tâches, à 14 heures 55 vous m’informez de la fin de mon contrat et que je reprendrai le travail que jusqu’à la fin avril 2004 (fin du contrat) …) ».
Le même jour, soit le 1er avril 2004 à 17 heures 43, T________ a envoyé, par lettre signature, à E______ SA le certificat du Docteur D_____ ainsi que la lettre de l’employeur du 29 mars précédent, contresignée « bon pour accord ».
Par lettre signature du 2 avril 2004, E______ SA a écrit à T________ que lorsqu’elle avait écrit sa missive du 29 mars précédent, elle ne pouvait savoir que son interlocutrice serait en congé maladie jusqu’au 8 avril et que suite à son absence, la société avait dû engager, d’urgence, une personne temporaire ; dès lors, le poste offert était déjà pourvu. E______ SA a ensuite mis en cause les prestations de T________. En définitive, E______ SA a indiqué qu’elle ne désirait pas envisager une collaboration future.
Par lettre signature du même jour (2 avril 2004), ayant appris par l’agence F______ que E______ SA ne souhaitait plus l’engager pour avril 2004, T________ a demandé à la société de respecter le nouveau contrat, de lui verser le salaire pour le mois d’avril, ainsi que le treizième salaire prorata temporis et l’indemnité de vacances pour la période concernée. L’employée a encore indiqué se tenir à disposition de E______ SA dès le 8 avril 2004.
D. Par demande reçue le 19 avril 2004, T________ a assigné E______ SA devant la Juridiction des prud’hommes en paiement de CHF 8.166,43 plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2004 ; ce montant correspond, à concurrence de CHF 7.000,- au salaire d’avril 2004, aux vacances du même mois (CHF 583,10) et au treizième salaire prorata temporis (CHF 583,33).
Par acte du 29 avril 2004, la Caisse cantonale, agence de _____, est intervenue dans la cause, invoquant une créance de CHF 2.801,55 net versés pendant la période du 7 au 30 avril 2004.
Dans sa réponse reçue le 10 juin 2004, E______ SA s’est opposée à la demande.
Dans cette écriture, la défenderesse a notamment relaté « avant même qu’elle ait pu recevoir cette lettre (du 29 mars 2004), elle nous a averti par téléphone le 30 mars qu’elle était malade et qu’elle ne pourrait revenir qu’après Pâques, c’est-à-dire le 12 avril 2004. Il était donc évident que, de ce fait, elle se voyait contrainte de décliner notre offre de la réengager pour une durée limitée au mois d’avril 2004 ».
Le 28 juillet 2004, le Tribunal des prud’hommes a procédé à l’audition des parties ; B________ et C________ ont comparu pour E______ SA.
Pour cette dernière, il a été notamment expliqué que le deuxième contrat, établi pour un mois, aurait impliqué le même salaire que le premier.
Pour la défenderesse, il a encore été déclaré que «le 30 mars, nous n’étions pas au courant qu’elle (T________) serait absente jusqu’au 7 avril. Nous savions par contre qu’elle était malade. Nous pensions que la maladie allait durer un jour ou deux, pas plus. Si nous avions su que Madame T________ serait malade jusqu’au 7 avril, nous ne l’aurions sûrement pas réengagée ».
Lors de cette même audience du 28 juillet 2004, E______ SA s’est engagée à établir un certificat de travail de l’employée au 31 mars 2004.
Par jugement du 28 juillet 2004, communiqué par pli du 24 novembre suivant, le Tribunal des prud’hommes a donné acte à E______ SA de son engagement de délivrer un certificat de travail, conforme aux exigences légales, à T________ et l’y a condamnée en tant que de besoin ; les premiers juges ont débouté les parties de toute autre conclusion.
En substance, le Tribunal a considéré que la défenderesse était dans l’erreur essentielle, au sens de l’article 21 ch. 4 CO, et qu’en conséquence, le contrat proposé le 29 mars 2004 et contresigné par la demanderesse n’obligeait pas E______ SA.
En raison des contradictions des allégations des parties et la demanderesse n’ayant pas prouvé avoir informé sa partie adverse le 30 mars, les premiers juges ont retenu le 1er avril 2004, prouvé par pièces, comme date à laquelle E______ SA a appris la durée de l’arrêt maladie de la demanderesse. En conséquence, lorsque la défenderesse a proposé la conclusion d’un nouveau contrat, elle ne pouvait pas savoir que l’employée serait en arrêt maladie les sept premiers jours de travail. Compte tenu de la durée du nouvel engagement (un mois), le Tribunal a estimé que la loyauté commerciale permettait à E______ SA de considérer l’absence de T________ pendant les sept premiers jours d’avril comme un élément nécessaire à la formation de sa volonté.
E. Par acte déposé le 20 décembre 2004, T________ a fait appel du susdit jugement, concluant à son annulation, à la condamnation de E______ SA à lui payer la somme de CHF 8.166,43 brut avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2004 ; l’appelante requiert également la condamnation de sa partie adverse à établir un certificat de travail conforme et à une contravention de procédure selon l’article 40a LPC.
Dans sa réponse reçue le 24 janvier 2004, E______ SA requiert le déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens.
Par acte reçu le 3 mars 2005, la Caisse cantonale de chômage, Agence de , a communiqué qu’au 30 avril 2004, elle avait versé à son assurée, T___, CHF 2.801,55, pour la période du 7 au 30 avril 2004.
A l’audience du 30 mars 2005, la Cour d’appel a procédé à l’audition de T________ et de A________, administrateur de l’intimée.
Au terme de cette audience, la cause a été gardée à juger.
Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.
EN DROIT
Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi (article 59 LJP), l’appel est recevable.
En tant que manifestation de volonté, la proposition de E______ SA de conclure un deuxième contrat du 1er au 30 avril 2004, formulée dans sa lettre du 29 mars 2004, est devenue parfaite et a déployé ses effets dès qu’elle parvenue à son destinataire. Selon le système de la réception, une manifestation de volonté écrite déploie ses effets dès qu’elle entre dans la sphère de puissance du destinataire (ATF 107 II 189 = JdT 1981 I 282 ; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 102 ; Commentaire romand, code des obligations I p. 15).
L’émetteur est maître et responsable de sa déclaration jusqu’à la réception (ENGEL, op. cit. p.103), soit, en l’espèce, jusqu’au 31 mars 2004, quand la lettre a été reçue à Buchillon, lieu de domicile de l’appelante, par les parents de celle-ci.
Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, la Cour de céans retient que, lors d’un, voire des entretiens téléphoniques, qui ont eu lieu l’après-midi du 30 mars 2004, l’appelante a indiqué aux représentants de E______ SA la durée de son incapacité de travail.
D’une part, dans son message électronique du 1er avril 2004, T________ a relaté les entretiens téléphoniques de la veille, précisant avoir indiqué la durée de son arrêt de travail.
D’autre part, dans son acte de réponse (page 2) de première instance, E______ SA a indiqué avoir été avertie, par téléphone du 30 mars 2004, que la défenderesse ne pourrait revenir qu’après Pâques, c’est-à-dire le 12 avril 2004. Si E______ SA fait valoir que ce passage de sa réponse du 7 juin 2004 est une erreur, force est de constater que cette erreur n’a pas été établie.
Le fait que l’employée a indiqué la durée de son incapacité de travail lors d’un téléphone du début de l’après-midi du 30 mars 2004 résulte non seulement des déclarations de T________ mais aussi du texte de son message électronique du 1er avril 2004.
Dans ce message, l’intéressée a indiqué notamment accepter la proposition relative à un contrat pour le mois d’avril 2004 et, comme pièce jointe, elle a retourné, contresignée pour accord, la lettre de E______ SA du 29 mars précédent , ce qui n’a pas été contesté.
Par lettre signature postée à Genève le 1er avril 2004 à 17 heures 43 et reçue le lendemain, l’appelante a envoyé à l’employeur le certificat du Docteur D_____ ainsi que la lettre du 29 mars 2004, contresignée pour accord.
Dans ces circonstances, la Cour d’appel retient que ce nouveau contrat a été valablement conclu, alors que E______ SA était au courant de la maladie de son employée et de la durée de son incapacité de travail.
Quand E______ SA a eu connaissance, le 30 mars 2004, de la durée de cette incapacité de travail de l’appelante, il lui aurait incombé de réagir immédiatement, si elle entendait renoncer à sa proposition relative à un nouveau contrat pour le mois d’avril 2004. A ce sujet, il est fait référence aux principes concernant les manifestations de volonté et leur perfection.
L’appel téléphonique de l’agence F______ du 2 avril 2004 et la lettre de la même date de E______ SA sont intervenus alors que cette dernière était liée par son offre, acceptée par sa partie adverse.
Pour les deux parties, les clauses de ce contrat, d’une durée d’un mois, étaient pour le surplus les mêmes que celles de la convention du 18 décembre 2003.
Un tel moyen doit également être écarté pour un autre motif.
En effet, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, la Cour d’appel retient également que, lors d’un entretien téléphonique avec l’appelante, C________, qui connaissait la durée de l’incapacité de travail de T________, lui a confirmé qu’elle reprendrait son travail jusqu’à la fin avril 2004.
Une question reste toutefois posée, à savoir si ces déclarations ont été faites le 1er avril 2004 – comme indiqué dans le courrier – ou la veille, soit le 31 mars, selon les déclarations faites par l’employée devant les premiers juges (p. v. du 28. 7. 2004 p. 2).
Cette question est, de toute manière, sans pertinence. En effet, comme retenu ci-dessus, quand C________ a confirmé à T________ qu’elle reprendrait son travail, il connaissait la durée de l’incapacité de l’employée.
Par ailleurs et à titre superfétatoire, il peut être relevé que dès que l’on connaît et que l’on admet son état d’ignorance ou d’incertitude, on accepte consciemment le risque de se tromper, ce qui a pour conséquence qu’on ne peut plus prétendre se trouver involontairement dans l’erreur (Commentaire romand, op. cit., p. 154).
C’est dire que – même dans l’optique des moyens invoqués par l’intimée – cette dernière ne serait pas fondée à invalider le contrat pour cause d’erreur essentielle. Elle admet en tout cas avoir su, avant la réception de sa lettre du 29 mars 2004, que T________ était malade. Il aurait donc incombé à E______ SA de réagir immédiatement, ce qu’elle n’a pas fait.
Les montants réclamés par l’appelante ne sont pas contestés ; ils sont d’ailleurs conformes aux conditions du contrat et aux principes relatifs en particulier à l’indemnité pour les vacances.
Ainsi, l’intimée est condamnée à payer CHF 8.166,40, soit CHF 7.000,-, comme salaire mensuel, CHF 583,30 et CHF 583,10, respectivement comme treizième salaire et comme indemnité pour vacances. Le montant alloué à T________ porte intérêts à 5% dès le 30 avril 2004.
Selon l’article 29 al. 2 LACI, la caisse de chômage qui opère des versements est subrogée dans les droits du chômeur jusqu’à concurrence du montant total versé à titre d’indemnités journalières, soit, en l’espèce, CHF 2.801,55.
Ce montant est déduit de la somme allouée à l’appelante.
Toutefois, la caisse de chômage n’a pas appelé du jugement et n’a d’ailleurs pas pris valablement de conclusions en appel.
En conséquence, l’employeur n’est pas condamné à verser la susdite somme de CHF 2.801,55 à l’intervenante.
Aux termes de cette disposition, est condamnée à l’amende la partie qui, pour fonder sa demande ou sa défense, a recours à des allégations intentionnellement inexactes, à des imputations calomnieuses ou à tout autre moyen de mauvaise foi.
Dans sa réponse (page 2) de première instance, E______ SA a notamment indiqué avoir été averti par téléphone le 30 mars que T________ était malade et qu’elle ne pourrait revenir qu’après Pâques, alors qu’au cours de l’audience du Tribunal du 28 juillet 2004, les représentants de la défenderesse ont déclaré que le 30 mars, ils n’étaient pas au courant qu’elle serait absente jusqu’au 7 avril ; ils savaient par contre qu’elle était malade.
Il y a certes une contradiction entre l’écriture et ces déclarations. Toutefois, cette constatation ne suffit pas pour considérer qu’il s’est agi d’allégations intentionnellement inexactes ou d’un moyen de mauvaise foi.
En conséquence, l’amende requise n’est pas prononcée.
En tant qu’il a donné acte à E______ SA de son engagement de délivrer un certificat de travail conforme aux exigences légales, le jugement entrepris n’est pas critiqué.
Par souci de clarté, le jugement du 28 juillet 2004 est annulé et réformé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4
A la forme :
Déclare recevable l’appel interjeté par T________ contre le jugement du 28 juillet 2004.
Au fond :
Annule ce jugement.
Cela fait, statuant à nouveau,
Condamne E______ SA à payer à T________ CHF 8.166,40 brut avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2004, sous déduction de CHF 2.801,55 net.
Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions légales, sociales et usuelles.
Donne acte à E______ SA de son engagement de délivrer à T________ un certificat de travail conforme aux exigences légales.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président