Monsieur A. E_______
Dom. élu :
Me FERRERO MENUT Caroline
Rue des Granges 5
1204 GENEVE
Madame B. E_______
Dom. élu :
Me FERRERO MENUT Caroline
Rue des Granges 5
1204 GENEVE
Madame T_________
Dom. élu : Me. GARBADE Jean-Pierre
Rue de la Synagogue 41
Case Postale 5654
1211 GENEVE 11
du lundi 12 septembre 2005
Mme Renate PFISTER-LIECHTI, présidente
MM. Pierre KLEMM et Thierry ULMANN, juges employeurs
MM. Roland GNAEDINGER et Thierry ZEHNDER, juges salariés
Mme Dalia PACHECO greffière d’audience
EN FAIT
A. En date du 1er juin 1992, T_________, née le 15 février 1959, de nationalité portugaise, a été engagée par B. et A. E_______ en qualité d’employée de maison à plein temps. Le lieu de travail se trouvait au quai A________, puis, durant l’année 2002, rue B________ à Genève (PV de CP du 4 novembre 2003, décl. A. E_______).
Courant octobre 2002, T_________ a sollicité une « révision » de ses conditions de travail et de salaire.
Par courrier du 30 octobre 2002, B. E_______ a rappelé à son employée qu’elle lui versait un salaire mensuel net de. 2'000 fr. ainsi qu’un loyer de. de 1'700 fr. pour l’appartement mis à sa disposition, « ramenant ainsi le montant total à 4'010 fr. (montant comprenant la part employeur de l’AVS) et non de 1'680 fr. Cependant, pour maintenir un équilibre harmonieux dans le bon déroulement du travail de mon personnel de maison et dans le but de trouver un terrain d’entente, voilà ce que je peux t’offrir : je serais disposée à t’accorder 2 samedis par mois et tous les dimanches du mois. »
Par lettre du 7 novembre 2002, A. E_______, voulant mettre fin à « cette interminable correspondance sans issue et prendre position en tant que chef de famille » (sic), a confirmé à T_________ que son salaire mensuel net s’élevait effectivement à 1'690 fr., mais qu’il s’y ajoutait l’allocation pour l’appartement. A ce propos, si elle considérait que le montant de 1'700 fr. par mois était exagérément haut, elle pouvait quitter ce logement et il lui serait alors versé une somme additionnelle de 1'700 fr. par mois, en ajustement de son salaire. Il n’avait par ailleurs pas l’intention d’augmenter le salaire de T_________, vu la situation économique et la conjoncture, et considérait que 48 heures de travail hebdomadaires étaient parfaitement convenables et légales.
B. Par courrier recommandé du 26 novembre 2002, T_________ a adressé à ses employeurs sa démission avec effet au 31 décembre 2002, le dernier jour travaillé étant selon elle le 30 décembre 2002, et a réclamé un certificat portant sur la nature et la durée de son travail ainsi que sur la qualité de celui-ci et sa conduite.
B. E_______, pour le compte des époux E_______, par lettre du 19 décembre 2002, a accepté cette démission, bien que celle-ci ne respectât pas les délais contractuels, a remis à T_________ un certificat de travail provisoire, promettant le certificat définitif pour le 7 janvier 2003 au plus tard, a rappelé à T_________, notamment, qu’il n’y avait pas de solde de vacances à prendre et que son dernier salaire lui serait versé le 30 décembre 2002, avec les déductions sociales et légales habituelles.
Concernant l’appartement que T_________ occupait avec sa famille, B. E_______ a dit ceci : « Afin de ne pas pénaliser votre famille et vous-même, nous vous permettons de rester exceptionnellement dans l’appartement de fonction (202, 4-pièces) jusqu’au 31 janvier 2003, et ceci moyennant le paiement de la moitié du loyer et des charges ( 1'600 fr. et 100 fr. au total, soit 1'700 fr. par mois), soit pour le pro rata dès le 16 janvier 850 fr., montant retenu selon votre proposition sur les versements de fin décembre 2002. Considérez le reste comme un geste de notre part. »
Le certificat intermédiaire de travail était ainsi libellé :
« Nous soussignés, attestons par le présent certificat de travail, que Madame T_________, née le 15 février 1959, de nationalité portugaise, domiciliée rue C_______ à Genève a travaillé du 1er juin 1992 à ce jour et travaille encore pour et au domicile de la famille de la sous-signée, en qualité d’employée de maison. Pendant cette période, Madame T_________ s’est acquittée de ses fonctions avec loyauté et compétence . »
Le 23 décembre 2002, T_________ a répondu sur différents points, affirmant notamment que, « depuis longtemps, je reçois toujours mon salaire brut de 2'000 fr. et ce n’est qu’après que je cotise 310 fr. pour l’AVS et 2ème pilier, et concernant l’appartement que, « depuis le mois d’août 1993 jusqu’à ce jour je n’ai toujours pas reçu les habituels décomptes des charges et les respectifs remboursements qu’éventuellement me sont dus. »
Le même jour, B. E_______ est revenue sur certains points, indiquant notamment que T_________ recevrait le salaire le 30 décembre 2002 et le montant correspondant aux vacances au plus tard le 15 janvier 2002. Concernant l’appartement, elle a répondu que T_________ n’avait pas payé de loyer et de charges à proprement dits, dès lors qu’il s’agissait d’un logement de fonction.
C. a. Par demande déposée au greffe du Tribunal des Prud’hommes le 15 avril 2003, T_________, agissant en personne, a réclamé la remise d’un certificat de travail.
Le 7 juillet 2003, T_________, ayant consulté un avocat, a déposé un document intitulé « amplification de la demande », par lequel elle a réclamé un montant total de 154'622 fr. 10 bruts, avec intérêts à 5% dès le 3 juillet 2003, à titre d’arriérés de salaire depuis 1992 pour 77'150 fr., d’indemnités pour prestations en nature pour 42'654 fr., d’indemnité vacances pour 4'698 fr. 10 et de 13e salaires impayés depuis 1996 pour 30'120 fr.
T_________ a notamment indiqué que, depuis le 1er avril 1997, elle avait perçu les montants mensuels nets suivants : 1'562 fr. 20 en 1997 (9 mois), 1'500 fr. en 1998, 1'525 fr. en 1999, 1'550 fr. en 2000, 1'725 fr. en 2001 et 1'690 fr. en 2002. A ces salaires en espèces s’ajoutaient, selon T_________, le repas de midi et la mise à disposition gratuite d’un appartement sis rue C_______. Toujours selon T_________, la rémunération mensuelle brute en usage à Genève, telle que prévue par le contrat-type de travail, s’élevait à 2'290 fr. entre 1996 et 1999, à 2'355 fr. du 1er janvier 2000 au 30 juin 2001, puis à 2'400 fr. dès le 1er juillet 2002.
Selon T_________, les employeurs n’avaient en revanche pas fourni, que ce soit en nature ou en espèces, le petit-déjeuner et le repas du soir.
Il est à noter que T_________, dans cette écriture, non seulement ne prétend pas qu’il ne faut pas tenir compte de la valeur locative de l’appartement mis à sa disposition par les employeurs, mais admet expressément le montant de 1'700 fr. à ce titre (page 6, ch. 4).
b. A l’audience de comparution personnelle du 4 novembre 2003, T_________, assistée de son avocat, a encore réclamé l’attestation de l’employeur pour le chômage portant sur les 12 derniers mois. Elle a par ailleurs déclaré : « J’estime que le salaire minimum applicable pour moi n’est pas celui d’employée de maison, mais de gouvernante, sans pour autant augmenter mes conclusions. » Elle a par ailleurs indiqué que, dès le 1er avril 1997, la valeur locative de l’appartement, telle qu’indiquée à l’AVS, était de 1'100 fr.
Lors de cette audience, les époux E_______ ont intégralement contesté les prétentions de T_________, expliquant que cette dernière avait perçu son salaire mensuellement, AVS déduite, dès son engagement. Toutefois, aucune fiche de salaire n’avait été établie, le salaire étant versé de la main à la main. L’appartement mis à la disposition de l’employée, dans l’immeuble rue C_______, servait de logement à T_________, à l’époux de celle-ci et à leur fils.
Toujours selon les explications des époux E_______, ils avaient à leur service une aide-cuisinière, trois autres employées de maison et T_________. Quant aux deux chauffeurs, ils faisaient partie du personnel de la société D_____ SA.
En fin d'audience, A. E_______ a déclaré que T_________ devait encore recevoir un solde de salaire de 2'000 fr.
A l’issue de l’audience, le Tribunal des Prud’hommes a imparti aux époux E_______ un délai au 19 novembre pour fournir différentes pièces concernant la comptabilité de leur ménage (sic), copie des contrats de travail des deux chauffeurs et les relevés des versements en faveur de son personnel pour toute la période de travail de T_________.
Dans le délai imparti, les époux E_______ ont produit un certain nombre de pièces, notamment les contrats d’engagement liant les deux chauffeurs à la société D_____ et un tableau récapitulatif des prestations effectuées en faveur de T_________, disant ne pas disposer d’une comptabilité de ménage comme réclamée par le Tribunal.
D. Les enquêtes auxquelles le Tribunal, puis la Cour d’appel ont procédé, et l’examen des pièces produites ont mis en évidence les éléments pertinents suivants :
T_________ était responsable de la cuisine et remettait aux chauffeurs la liste des achats à effectuer (alimentation et pharmacie). Les ordres généraux étaient donnés par B. E_______. Dans la règle, une quinzaine de personnes prenaient leur repas à la maison. Le ménage comportait quatre à cinq femmes de ménage, la cuisinière ne s’occupant presque que de la cuisine (témoin F_______, chauffeur).
T_________ n’avait pas été engagée par la société D_____ et elle ne bénéficiait pas d’un treizième salaire. En fin de mois, l’époux de T_________ se rendait au bureau du service des ressources humaines de la société D_____ avec une partie de la paie de l’intéressée, en vue du règlement des déductions sociales. Ces retenues étaient consignées dans un « carnet de lait ». T_________ avait pris des vacances en 2002, en même temps que son époux, lequel avait bénéficié de six semaines. De nombreuses discussions avaient eu lieu entre les parties au sujet du certificat de travail, mais aucun accord n’avait pu être obtenu (G_______, chef du personnel de la société D_____, entendu à titre de renseignement, pour avoir été présent à l’audience de conciliation).
T_________ accomplissait un travail identique à celui des autres employées de maison, soit cuisine, repassage etc., sans responsabilités supplémentaires, notamment sur le plan hiérarchique. Elle ne fixait en particulier par les périodes de vacances des autres employées, ni leurs horaires et n'était pas chargée de leur formation. Elle établissait la liste des commissions en l'absence de l'employée de maison chargée de cette tâche (le témoin). En revanche, elle s'occupait de l'achat des médicaments, sauf pendant ses vacances, parce qu'elle avait le temps de le faire. Les vacances étaient prises chaque année pour l'année courante. S'agissant des repas, le petit déjeuner était d'abord servi aux employeurs, puis les employés pouvaient le prendre eux-mêmes. Il y avait du thé ou du café, du lait, du pain, du beurre et de la confiture. T_________ se contentait d'un café, tout comme le témoin, car toutes deux n’arrivaient pas à manger le matin. Le temps consacré au petit déjeuner était variable, entre un quart d'heure et une demi-heure, en fonction du travail à accomplir (témoin H_______, employée de maison depuis 1969).
Le 30 décembre 2002, B. E_______ a établi le certificat de travail suivant:
« Nous soussignés, attestons par le présent certificat de travail, que Madame T_________, née le 15 février 1959, de nationalité portugaise, domiciliée Avenue I_____ à Genève a travaillé du 1er juin 1992 au 31 décembre 2002 pour et au domicile de la famille de la sous-signée, en qualité d’employée de maison. Elles nous a quitté de son plein gré et libre de tout engagement. »
Selon un tableau établi par les époux E_______, daté du 30 décembre 2002, la valeur du logement prise en considération s’est élevée à 1’000 fr. durant toute la durée des relations de travail. Quant à la nourriture (repas du soir), elle a été fournie à concurrence de 180 fr. dès 1997, puis de 210 fr. dès 2001.
Selon les attestations de salaire pour les années 2001 et 2002, telles que remises à la Caisse cantonale genevoise de compensation, T_________ a perçu un salaire brut de 37'200 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel brut de 3'100 fr.
E. Par jugement du 14 juin 2004, notifié le 13 septembre 2004, le Tribunal des prud'hommes a condamné B. et A. E_______, conjointement et solidairement, à verser à T_________ la somme brute de 123'102 fr.70, avec intérêts moratoires à 5% dès le 3 juillet 2003, a condamné B. et A. E_______, conjointement et solidairement, à remettre à T_________ un certificat de travail libellé comme suit :
« Nous soussignés attestons par les présentes que Madame T_________, née le 15.2.1959, domiciliée Av. I_____, Genève, a travaillé à notre service du 1er juin 1992 au 31 décembre 2002 en qualité d’employée de maison et de responsable d’une partie de l’intendance. Ses tâches principales consistaient à faire le ménage, former les nouveaux employés, aider dans la préparation et la confection des repas, femme de chambre, lessive, repassage, commande d’achats. Madame T_________ nous a toujours donné pleine et entière satisfaction dans l’accomplissement de ses fonctions dont elle s’est acquittée avec loyauté et compétence. Elle nous a quittés de son plein gré et libre de tout engagement. Nous regrettons son départ et formulons nos meilleurs vœux pour son avenir. »
Le Tribunal a en outre condamné B. et A. E_______, conjointement et solidairement, à remettre sans délai à T_________ l’attestation à l’intention de la caisse d’assurance-chômage, dûment complétée et signée, à invité la partie qui en avait la charge à s’acquitter des déductions sociales, légales et usuelles et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
Le Tribunal, après avoir rappelé la teneur des contrats types applicables dans le domaine considéré entre 1989 et 2000, en particulier les montants des indemnités pour le logement et les repas, a notamment retenu
que l’employée avait droit à la contre-valeur du petit-déjeuner,
qu’aucun accord n’avait été prouvé concernant le loyer dû pour le logement de fonction, de sorte qu’il fallait présumer que ce logement était mis à la disposition de l’employée à titre gracieux,
que l’employée avait pris possession de ce logement le 1er novembre 1993.
que l’employeur n’avait pas prouvé avoir payé le salaire de décembre 2002.
En conséquence, l’employée avait droit à un montant total de 77'150 fr. bruts à titre de différence de salaire entre juin 1992 et décembre 2002, 42'654 fr. à titre d’indemnité pour prestations en nature, soit les repas du soir, le petit-déjeuner et le logement durant la même période, et à 3'298 fr. 70 pour les vacances non prises en 2002. En revanche, l’employée ne pouvait prétendre à un 13e salaire, dès lors que les chauffeurs étaient employés de la société D_____ et non des époux E_______.
Concernant le certificat de travail, l’employeur n’avait pas prouvé que l’employée n’avait pas exécuté les tâches et assumé les responsabilités alléguées, de sorte qu’il y avait lieu de les retenir pour avérées.
F. Par acte déposé le 13 octobre 2004, les époux E_______, ayant consulté un avocat, ont appelé de ce jugement, dont ils sollicitent l’annulation concluant au déboutement de l’intimée de toutes ses conclusions, sauf concernant le certificat de travail qu’ils acceptent de remettre à l’intimée selon le libellé du Tribunal et l’attestation à l’intention de la Caisse de Chômage. En substance, ils invoquent la prescription pour la période du 1er janvier 1992 au 7 juillet 1998 et font valoir, pour la période ultérieure jusqu’au 1er février 2000, qu’ils étaient en droit de déroger aux dispositions relatives aux salaires minima, selon le contrat type de travail alors en vigueur, que la dérogation convenue avait été faite en faveur de l’employée, vu la valeur locative de l’appartement mis à sa disposition. Le même raisonnement s’appliquait à la période postérieure au 1er février 2000. S’agissant des vacances, il avait été dûment établi que l’intimée les avait prises en 2002 et, qu’en tout état, le Tribunal s’était trompé dans ses calculs au sujet de l’indemnité accordée à ce titre.
A une date que le timbre postal ne permet pas de déchiffrer, T_________ a fait appel incident. Elle a conclu à ce qu’il soit ordonné aux époux E_______ de lui délivrer le certificat de travail dans un délai de 10 jours dès le prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel, sous la menace des peines prévues par l’article 292 CP, qu’il soit donné acte aux époux E_______ qu’ils ont fourni l’attestation à l’intention de la Caisse d’assurance chômage, que les époux E_______ soient condamnés à lui verser la somme nette de 100'450 fr. 70, avec intérêts moratoires à 5% dès le 3 juillet 2003, que le jugement entrepris soit annulé pour le surplus, avec suite de dépens pour les appelants.
Dans leur réponse à l’appel incident du 6 janvier 2005, les époux E_______ ont conclu à l’irrecevabilité de l'appel incident et au déboutement de T_________ de toutes autres conclusions, avec suite de dépens.
L'argumentation des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
L'appel est recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes). S’agissant de l’appel incident, il a été formé en temps utile, le problème de l’amplification des prétentions de l’employée étant examiné ci-après sous ch. 3.
A teneur de l'article 128 ch. 3 CO, les actions des travailleurs, pour leurs services, se prescrivent par cinq ans. Font exception les créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail (art. 134 ch. 4 CO).
En l'espèce, l'employée n'a jamais vécu dans le ménage de l'employeur, dès lors que la famille formée par elle, son mari et son enfant, a toujours résidé dans un appartement mis à sa disposition par les employeurs, mais dont ceux-ci n’étaient pas juridiquement propriétaires.
Il s'en suit que l'exception de prescription invoquée par les époux E_______ est fondée jusqu'à la date 6 juillet 1998, l'employée ayant formé ses premières prétentions pécuniaires par acte déposé en justice le 7 juillet 2003.
Ainsi, les montants réclamés et accordés par le Tribunal des Prud’hommes, à quelque titre que ce soit, pour la période antérieure au 6 juillet 1998, l’ont été à tort et T_________ doit être déboutée de ses conclusions à due concurrence.
La cadre des débats en appel est limité en tout cas par les conclusions soumises aux premiers juges. Or, T_________, assistée d’un avocat, a réclamé, notamment, des arriérés de salaire et de prestations en nature sur la base de données qu’elle a elle-même déterminées. Plus est, elle a expressément indiqué en comparution personnelle qu’elle ne prétendait à aucun montant supplémentaire en rapport avec le statut de gouvernante qu’elle revendique par ailleurs.
Il ne saurait donc être admis, ne fût-ce que sous l’angle de la bonne foi en procédure, qu’un plaideur, voyant une partie de son argumentation s’effondrer – en l’espèce en raison de la prescription – puisse en quelque sorte se rattraper en modifiant les faits qu’il a lui-même allégués.
T_________ tente de justifier sa position procédurale en appel en tirant argument du fait que les employeurs n'ont pas remis en cause le jugement dans la mesure où celui-ci leur impose de délivrer à leur ancienne employée un certificat de travail d’une certaine teneur.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. De manière générale, un plaideur est parfaitement en droit de s'incliner face à une décision judiciaire sans pour autant adhérer à tout ce qu'elle contient. Dans le cas particulier, les époux E_______ se sont opposés, durant toute la procédure de première instance, aux prétentions de leur ancienne employée concernant la teneur de ce certificat, lequel a été entièrement rédigé par le Tribunal des Prud’hommes, procédé dont l’admissibilité pourrait légitimement être discutée.
Le Tribunal semble justifier cette façon de faire par le fait que « les défendeurs n'ont pas allégué, et encore moins prouvé, que l'énumération des tâches et la qualité dans l'exécution de celles-ci proposées par la demanderesse dans sa version telle que libellée dans sa demande ne soit pas conforme à la réalité. Il convient dès lors d'en retenir le contenu pour avéré (jugement, p 21, in fine)».
Ce faisant, le Tribunal a inversé les règles relatives au fardeau de la preuve (art. 8 CC). En effet, les parties n'ayant pas conclu de contrat écrit et T_________ ayant réclamé en première instance des arriérés de salaires sur la base, notamment, des dispositions des contrats type de travail relatives aux employées de maison, il incombait à l’intéressée de prouver ses dires.
Les enquêtes diligentées par le Tribunal et par la Cour d'appel n'ont en effet pas fourni d'éléments permettant de retenir que T_________, pour compétente qu'elle a pu être dans l'accomplissement de son travail, ait assumé des responsabilités autres que celles d’une employée de maison ordinaire. Un ménage privé, fût-il celui de gens aisés, ne se prête d'ailleurs que difficilement à une hiérarchisation des tâches, comme cela est le cas dans un hôtel, un hôpital ou un établissement similaire. De plus, il n'est pas démontré que T_________ disposait de qualifications particulières qui lui auraient permis de revendiquer un poste, et partant un salaire, de gouvernante.
Si donc T_________ reste au bénéfice du certificat tel que le Tribunal l’a rédigé, pour le futur, elle ne peut en déduire aucun avantage économique pour le passé.
Concernant les différents contrats type applicables à cette catégorie de travailleurs, la Cour d'appel se réfère expressément au jugement du Tribunal (partie EN DROIT, ch. 3, page 14) s'agissant, compte tenu de la prescription, du contrat type 98, applicable dès le 1er janvier 1998, du contrat type 2000, applicable dès le 1er février 2000, et de sa modification, entrée en vigueur le 1er juillet 2001.
Les salaires mensuels bruts minima s’élèvent, pour ces trois périodes, à, respectivement, 2'290 fr., 2'355 fr. et 2’400 fr.
4.2 S'agissant des repas, les parties s'accordent pour admettre que T_________ avait pris ses repas de midi chez son employeur. Le tableau produit par les époux E_______ mentionne d’ailleurs les montants de 180 fr. et 210 fr. pour cette prestation en nature, montants qu’il conviendra d’ajouter au salaire net perçu. Les époux E_______ admettent en revanche, que leur employée prenait les repas du soir chez elle, ce qui revient à dire qu’elle avait droit à la contre-valeur en espèces – également 180 fr. et 210 fr. - de cette prestation non fournie en nature. Le petit-déjeuner est litigieux et les éléments du dossier sont contradictoires.
Il est ainsi établi par les enquêtes que le personnel de maison, qui avait la charge de servir le petit déjeuner aux employeurs, avait ensuite la faculté de prendre ce repas, sous sa forme la plus classique, pendant une pause de 15 à 30 minutes. Dès lors que T_________ a habité, durant la majeure partie des relations contractuelles, à proximité immédiate du domicile les employeurs, la Cour d'appel serait fondée à retenir que ce repas était effectivement fourni en nature par l'employeur. Il va sans dire que si T_________ avait fait le choix, ainsi que cela semble avoir été le cas, selon le témoignage H_______, de ne boire qu'un café, ne parvenant pas à manger le matin, cela ne l'autoriserait pas à réclamer la contrepartie en espèces du repas auquel elle aurait librement renoncé.
Par contre, le tableau établi par les époux E_______ ne mentionne nulle part la valeur où la contre-valeur en espèces du petit déjeuner, estimé à 120 fr. mensuels dans les différents contrats type de travail.
Face à une telle situation, la Cour d'appel retient, au même titre qu'un aveu, que la valeur du petit déjeuner doit entrer dans le calcul des prestations dues par l'employeur en espèces.
4.3 La question du logement est plus compliquée, étant rappelé que sa valeur, selon les différents contrats type, s’élevait à, respectivement, 270 fr. et 300 fr.
La Cour d'appel ne saurait suivre le Tribunal, lorsque celui-ci affirme (page 16 du jugement) « qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir un quelconque accord de la demanderesse quant à la réduction de son salaire d'un montant de 1'000 fr. chaque mois à titre de participation au logement, celle-ci ayant été en droit de penser qu'il s'agissait d'une prestation ordinaire de l'employeur ».
Cette affirmation est contraire aux propres allégués de l'employée qui, dans le document intitulé « Amplification de la demande », non seulement n'a rien prétendu de tel, mais à admis le montant de 1’700 fr. mensuels, avant d’affirmer, par la bouche de son conseil, qu’il s’agissait d’une erreur et qu’il fallait lire 1’100 fr. (PV de CP du 11 avril 2005, p. 4). Lors de sa première audition par le Tribunal, T_________ a ensuite expressément admis avoir su qu'à partir du 1er avril 1997, la valeur locative déclarée à l’AVS était de 1’100 fr., contre 500 fr. antérieurement. A noter encore sur ce point que, dans sa lettre du 23 décembre 2002, T_________ a reproché à ses employeurs de n’avoir jamais reçu les décomptes de charges auxquels elle avait droit. Enfin, on ne saurait présumer une volonté de l'employeur d'offrir un logement gratuit à toute une famille.
Le Tribunal aurait donc à tout le moins dû tenir compte, en faveur des employeurs, des montants que ceux-ci étaient tenus de verser à titre de participation au loyer de leur employée, soit successivement 270 fr. et 300 fr.
Si l’on considère la durée des relations contractuelles, de plus de 10 ans, ce qui est long, il faut admettre que les parties se sont mises d’accord relativement à la solution qu’elles ont appliquée, à savoir que l’employée percevait en espèces son salaire net, après imputation du loyer de l’appartement mis à disposition de la famille et de la nourriture fournie au lieu de travail. A l’évidence, cette solution était dans l’intérêt de l’employée, vu la pénurie de logement chronique qui sévit dans le canton de Genève de manière plus ou moins aiguë depuis les années 1980, sans même parler du fait que, pour pouvoir louer un appartement quel qu’il soit, le candidat locataire doit, dans la règle, verser préalablement une caution pouvant représenter jusqu’à trois mois de loyer.
Concernant la valeur du logement, la Cour d’appel considère qu’il convient de s’en tenir à celui figurant sur le tableau établi par les employeurs eux-mêmes et appliquée durant toutes ces années, soit 1'000 fr.
Il est incontestable qu’un loyer d’environ 850 fr. – les charges étant estimées à 150 fr. par mois – pour un appartement de quatre pièces est à tous égards très raisonnable si l’on se réfère aux statistiques cantonales en la matière.
4.4 Selon les déclarations concordantes des parties, les charges sociales ont été prélevées sur le salaire de l'employée à partir de l'année 1997.
Dès lors que les employeurs n'ont pas établi de fiche de salaire, la Cour d'appel retient un montant mensuel moyen de 250 fr. par mois à ce titre.
4.5 Au vu des considérations qui précèdent, il faut comparer le total des prestations – en espèces et en nature - que les employeurs étaient tenus, légalement ou contractuellement, de fournir à leur employée, durant la période du 7 juillet 1998 au 30 novembre 2002 -- le mois de décembre 2002 devant être examiné séparément --, d'autre part, les prestations – en espèces et en nature - effectivement versées ou fournies, puis examiner si l'employée peut prétendre à un solde. Seront utilisées les abréviations S pour salaire, N pour nourriture, L pour logement et CS pour cotisations sociales.
Salaires et prestations en nature dus par les employeurs
Année 1998 : 5 mois S à 2'290 fr. (= 11'450 fr.) + 21/30e S (= 1'603 fr.) + 5 mois L à 270 fr. (= 1'350 fr.) + 21/30e L (= 189 fr.) + 5 mois N à 480 fr. (= 2’400 fr.) + 21/30e (= 336 fr.) : Total 17’328 fr.
Année 1999 : 12 mois S à 2'290 (= 27'480 fr.) + 12 mois L à 270 fr. (= 3'240 fr.) + 12 mois N à 480 fr. (= 5’760 fr.) : Total 36'480 fr.
Année 2000 : 1 mois S à 2'290 fr. + 11 mois S à 2'355 fr. (= 28'195 fr.) + 1 mois L à 270 fr. + 11 mois L à 300 fr. ( = 3'570 fr.) + 1 mois N à 480 fr. + 11 mois à 540 fr. (= 6’420fr.) : Total 38’185 fr.
Année 2001 : 6 mois S à 2'355 fr. (= 14'130 fr.) + 6 mois S à 2'400 fr. (= 14'400 fr.) + 12 mois L à 300 fr. (= 3'600 fr.) + 12 N mois à 540 fr. (= 6’480 fr.) Total 38’610 fr.
Année 2002 : 11 mois S à 2'400 fr. (= 26'400 fr.) + 11 mois L à 300 fr. (= 3'300 fr.) + 11 mois N à 540 fr. (= 5’940 fr.) Total 35’640 fr.
Salaires et prestations en nature versés/fournis par les employeurs (cotisations employée comprises)
Année 1998 : 5 mois S à 1’500 fr. (= 7’500 fr.) + 21/30e S (= 1’050 fr.) + 5 mois L à 1'000 (= 5’000 fr.) + 21/30e L (= 700 fr.) + 5 mois N à 180 fr. (= 900 fr.) + 21/30e N (= 126 fr.) + 5 mois CS à 250 fr. (= 1'250 fr.) + 21/30e (= 157 fr.) : Total 16'683 fr.
Année 1999 : 12 mois S à 1'550 fr. (= 18’600 fr.) + 12 mois L à 1’000 fr. (= 12’000 fr.) + 12 mois N à 180 fr. (= 2’160 fr.) + 12 mois CS à 250 fr. (= 3'000 fr.) : Total 35’760 fr.
Année 2000 : 12 mois S à 1'550 fr. (= 18'600 fr.) + 12 mois L à 1'000 fr. (= 12'000 fr.) + 1 mois N à 180 fr. + 11 mois N à 210 fr. (= 2’490 fr.) 12 mois CS à 250 fr. (= 3'000 fr.) : Total 36’090 fr.
Année 2001 : 12 mois S à 1'725 fr. (= 20’700 fr.) + 12 mois L à 1'000 fr. (= 12'000 fr.) + 12 mois N à 210 fr. (= 2’520 fr.) + 12 mois CS à 250 fr. (= 3'000 fr.) Total 38'220 fr.
Année 2002 : 11 mois S à 1’690 fr. (= 18’590 fr.) + 11 mois L à 1'000 fr. (= 11'000 fr.) 11 mois N à 210 fr. (= 2’310 fr.) + 11 mois CS à 250 fr. (= 2'750 fr.) : Total 34'650 fr.
L’addition des montants dus donne un total final de 166'243 fr. contre un total final versé de 161'403 fr., d’où une différence de 4'840 fr. nets en faveur de l’employée.
Concernant enfin le salaire pour le mois de décembre 2002, la Cour d’appel, en l’absence de tous éléments contrôlables, s’en tiendra au montant de 2'000 fr. reconnus par A. E_______ en comparution personnelle du 4 novembre 2003, étant observé que la prestation logement a été fournie durant cette période, de même qu’une partie de la prestation nourriture. La Cour d’appel, retient par ailleurs, que le montant de 2'000 fr. s’entend nets.
Ainsi, l’employée peut prétendre à un montant total de 6'840 fr. nets au titre d’arriérés de salaires et autres prestations. Ce montant porte intérêt au taux légal de 5% dès le 7 juillet 2003.
4.6 Dernier point litigieux, les vacances pour l’année 2002. Là encore, les éléments du dossiers sont contradictoires. Ainsi, après avoir affirmé que T_________ ne disposait d’aucun solde de vacances, B. E_______ a écrit, le 23 décembre 2002 que le montant correspondant serait versé au plus tard au 15 janvier 2003. S'agissant de la dernière déclarations avant le début de la procédure judiciaire, la Cour d'appel considère qu'il convient de la retenir en faveur de l'employée. Celle-ci a donc droit au montant du salaire net versé durant l’année 2002, soit 1'690 fr., augmenté des prestations en nature en 540 fr., mais à l’exception de la prestation logement, ce qui donne un montant supplémentaire en faveur de l’employée de 2'230 fr. Cette solution est d'autant plus justifiée que les époux E_______ n'ont guère fait preuve de professionnalisme dans la gestion de leur personnel.
Rien ne justifie en l’espèce l’application de l’article 292 CP.
La Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 5
A la forme :
Au fond :
Statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B. et A. E_______ à verser à T_________ la somme nette de 6'840 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 2003.
Condamne B. et A. E_______ à verser à T_________ la somme nette de 2'230 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 2003.
Confirme le jugement pour le surplus.
Met les frais de la procédure d'appel à la charge de B. et A. E_______ à raison d’un quart de T_________ à raison de trois quarts.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente