C/18571/2002Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes25 févr. 2005
T, chef de cuisine chez E, emporte depuis plusieurs années de la nourriture chez lui. E dépose plainte pénale contre T, qui est interpellé en possession de nourriture. E licencie T avec effet immédiat. Dès lors que le fait d'emporter des restes de nourriture chez soi, à la différence d'aliments frais, était une pratique admise par E, que le témoin accusant T d'une telle infraction était en conflit avec celui-ci, que le juge d'instruction a pour ce motif renoncé à inculper T, que la plainte pénale a finalement été classée, que E a déposé cette plainte sans donner à T l'occasion de s'exprimer, seuls de forts soupçons pèsent sur T, qui ne suffisent pas à justifier le licenciement avec effet immédiat. Au vu de la durée des relations de travail de 3 ans, de la position de T, de ses responsabilités, de ses manquements, des conditions du licenciement précédé du dépôt de la plainte pénale, du traumatisme vécu par T et de sa situation familiale, l'indemnité est fixée à fr. 30'000.-. Par ailleurs, la créance découlant de l'article 337c al.1 ne peut pas être réduite pour d'autres motifs que ceux figurant à l'article 337c al.2, et notamment pas pour une faute concomitante au sens de l'article 44 CO; ainsi, le fait que T ait omis malgré les courriers de E de passer dans l'assurance perte de gain individuelle ne peut justifier une réduction de cette créance. Par ailleurs, E n'est libéré du versement du salaire pendant le délai de congé que s'il souscrit une couverture d'assurance équivalente, au sens de l'article 324b CO, qui persiste après le licenciement, ce qui n'est pas le cas ici. T a en outre droit à une prime de fidélité au sens de la CCT des établissement médico-sociaux.
FONDATION E______
Dom. élu : Me Philippe PROST
Rue du Rhône 61
Case postale 3127
1211 GENEVE 3
Monsieur T_______
Dom. élu : Me Yvan JEANNERET
Rue du Rhône 84
1204 GENEVE
et :
Service CANTONAL a_________
Rue _________________
Case postale ___
12______
du vendredi 25 février 2005
M. Richard BARBEY, président
MM. Edouard BORLOZ et Pierre IUNCKER, juges employeurs
M. René BRUNNER et Mme Josiane POITRY-PINOL, juges salariés
Mme Adélaïde BALP, greffière d’audience
A. Par contrat du 1er juin 1999 prenant effet le même jour, la FONDATION E______, qui exploite un établissement médical pour personnes âgées à ________ a engagé T______ en qualité de chef cuisiner avec un salaire mensuel brut de 6'256 fr. 15 porté en dernier lieu à 7'507 fr. 35, auquel s’ajoutait une prime de fidélité (pièces 1, 6-7 dem.).
B.a. Le 18 avril 2002, la FONDATION E_______ représentée par son directeur B______ a déposé plainte pénale auprès du Chef de la police contre T______, alors absent en vacances, en indiquant avoir appris de plusieurs sources qu’il emportait des produits frais et de la nourriture, en particulier récemment une vingtaine de filets de poisson, un plat entier de pâtes gratinées au jambon, de la sauce à salade, ainsi que deux bols de pommes de terre et de salade. Selon les précisions communiquées oralement aux inspecteurs en charge de l’enquête, ces agissements duraient depuis plusieurs années. Une employée s’était en outre plainte le mois précédent d’avoir été la victime de sa part de harcèlement et de propositions d’ordre sexuel.
La police a interpellé T_______ le 11 juin 2002, au moment où il quittait son lieu de travail en possession d’un plat contenant plusieurs cuisses de poulets ainsi que du pain toast. Le prévenu a reconnu prendre depuis plusieurs années pour sa famille des restes d’aliments, ainsi les filets de poissons mentionnés par le directeur dans la plainte, mais a contesté prélever des produits frais. Sur sa proposition, le personnel de la cuisine avait aussi pu conserver des surplus de nourriture déjà cuite. Le prétendu harcèlement dénoncé par une employée résultait, quant à lui, d’un malentendu (cause P/9000/2002).
b. Le même jour, la FONDATION E_______ a licencié T______ avec effet immédiat « en raison des infractions pénales commises à son préjudice ». Par l’intermédiaire de son conseil, ce dernier a contesté la résiliation, que l’employeur a toutefois confirmée en date du 19 juin 2002 (pièces 2-4 dem.).
c. Souffrant d’une dépression, T______ s’est trouvé en incapacité de travail à partir du 13 juin 2002 (pièce 8 dem.).
d. Le 11 juillet 2002, le Procureur général a classé la procédure pénale P/9000/2002 ouverte à l’encontre de T______, en considérant notamment que la prévention d’une infraction n’était pas réalisée. Saisie d’un recours interjeté par la FONDATION E__________, la Chambre d’accusation annulera cette décision par ordonnance du 27 octobre 2002, estimant qu’une information devait être ouverte aux fins de déterminer si le prévenu s’était approprié des aliments frais.
C. Le 21 août 2002, T__________ a ouvert action devant le Tribunal des prud’hommes contre la FONDATION E__________, en contestant l’existence de justes motifs de résiliation. Il a ainsi réclamé à sa partie adverse le paiement de son salaire durant le délai de préavis de congé prolongé à raison son incapacité de travail, somme arrêtée en l’état à 43'292 fr. 40, sa prime de fidélité pour 2002, soit 6'881 fr. 75, plus 3'595 fr. 85 pour les vacances, enfin une indemnité de 45'044 fr. 10 fondée sur l’art. 337c al. 3 CO.
Le SERVICE CANTONAL A______ est intervenu à la procédure aux côtés du demandeur, en qualité de créancier subrogé.
La défenderesse s’est opposée à la demande.
L’instruction de la cause prud’homale a dans un premier temps été suspendue comme dépendant de la procédure pénale P/9000/2002, puis a repris son cours après un nouveau classement de celle-ci, sans inculpation.
Des enquêtes ont alors eu lieu. Le demandeur a également indiqué être à nouveau capable de travailler depuis le 15 août 2003, mais n’avoir pas retrouvé d’emploi (pv du 11.12.2003 p. 2 ; du 26.2.2004 p. 6).
Par jugement du 26 février 2004, le Tribunal a en substance considéré que la résiliation ne se fondait pas sur de justes motifs et que l’employeur avait porté une atteinte grave à la personnalité de l’employé, en déposant plainte pénale contre ce dernier sans lui donner l’occasion de s’expliquer. La défenderesse a ainsi été condamnée à verser la couverture perte de gain pour la période allant du 13 juin 2002 au 30 avril 2003 (79'558 fr. 50), un complément de prime de fidélité (1'876 fr. 90), un solde de vacances (2'242 fr. 50) et une indemnité de 30’000 fr. en vertu de l’art. 337c al. 3 CO. Les droits du SERVICE CANTONAL A______ ont enfin été reconnus à raison de la somme nette de 44'117 fr. 30.
D. La FONDATION E______ appelle de ce jugement en dénonçant une appréciation erronée des preuves recueillies, établissant selon elle à satisfaction de droit l’existence de justes motifs de licenciement. Le congé immédiat lui paraît également légitime en fonction des soupçons qui pesaient sur l’employé. A titre subsidiaire, elle reproche à l’intimé une faute concomitante, justifiant une réduction de l’indemnité allouée sur la base de l’art. 337c al. 3 CO, ainsi qu’une faute subséquente pour avoir négligé de tirer avantage des facilités de libre-passage qui lui étaient offertes par la police d’assurance perte de gain souscrite en faveur du personnel de l’établissement ; elle estime ainsi n’avoir pas à assumer la perte encourue à raison de l’incapacité de travail de sa partie adverse. Elle dénonce enfin le calcul erroné de la prime de fidélité.
T______ et le SERVICE CANTONAL A______ concluent à la confirmation de la décision attaquée.
Les enquêtes ont été complétées devant la Cour.
E. La cause prud’homale ainsi que la procédure pénale P/9000/2002, dont l’apport a été ordonné, font ressortir ce qui suit :
a. Le foyer E_____ héberge une vingtaine de pensionnaires. En sus de ceux-ci, trois ou quatre membres du personnel soignant prennent habituellement leurs repas dans l’établissement.
Tous les employés, soit sept personnes, peuvent librement accéder à la cuisine.
b. Jusqu’au printemps 2002, la direction autorisait les employés à prélever les restes de nourriture pour leurs besoins personnels (P/9000/2002 pièce 76 ; pv du 21.11.2002 p. 2).
c/aa. En 1998, alertée par une employée, C____, qui assistait l’appelant à la cuisine et qui le remplaçait durant ses absences, a constaté qu’il manquait quatre cuisses de poulet - représentant environ 1 kg, - sur une livraison reçue la veille et entreposée dans le réfrigérateur. Elle a signalé le fait à B_______, qui a renoncé à intervenir auprès du demandeur en l’absence de preuves plus précises.
A d’autres occasions, C_____ a constaté qu’il manquait des marchandises fraîches, ainsi des cuisses ou des poitrines de poulet, de même qu’un peu plus d’un kg de cerises. De l’avis du témoin, ces disparitions n’avaient pu échapper à l’attention du demandeur ; elle n’a toutefois pas voulu en parler au directeur du foyer. C_______ a encore précisé préparer elle-même des quantités moindres de nourriture en comparaison de celles que prévoyait T__________ (P/9000/2002 pièces 55-56, 77, 90 ; pv du 26.2.2004 p. 3-4 ; du 2.12.2004 p. 3-4).
c/bb. D_______, aide de cuisine, a affirmé avoir vu l’appelant emporter à diverses reprises des cuisses de poulet, du saumon frais ou des cerises, ainsi que des plats cuisinés. Il avait parfois refusé de resservir des pensionnaires, souhaitant conserver la nourriture pour ses besoins personnels, ce qui l’avait choquée. Le témoin a encore remarqué la disparition dans un frigidaire d’un poisson entier non cuisiné. A l’entendre, le demandeur téléphonait enfin à son épouse, en lui demandant quelle nourriture il devait lui apporter (P/9000/2002 pièces 61-62, 91 ; pv du 26.2.2004 p. 4 ; du 2.12.2004 p. 5-6).
Il sera ici précisé que D_______ s’est plainte auprès de la direction du foyer, le 18 mars 2002, de remarques à connotation sexuelle que lui aurait adressées T______. Elle l’a alors accusée de dérober des marchandises à la cuisine (P/9000/2002 pièce 1). A la suite de l’intervention d’une médiatrice, la dénonciation du témoin relative au harcèlement a été classée.
c/cc. Le 16 avril 2002, F______, aide cuisinière, a informé B______ que l’appelant avait emporté à son domicile une vingtaine de filets de poissons cuits, un plat de salade de pommes de terre et un bol de salade verte. Avant son départ, des pensionnaires avaient demandé un second service et le demandeur avait répondu qu’il ne restait plus de nourriture (P/9000/2002 pièces 2, 49-50, 77 ; pv du 26.2.2004 p. 5 ; du 2.12.2004 p. 4).
c/dd. Les autres employés entendus en qualité de témoins n’ont pas critiqué le travail ou le comportement de l’appelant, apparemment apprécié.
c/ee. Durant l’instruction pénale et dans la présente cause, T______ a reconnu avoir emporté de le nourriture déjà cuite pour sa famille, mais a contesté avoir prélevé des marchandises fraîches.
Le Juge d’instruction a refusé d’inculper le prévenu, en considérant que les seules accusations de D_______, qui avait entretenu avec lui des rapports conflictuels, ne suffisaient pas à établir sa culpabilité pénale.
d. Le licenciement du demandeur l’a traumatisé et déprimé, comme l’ont confirmé son médecin traitant et son épouse, également affectée (pv du 11.12.2003 p. 4 ; du 26.2.2004 p. 2).
e. Ayant reçu de l’appelant un certificat d’incapacité à la fin du mois de juin 2002, B______ lui a retourné ce document en l’invitant à s’adresser à G_______, qui gérait le portefeuille d’assurances de la FONDATION E_______, pour solliciter un libre passage en assurance individuelle au bénéfice de la même couverture maladie souscrite au profit du personnel de l’établissement. G______ a ensuite avisé le directeur du foyer et l’assureur H______ que l’ancien employé l’avait approché dans ce but.
Le 8 juillet 2002, H______ a adressé à l’appelant un formulaire, pour bénéficier du libre passage de l’assurance collective perte de gain qui couvrait le personnel de l’établissement. Affecté par sa dépression et ne voulant plus avoir le moindre rapport avec son ex-employeur, l’appelant a renoncé à remplir ce document, puis à le retourner. Il n ‘a pas plus évoqué cette question avec son conseil, qu’il avait déjà consulté.
S’il avait régulièrement sollicité son libre passage, en s’acquittant de primes mensuelles de 150 fr. 40, il aurait pu percevoir des indemnités de 207 fr. par jour d’incapacité, après un délai d’attente de 30 jours. Le SERVICE CANTONAL A_______ ne lui a en revanche versé que des indemnités inférieures durant sa maladie (pièces 9-16 déf ; pv du 2.12.2004 p. 3, 5 et annexe).
f. T__________ a retrouvé un emploi de cuisinier en novembre 2004, avec un salaire mensuel brut de 4'500 fr. payé douze fois l’an (pv du 2.12.2004 p. 5).
Né en 1955, l’appelant est marié et père de deux enfants. Son épouse travaille à temps partiel (P/9000/2002 pièce 7).
EN DROIT
2.1. Selon l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme tels, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
De nature exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance constituant le fondement du rapport de travail (ATF 124 III 24 cons. 3/c). Seul un manquement particulièrement grave justifie un licenciement immédiat ; si la faute est moins lourde, elle peut seulement entraîner une résiliation immédiate dans l’hypothèse d’une réitération malgré un avertissement (ATF 121 III 467 cons. 4/d et les réf ; STAEHELIN, Commentaire zurichois, n. 9-10, 14 ad art. 337 CO).
Conformément à l’art. 8 CC, la preuve d’un juste motif incombe à la partie qui dénonce le contrat (STAEHELIN, op. cit, n. 42 ad art. 337 CO).
2.2. Une infraction pénale perpétrée au détriment de l’employeur constitue en principe un juste de motif de résiliation immédiate, sans nécessité d’un avertissement préalable (ATF 117 II 560 = JdT 1993 I 148 cons. 3/b). La règle souffre néanmoins de quelques exceptions (ATF 116 II 145 = JdT 1990 I 581 ; SCHNEIDER, La résiliation immédiate du contrat de travail, Le droit du travail en pratique, Vol. 8 p. 61).
Le seul soupçon d’une infraction, fût-il fort, pesant sur l’employé ne suffit en revanche pas, au moins de manière générale, même si le Tribunal fédéral ne paraît pas avoir encore tranché définitivement la question (JAR 2003 p. 329, cons. 6 ; 1999 p. 277 cons. 2/b).
2.3. Le personnel du foyer exploité par l’intimée pouvait emporter les restes de nourriture pour leurs besoins personnels. La direction connaissait cette pratique et l’avait admise.
Les collaborateurs et notamment l’appelant en sa qualité de chef de cuisine n’étaient par contre pas autorisés à prélever des aliments frais. Une employée l’a formellement accusé de tels agissements. Le Juge d’instruction a toutefois refusé d’inculper le prévenu, en considérant que des doutes subsistaient en raison des rapports conflictuels qui l’avaient opposé au témoin, et le Tribunal des prud’hommes s’est rallié à cette analyse (jugement p. 11). Les accusations formulées se trouvent certes renforcées par les dépositions de la remplaçante du chef de cuisine. On relèvera néanmoins que celle-ci avait alerté la direction de l’établissement en 1998, après avoir constaté que de la nourriture avait disparu ; or, le directeur n’a pas réagi. De forts soupçons subsistent ainsi, qui n’emportent toutefois pas la conviction qu’une infraction a bien été commise. Le seul fait que des cerises aient, une fois ou l’autre, été emportées ne suffit pas ; pareil comportement n’apparaît en effet pas suffisamment grave pour que l’on puisse l’assimiler à un juste motif de congé. Même si cet élément n’est pas déterminant (art. 53 CO), on rappellera que la procédure pénale a été classée.
Enfin et comme l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, l’employeur a déposé plainte pénale contre le demandeur, puis l’a licencié sans lui donner l’occasion de s’expliquer sur sa conduite (JAR 1999 précité cons. 2/b if). Les infractions dénoncées, mais non démontrées, ne suffisent donc pas à justifier le congé.
2.4. Le Tribunal a considéré avec raison que le demandeur avait violé son devoir de fidélité en emportant trop souvent et en de trop grande quantités à son domicile des plats cuisinés ou une fois ou l’autre des cerises. La direction a cependant à nouveau choisi de ne pas réagir en 1998, lorsqu’un premier incident lui a été signalé, n’a pas signifié d’avertissement et n’a pas requis d’explication avant le licenciement.
Les conditions de l’art. 337 CO ne sont pas plus réalisées sur ce point.
2.5. L’employeur n’a pas évoqué dans la lettre de licenciement le conflit qui avait opposé le chef de cuisine à l’un des témoins. La question n’a donc pas à être analysée sous l’angle de l’art. 337 CO.
L’appelante reproche toutefois à l’intimé une « faute subséquente », pour avoir négligé de souscrire en temps utile une police d’assurance individuelle perte de gain auprès de la compagnie qui couvrait le personnel de l’établissement, selon le système de libre passage réservé dans la police collective. Invoquant l’art. 44 CO, elle estime donc être libérée de ses obligations envers son ancien employé.
L’analyse présentée se révèle toutefois erronée.
Dans une jurisprudence relativement récente, que cite d’ailleurs l’appelante, le Tribunal fédéral a considéré que le créance de l’art. 337 al. 1 CO ne peut être réduite par application analogique de l’art. 44 CO (ATF 120 II 243). Le principe ainsi posé, fondé sur les travaux préparatoires de la loi révisée en 1988, vaut pour toutes les éventuelles fautes de l’employé, aussi bien concomitantes – c’est à dire à l’origine du licenciement immédiat – que subséquentes, comme celle invoquée en l’espèce. La créance du travailleur fondée sur l’art. 337c al. 1 CO peut uniquement être réduite pour l’une des causes prévues à l’al. 2, à concurrence de ce qu’il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ou du revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou encore du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (ATF 120 précité, cons. 2/b in fine). Or, l’appelante ne prétend pas et avec raison que l’omission de souscrire une police d’assurance individuelle perte de gain équivaudrait à la renonciation d’un revenu au sens de l’art. 337 al. 2 CO. On rappellera d’ailleurs que l’employé souffrait à l’époque de dépression et qu’il ne disposait donc pas d’une pleine capacité de discernement. Pour ces raisons déjà, l’argumentation présentée doit être écartée.
Elle doit encore l’être pour d’autres motifs. Dans l’éventualité de la résiliation d’un contrat de travail, l’employeur n’est libéré de l’obligation de payer le salaire durant une incapacité de travail de l’employé, selon le principe de l’équivalence défini à l’art. 324b CO, que si la couverture d’assurance subsiste malgré le licenciement (ATF 124 III cons. 2). Enfin, la police individuelle perte de gain que devait souscrire l’intimé impliquait le paiement de primes mensuelles de 150 fr. 40 ; dans sa situation financière de l’époque, on comprend qu’il ait renoncé à un tel engagement. Pour échapper éventuellement à ses obligations dérivant de l’art. 337c al. 1 CO, il aurait donc appartenu à l’employeur de s’acquitter desdites primes, ce qu’il n’a pas fait.
En définitive, la somme de 79'558 fr. 50 (jugement p. 15) est due dans sa totalité.
4.1. Le solde des vacances, de 2'242 fr. 50 (jugement p. 16), n’a suscité aucune critique.
4.2. Selon l’annexe 3 de la CCT des établissements médicaux-sociaux, les chefs cuisiniers figurent en classes 12 à 17 et perçoivent donc une prime de fidélité de 15% dès la cinquième année de service (art. 6.2 de la CCT modifié par l’avenant no 1). Partant, les critiques présentées sur ce point par l’appelante (p. 21 de son mémoire) se révèlent fondées et le montant brut de la condamnation sera réduit de 1'896 fr. 90 (jugement p. 15).
L’indemnité de 30'000 fr. arrêtée en vertu de l’art. 337c al. 3 CO apparaît appropriée. Elle tient compte en effet de la durée de l’emploi, de la position qu’occupait l’appelant au sein de l’établissement et de ses responsabilités, des manquements qui peuvent lui être reprochés, des conditions ayant accompagné le licenciement, précédé du dépôt d’une plainte pénale, du traumatisme sérieux qu’il a engendré et de la situation familiale de l’intéressé.
L’appelante, qui succombe sur l’essentiel de ses conclusions, supportera la charge de l’émolument de deuxième instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 5,
A la forme :
Reçoit l’appel du jugement rendu le 26 février 2004 par le Tribunal des prud’hommes dans la présente cause.
Au fond :
Confirme ce jugement sous réserve de la somme brute en capital allouée à T_______, à charge de la FONDATION E_______, qui est réduite de 83'677 fr. 90 à 81'801 fr., majorée d’intérêts et sous imputation de la somme nette due au SERVICE CANTONAL A_______.
Laisse à la FONDATION E_______ la charge de l’émolument d’appel déjà payé (2'000 fr.).
Déboute les parties de toutes autres conclusions
La greffière de juridiction le président