Monsieur T______
Dom. élu :
Me Yves BERTOSSA
Rue de la Fontaine 2
1204 GENEVE
E______SA
Dom. élu : Me André KAPLUN
Rue Sénebier 20
Case postale 166
1211 GENEVE 12
du mercredi 27 octobre 2004
M. Richard BARBEY, président
Mme Catherine MOTTAZ, greffière d’audience
A. T______, son épouse A_____ et leur fille B______ ont acquis durant l’année 2000 E______SA, T______ possédant 50% du capital, son épouse 49% et leur fille 1% (mém. du 26.1.2003 p. 2). Seule à avoir la nationalité suisse, cette dernière est devenue administratrice unique de la société.
Le Dr C____ jusqu’en septembre 2003, puis le Dr D____ ont assumé la fonction de médecin-répondant de la permanence. Sans qu’un contrat écrit ne soit établi entre lui et la société, T_____, qui disposait d’une formation de médecin acquise en Roumanie, travaillait pour sa part en qualité de médecin assistant, chargé plus spécialement des problèmes de sinusites et des amygdales, ainsi que des interventions esthétiques ambulatoires. Il assurait aussi l’administration de la permanence, en exerçant de la sorte une activité à plein temps. Ayant arrêté lui-même sa rémunération, il percevait un salaire mensuel brut de 10'000 fr., majoré de 6'000 fr. pour ses tâches administratives (pv du 1.3.2004 p. 2-3 ;mém. du 23.2.2004 p. 6 ; pièce 12 int.).
B. Des dissensions ont surgi au sein du couple T_____ et T______ a saisi au mois d’août 2003 le Tribunal de première instance d’une requête unilatérale en divorce. La procédure ainsi initiée est encore pendante.
Le 7 novembre 2003, B____, agissant au nom de E_____SA, a licencié son père pour la fin du mois de janvier 2004, en le libérant de son obligation de travailler. Un mois plus tard, soit le 6 décembre 2003, elle l’a congédié avec effet immédiat, en lui reprochant notamment de détourner la clientèle au profit d’un autre établissement médical de la place (annexe à la demande ; pièce 21 déf.).
C. En novembre 2003, T_____ a ouvert action devant le Tribunal des prud’hommes contre sa fille, recherchée en tant qu’administratrice unique de E____SA. Il a réclamé dans un premier temps une réparation morale de 30'000 fr., puis 32'800 fr. représentant son salaire de décembre 2003 et janvier 2004, une indemnité de 98’400 fr. fondée sur l’art. 336a CO, ainsi qu’une autre du même montant conformément à l’art. 337c al. 3 CO, enfin 16'400 fr. pour un solde de vacances.
Dénonçant la nullité de la requête, la défenderesse s’est opposée aux prétentions du demandeur et a conclu reconventionnellement au paiement de 1'120'477 fr. 30. Dans son écriture de réponse, puis plus précisément en comparution personnelle, elle a encore contesté la compétence « ratione materiae » des juridictions prud’homales.
Statuant le 1er mars 2004, le Tribunal a ordonné la rectification des qualités de la partie défenderesse, celle-ci étant E_____SA. Niant ensuite l’existence d’un contrat de travail, il s’est déclaré incompétent pour connaître de la cause.
D. T_____ appelle de ce jugement, tandis que l’intimée conclut à sa confirmation.
EN DROIT
Dans le cas d’espèce, le Président de la Cour peut statuer seul en application de l’art. 57 al. 1 LJP.
Pour les mêmes raisons, on ne saurait retenir l’existence d’un contrat de travail liant l’appelant à son épouse ; aucun accord n’a d’ailleurs jamais été conclut sur le sujet entre les conjoints (WYLER, op. cit, p. 54-56).
Le jugement sera ainsi confirmé.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la Cour d’appel des prud'hommes, groupe 5,
A la forme :
Reçoit l’appel du jugement rendu le 1er mars 2002 par le Tribunal des prud’hommes dans la présente cause.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Laisse à T_____ la charge de l’émolument d’appel déjà versé.
Le greffier de juridiction Le président
Mériem COMBREMONT Richard BARBEY