E_____S.A.
Dom. élu : Me Nicole DOURNOW
27, avenue de Pictet-de-Rochemont, 1207 GENEVE
Monsieur T_____
Dom. élu : Me Christian BRUCHEZ
1, rue d’Aoste
Case postale 3647
1211 GENEVE 3
du 18 février 2004
M. Pierre-Yves DEMEULE, président
M. Boris PERROD, greffier
EN FAIT
A. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des Prud’hommes le 12 décembre 2003, la société E_____S.A. a demandé la révision d’un jugement rendu le 5 novembre 2003 par le Président de la Cour d’appel et notifié aux parties le 13 novembre 2003, jugement par lequel le Président déclare irrecevable l’appel interjeté par T_____ contre le jugement du Tribunal des Prud’hommes du 29 janvier 2003 en la cause C/23362/2001 – 1, en tant qu’il tend à la condamnation de E_____S.A. à une somme supérieure à fr. 30'000.-.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
Par demande déposée le 10 octobre 2002 au greffe de la juridiction des Prud’hommes, T____ a assigné E_____S.A. en paiement de fr. 40'439.-, fr. 36'403,20, fr. 10'870,40, fr. 10'138,24 et fr. 30'415.-, plus intérêts moratoires, à titre d’indemnité en cas d’intempéries, d’indemnité pour perte de gain en cas de maladie, de salaire, d’indemnité pour longs rapports de travail et d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié.
Par jugement du 29 janvier 2003, le Tribunal des Prud’hommes a déclaré irrecevables les conclusions de T___ en paiement d’une indemnité en cas d’intempéries, condamné E____S.A. à payer la somme brute de fr. 1'011,20, plus intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 10 octobre 2002, et débouté les parties de toute autre conclusion.
Par acte déposé au greffe de la juridiction des Prud’hommes le 18 août 2003, T_____ a fait appel du jugement précité. Il conclut à l’annulation du jugement et, conformément aux conclusions formées en première instance, à la condamnation de E_____S.A. à lui payer la somme totale de fr. 128'265,24 plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 14 mai 2002.
Par courrier recommandé, le greffe de la juridiction des Prud’hommes a imparti à T_____ un délai échéant au 30 septembre 2003 pour s’acquitter de l’émolument de fr. 2000.- en vertu de l’article 60 alinéa 1 de la Loi sur la juridiction des Prud’hommes (ci-après : LJP) et de l’article 42 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile et ce, sous peine d’irrecevabilité.
T_____ ne s’est acquitté de la somme susmentionnée que le 23 octobre 2003.
Par pli recommandé du 24 octobre 2004, le mandataire professionnellement qualifié de l’appelant, le SIB, a indiqué que le retard du paiement était dû à une profonde réorganisation interne de son service juridique et au départ de la personne en charge du dossier, M. A_____. Le SIB a demandé une prolongation de délai pour effectuer le versement sollicité, subsidiairement a réduit, en tant que de besoin, les prétentions de son client à hauteur de fr. 30'000.-, montant à concurrence duquel aucun émolument n’est dû.
Par arrêt présidentiel du 5 novembre 2003, le Président de la Cour d’appel, statuant sur la base de l’article 57 LJP, a déclaré irrecevable l’appel interjeté par T_____ contre le jugement du Tribunal des Prud’hommes du 29 janvier 2003 en tant qu’il tend à la condamnation de E_____S.A. au paiement d’une somme supérieure à fr. 30'000.-.
A l’appui de sa décision, le Président de la Cour d’appel a estimé que les raisons invoquées par le SIB dans son courrier du 24 octobre 2004 ne sauraient être considérées comme un empêchement légitime de s’exécuter dans le délai imparti et ne sauraient ainsi justifier une prolongation dudit délai. Au surplus, il a été tenu compte du fait que le SIB a réduit les prétentions de son client à hauteur de fr. 30'000.-.
EN DROIT
En vertu des articles 166 alinéa 2 LPC et 57 alinéa 1 LJP, le Président de la Cour d’appel statuera seul et sans audience sur la présente demande de révision.
La demande en révision est régie par les articles 318 et 154 ss. LPC par renvoi de l’article 11 LJP. Elle est portée devant l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 166 al. 2 LPC). Il appartient au recourant de désigner la juridiction compétente et d’acheminer son acte en temps utile auprès de cette autorité (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, Georg, ad art. 166 n. 3).
En l’occurrence, l’acte de recours n’a pas été acheminé à la Cour d’appel des Prud’hommes, autorité compétente en vertu de l’article 166 alinéa 2 LPC, ni ne mentionne cette dernière. Les conséquences de cette irrégularité peuvent toutefois demeurer ouvertes dans la mesure où la demande en révision doit être déclarée irrecevable en vertu de ce qui suit.
En l’espèce, la recourante fonde sa demande de révision sur la base des articles 35 alinéa 1 et 157 littera d LPC. A titre de griefs, elle invoque la violation des articles 12, 13, 57 alinéa 1, 59 alinéa 2, 60 alinéa 1 LJP, 4, 9 de la Constitution fédérale (ci-après Cst), 3 alinéa 1 et 4 alinéa 3 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile.
N’étant pas des motifs de révision au sens des articles 154 à 159 LPC, l’article 35 littera a LPC et les différentes violations alléguées ci-dessus de la LJP, de la Cst et du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile ne sauraient fonder une demande en révision et doivent donc être écartés.
Quant à la violation de l’article 157 littera d LPC, force est de constater que la recourante n’allègue ni ne démontre en quoi le jugement attaqué aurait été obtenu par la surprise ou la fraude de sa partie adverse.
En conséquence, la demande en révision de E_____S.A. apparaît irrecevable (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., ad art. 157 n. 8).
PAR CES MOTIFS
La Président de la Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 1,
Le greffier de juridiction Le président