C/2210/2003Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes14 juil. 2005
T a assigné E, son époux dont elle vivait séparée depuis quelques temps, en paiement d'un solde de salaire, du treizième salaire et d'une indemnité pour vacances non prises en nature. Le divorce d'E et T a été prononcé depuis lors. La Cour rejette les prétentions en versement d'un solde de salaire, au motif que, même s'il était avéré que, comme elle le prétend, T se voyait contrainte de remettre une partie de sa rémunération à son époux, les parties faisaient alors ménage commun, de sorte qu'elles avaient le devoir de contribuer à l'entretien de la famille conformément à l'article 163 CC, dont l'examen n'est pas du ressort de la Juridiction des prud'hommes. Sur le strict plan du droit du travail, la Cour reconnaît le droit de T d'être indemnisée pour les vacances qu'elle n'a pas pu prendre en nature et rejette ses autres conclusions. E se voit en outre condamné à payer les frais judiciaires inutilement causés par son absence injustifiée à une audience, à laquelle il avait été requis de comparaître en personne.
T_______
Dom. élu : Me GIROD Philippe
Boulevard Georges-Favon 24
1204 Genève
E________
Dom. élu : Me GASSER Pierre
Boulevard des Philosophes 17
1205 Genève
du lundi 11 juillet 2005
M. Richard BARBEY, président
MM. Jean-François HUGUET et Alain SARACCHI, juges employeurs
MM. Richard JEANMONOD et Yves CORBAT, juges salariés
Mme Karine FRACHEBOUD, greffière d’audience
A. E________, ressortissant portugais né en 1971, et T_________, désormais originaire de Genève, née en 1980, se sont mariés le 26 mars 1998 à Coppet, en adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens.
B.a. E________ a notamment indiqué avoir travaillé à Genève chez A________ comme directeur commercial en 1995-1996, après des emplois auprès de B________ et de C________, puis être devenu indépendant dans les secteurs des assurances et de la location de voitures en exploitant l'entreprise D_________. A la fin de l'année 2000, grâce à une avance de son père, il a acquis pour le prix de 10'000 fr. à 12'000 fr. le capital de F________ SA, avec siège à Genève, qui avait pour but la détention de participations, le commerce, le courtage de matières premières et la représentation de brevets, mais dont il s'est servi pour la location d'automobiles.
Quelques mois plus tard, il a cédé le 25% du capital de la société à G___________.
b. T_______, qui avait suivi un apprentissage de vendeuse, puis travaillé comme ouvrière, est devenue l'administratrice unique de F________ SA le 26 mars 2002, tandis que son mari n'apparaissait pas en qualité d'organe. Il lui donnait néanmoins des instructions sur la manière de gérer la société, notamment pour l'exploitation de l'agence de location de voitures sous l'enseigne H________. A l'entendre, son mari l'avait également engagée en qualité de secrétaire pour s'occuper de la société, moyennant un salaire mensuel brut de 4'200 fr. payable treize fois l'an.
E________ a admis avoir conclu oralement un contrat de travail avec son épouse, mais au nom de F________ SA, pour un salaire brut de 4'200 fr. dû douze fois l'an (mém. du 11.4.2003 p. 4).
c. Souffrant selon son dire d'une dépression, T_______ n'est plus venue travailler depuis le 25 juillet 2002.
Des décomptes relatifs à son salaire libellés au non de F________ SA ont été établis, dont certains par sa tante I_______, pour les mois de juin à novembre 2002, tout d'abord à concurrence des montants bruts de 4'200 fr. puis, durant son absence pour cause de maladie, de 3'360 fr. correspondant au 80% de la rétribution convenue. Pendant l'ensemble de la période, T_______ a encaissé des chèques couvrant sa rémunération nette. A la lire, son mari l'avait toutefois accompagnée à la banque au moment des encaissements et avait repris une partie des sommes qui lui revenaient, en ne lui laissant que 1'500 fr. par mois.
E________ a contesté cette dernière allégation. Il a ajouté avoir vainement demandé à son épouse des certificats médicaux justifiant son incapacité de travail.
d. Les 23 et 30 décembre 2002, estimant avoir droit à son salaire du mois en cours, ainsi que pour janvier et février 2003, T_______ a retiré en espèces sur le compte bancaire de F________ SA 6'597 fr., puis 3'000 fr. Ayant découvert ces prélèvements, les actionnaires de la société ont révoqué son mandat d'administratrice et ont désigné pour la remplacer G___________.
C. Le 31 janvier 2003, T_______ a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes contre son mari, à qui elle a réclamé 23'603 fr. à titre de solde de salaire de juin 2002 à janvier 2003 - comprenant en particulier les montants qu'il avait retenus aux moments où il l'avait accompagnée à la banque lorsqu'elle encaissait sa rémunération - du treizième mois pour 2002 et du salaire afférent aux vacances.
Le Tribunal a rejeté la demande par jugement du 26 juin 2003, en niant l'existence d'un contrat de travail conclu entre les époux, mais la Cour d'appel a annulé cette décision dans un arrêt du 20 novembre 2003 et renvoyé la cause aux premiers juges.
Quatre témoins ont alors déposé, de même que I_______, entendue à titre de renseignement. Celle-ci a notamment indiqué avoir recueilli des confidences de sa nièce, qui se plaignait de recevoir seulement 1'500 fr. par mois à titre de salaire au lieu des 4'200 fr. convenus à compter de juin 2002. Son mari partait avec elle à la banque, lorsqu'elle encaissait ces "misérables sommes". Elle-même ne l'avait toutefois jamais accompagnée à ces occasions.
J_______, qui exploitait une agence de voyage dans les mêmes locaux que H________, a accueilli certains jours T_______, laquelle n'avait pas d'argent pour manger. Le témoin ainsi que deux autres ont indiqué avoir dû engager des poursuites ou des procédures judiciaires contre E________, qui ne tenait pas ses engagements financiers. Les trois témoins ont enfin confirmé que le défendeur dirigeait F________ SA, respectivement H________.
Ce dernier n'a plus comparu aux audiences à compter du renvoi de la cause en première instance.
Statuant en date du 10 juin 2004, le Tribunal a considéré que E________ avait personnellement engagé son épouse en qualité d'employée, ce d'autant que celle-ci avait précédemment travaillé dans d'autres sociétés qu'il avait exploitées. La seule déposition de I______ ne permettait toutefois pas de tenir les faits allégués par sa nièce pour établis, puisque la tante ne l'avait pas accompagnée à la banque lors du retrait des sommes. La demanderesse disposait certes de peu d'argent, n'ayant parfois même pas de quoi manger, mais ces faits n'étaient en soi pas plus déterminants. Le Tribunal a ainsi rejeté la demande portant sur le paiement du salaire. Il a en revanche admis que E________ restait redevable d'un solde de vacances, arrêté à 1'631 fr. 70 brut et l'a condamné à verser cette somme, ainsi qu'à délivrer des décomptes de salaire pour toute la durée des rapports contractuels.
D. T_______ appelle de ce jugement, en persistant dans son argumentation, mais en réduisant ses prétentions à 12'803 fr. plus intérêts, sans expliquer les raisons de cette modification.
L'intimé n'a pas répondu à l'appel.
E________ n'a pas comparu à l'audience du 24 mars 2005; son conseil a fait savoir qu'il était retenu par un déplacement à l'extérieur. Il ne s'est pas plus présenté à une seconde audience, convoquée pour le 2 mai 2005, alors que la Cour avait fait savoir qu'elle estimait nécessaire d'entendre les parties. Le conseil de l'intimé a exposé avoir appris quatre jours plus tôt que son mandant avait dû se rendre d'urgence au Mexique pour rencontrer un avocat, mais n'a pu fournir plus d'explications.
E. Les époux T______ et E_______ sont désormais divorcés en vertu d'un jugement prononcé par le Tribunal de première instance le 18 mars 2004, à la suite d'une requête unilatérale déposée par l'épouse en application de l'art. 115 CC.
Dans le cadre de cette procédure et s'agissant des effets accessoires du divorce, T_______ s'est limitée à réclamer la restitution d'effets personnels, notamment, de bijoux demeurés en possession de son mari, ainsi que le partage de l'avoir de prévoyance accumulé par ce dernier durant le mariage. A l'appui de sa requête unilatérale, elle a expliqué avoir appris de la bouche de son époux, deux mois après son union, qu'il était bisexuel. A la suite de cette confidence, elle avait quitté le domicile conjugal à Coppet pendant environ un an. En 1999, elle avait repris la vie commune, après avoir reçu des assurances de son mari qu'il renonçait à ses penchants homosexuels. L'année suivante, elle avait appris qu'il ne respectait pas son engagement, ce qui l'avait amenée à le quitter pour s'établir à Genève; elle n'était en outre revenue qu'occasionnellement à Coppet. Elle continuait malgré tout d'éprouver des sentiments à l'égard de son mari et avait accepté de devenir l'administratrice de F________ SA. Elle avait néanmoins appris qu'il continuait d'entretenir des relations homosexuelles. En novembre 2002, ce dernier lui avait refusé l'accès au domicile conjugal et elle avait décidé de le quitter définitivement, pour s'établir à Genève (pièces 2-3 app.).
EN DROIT
L'appel est recevable, ayant interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits (art. 56 al. 1, 59 LJP).
Sur la base du dossier, le Tribunal a estimé avec raison que le défendeur s'était personnellement lié à l'égard de son épouse par un contrat de travail, conclusion qui n'est plus contestée.
Les premiers juges ont également considéré que les rapports de travail avaient duré du 1er juin 2002 au 23 février 2003, analyse que l'appelante ne remet pas en cause.
Seule la tante de la demanderesse a reçu des confidences de sa nièce sur le sujet, mais n'a pas assisté aux épisodes dénoncés. Un témoin a encore évoqué le fait que la demanderesse n'avait souvent pas d'argent. Les éléments recueillis restent toutefois fragiles, comme l'ont rappelé les premiers juges.
Après le renvoi de la cause en première instance, le défendeur n'a pas personnellement comparu aux audiences. Il ne s'est pas plus présenté devant la Cour, qui a estimé nécessaire d'entendre les parties et qui a attiré leur attention sur le principe consacré l'art. 211 LPC, valable aussi à titre supplétif en matière prud'homale par l'effet de l'art. 11 LJP.
La procédure de divorce fait néanmoins ressortir que les époux ne se sont séparés de manière définitive qu'au mois de novembre 2002. Même si l'appelante avait quitté précédemment le domicile conjugal, elle y était revenue. Pour la période allant de juin à novembre 2002, il semble en tous les cas que les époux ont continué de faire ménage commun. En outre et comme l'a rappelé le Tribunal des prud'hommes, la demanderesse a encaissé durant ce temps son salaire, comme le démontrent les justificatifs bancaires produits. Elle peut avoir le cas échéant remis à son mari une partie de sa rémunération, mais à une époque où les deux parties continuaient de devoir contribuer conjointement à l'entretien de la famille, conformément à l'art. 163 CC. Or, une telle question n'est pas du ressort des Juridictions des prud'hommes, mais des instances civiles ordinaires et aurait dû le cas échéant être évoquée dans le cadre de la procédure de divorce introduite par l'appelante.
Sous l'angle du droit du contrat de travail, le salaire a en tous les cas été encaissé et rien ne peut plus être réclamé de ce chef, ce qui conduit à la confirmation de la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 4,
A la forme :
Au fond :
Confirme ce jugement.
Condamne E________ à payer à l'Etat de Genève la somme de 1'000 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président