C/28463/2003Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes2 août 2005
E et T, ouvrier agricole, ont convenu de mettre un terme immédiat à leurs rapports de travail ; l'accord prévoyait en outre que T devait libérer son logement de fonction sans délai. Suite à une lettre du Syndicat de T, E lui a offert de poursuivre la relation de travail jusqu'au terme ordinaire du délai de congé. T n'a pas donné suite à cette offre. Il a trouvé du travail en qualité de nettoyeur dans une entreprise tierce, mais n'a pas libéré l'appartement mis à la disposition de sa famille par E. E agit en évacuation et en paiement d'une indemnité pour occupation illicite. Reconventionnellement, T a formé une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. La Cour estime que, dès lors qu'il avait immédiatement consulté son Syndicat, les arguments de T selon lesquels il n'avait compris ni l'accord passé ni l'offre de poursuivre les rapports de travail ne sauraient être retenus. Partant, il s'agit bien d'un abandon de poste, et T aurait dû libérer aussitôt son logement de fonction. Le jugement du Tribunal est intégralement confirmé.
Monsieur T__________
CAISSE DE CHÔMAGE DU SIT
Rue des Chaudronniers 16
Case postale 3287
1211 Genève 3
Monsieur E________
Dom. élu : Me Bruno MEGEVAND
Place Claparède 3
1205 Genève
du 2 août 2005
M. Daniel DEVAUD, président
MM Pierre-Jean BOSSON et Jean RIVOLLET, juges employeurs
MM. Andrée HOPPE et Bernard CASEYS, juges salariés
Mme Dalia PACHECO, greffière
EN FAIT
A. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des Prud’hommes le 24 septembre 2004, T__________ appelle d’un jugement rendu suite à la délibération du mercredi 12 mai 2004 par le Tribunal des Prud’hommes et notifié aux parties le 31 août 2004.
Le dispositif de ce jugement est le suivant :
Sur demande principale :
condamne E________ à payer à T__________ la somme brute de fr. 2'959.-- (deux mille neuf cent cinquante-neuf francs), sous déduction de la somme nette de fr. 1'607.80 (mille six cent sept francs et quatre-vingt centimes) portant intérêts à 5 % l’an dès le 8 novembre 2003 à concurrence de fr. 457.80, dès le 15 décembre 2003 à concurrence de fr. 950.- et dès le 1er février 2004 à concurrence de fr. 200.-;
condamne E________ à payer à la CAISSE DE CHÔMAGE DU SIT la somme nette de fr. 457.80 (quatre cent cinquante-sept francs et quatre-vingt centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 novembre 2003;
invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles;
déboute les parties de toute autre conclusion.
Sur demande reconventionnelle :
déboute T__________ des fins de sa demande reconventionnelle;
déboute les parties de toute autre conclusion.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a) T__________ a été engagé le 1er avril 2002 par E________ en qualité d’ouvrier saisonnier par contrat de durée déterminée arrivant à échéance le 31 décembre 2002. Ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.
Son dernier salaire mensuel brut s’est élevé à fr. 3'200.-, soit fr. 2'900.- en espèces et fr. 300.- en nature, pour la fourniture d’un logement de fonction de quatre pièces, sis au sein de l’exploitation viticole de E________.
b) Le vendredi 7 novembre 2003, E________ a constaté que T__________ ne faisait pas son travail correctement, alors qu’il avait déjà reçu des instructions à ce sujet. Selon E________, après les instructions qu’il avait données à T__________ sur la manière d’exécuter le travail celui-ci ne s’y serait pas pris « autrement s’il avait voulu saboter le travail ».
E________ en a fait la remarque à son employé, à la suite de quoi le ton est monté et des signes déplacés lui ont été adressés. T__________ s’est éloigné de son lieu de travail. E________ l’a interpellé et l’a sommé de reprendre son travail correctement ou de venir chez lui discuter de son refus de travailler. Une altercation s’en est suivie entre E________ et T__________ à la suite de laquelle T__________ ne s’est plus représenté à son poste de travail.
E________ ne l’a plus revu jusqu’au dimanche 9 novembre. Ce jour-là, T__________ lui a demandé sa lettre de libre engagement.
E________ et T__________ ont alors signé un document intitulé « décompte de salaire » sur lequel a été précisé à la main : « le 7 novembre 2003, suite au refus d’obtempérer et incompatibilité d’humeur, il est décidé de mettre un terme à nos relations de travail pour le 7 novembre et de libérer l’appartement de fonction pour la même date fait en deux exemplaires ».
Par courrier du 12 novembre 2003, T__________ a, sous la plume du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (ci-après SIT), considéré les agissements de son employeur comme inadmissibles. Il s’étonnait de se voir congédier de la sorte et réclamait le paiement du délai de congé et des vacances non prises en nature et se réservait le droit de réclamer une indemnité pour licenciement sans juste motif d’un montant de six mois de salaire.
Le 14 novembre 2003, E________ a établi un « descriptif de la situation » dans les derniers paragraphes duquel il précisait que si T__________ revenait sur sa décision de quitter immédiatement son travail, il pouvait rester à son poste de travail jusqu’à fin janvier 2004 correspondant à la fin du délai légal de congé. Sans nouvelle de la part de T__________, E________ indiquait encore considérer que la reprise du travail était imminente et précisait mettre un terme au contrat pour le 31 janvier 2004.
T__________ n’a pas donné suite à cette offre.
c) T__________ a signé un contrat de mission auprès de Y_____, pour une mission d’aide nettoyeur auprès de la société X_______ dès le 15 novembre 2003.
. d) Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes le 19 décembre 2003, E________ a assigné T__________ en évacuation de sa personne, de ses biens et de tout tiers dont il est responsable, du logement qu’il occupait au sein de l’exploitation viticole E_______.
A l’appui de sa demande, E________ a allégué que l’altercation du 7 novembre avait eu lieu suite au refus obstiné de T__________ de respecter les instructions qui lui étaient données.
Toujours selon E________, T__________ a été vexé par ses remarques et a tenu des propos et des gestes injurieux à son encontre avant de quitter la vigne sur-le-champ. Il n’a plus donné signe de vie pendant deux jours et ne s’est plus jamais présenté à son poste de travail. Le 9 novembre 2003, T__________ a indiqué vouloir renoncer immédiatement à son travail et ajouté qu’il quitterait avec sa famille le logement de fonction qu’il occupait, immédiatement après avoir eu le temps de faire ses valises.
Par la suite, T__________ a exigé une lettre de libre engagement, et a commencé à travailler pour Y______, sans pour autant libérer son appartement de fonction. L’employeur l’a avisé qu’il lui réclamerait une indemnité de fr. 1'100.- par mois pour occupation illicite des locaux tant qu’il n’aurait pas quitté le logement de fonction avec sa famille. Cette somme correspondait au loyer antérieurement fixé pour la location de l’appartement à un tiers.
Le 24 ou le 26 janvier 2004, T__________ a évacué le logement de fonction, sans pour autant en restituer les clefs.
e) Les clefs de l’appartement de fonction ont été restituées à E________ le 4 février 2004.
E________ a, dans un premier temps, réclamé une indemnité de fr. 4'530.- pour le nettoyage de l’appartement, la remise en état des dégâts, notamment le remplacement du lavabo cassé de la salle de bains et la réfection des taches d’humidité due à une infiltration d’eau par le toit, la restitution d’un canapé et d’un fauteuil ainsi que pour deux mois et demi d’occupation illicite.
Ultérieurement, E_______ a réduit sa demande à fr. 3'800.- pour le remplacement du lavabo (fr. 950.-) et pour l’occupation illicite du logement (fr. 2'750.-).
. f) Par lettre reçue au greffe de la juridiction des prud’hommes le 2 février 2004, le SIT a formulé une demande reconventionnelle au nom de T__________, dans laquelle E________ a été assigné en paiement de :
fr. 5'653.35 brut à titre de paiement du délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois, et
fr. 19'200.- net à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant à six mois de salaire.
g) Par lettre reçue au greffe de la juridiction des prud’hommes le 13 février 2004, la CAISSE DE CHÔMAGE DU SIT a déclaré intervenir dans la procédure en vertu de sa subrogation légale et réclamer le paiement de fr. 915.55 net avec intérêts moratoires moyens à 5 % l’an, correspondant aux indemnités versées à T__________ durant le mois de novembre 2003.
h) Lors de l’audience de comparution personnelle du 12 mai 2004, E________ a indiqué avoir reçu fr. 800.- de son ex-employé par la poste, sans explication et a déposé un décompte de salaire dans lequel il a calculé le montant qu’il devait à l’intéressé du 1er au 7 novembre 2003, ainsi que pour les heures supplémentaires et indemnité pour vacances non prises en nature pour l’année 2003 comprises, tout en précisant que ce montant, de fr. 2'959 brut, n’avait pas été versé.
Lors de la même audience, T__________ a expliqué avoir été renvoyé le 7 novembre 2003. Il a reconnu qu’il avait déjà reçu des instructions sur la façon d’effectuer le drainage du 7 novembre 2003 et avoir refusé de se rendre chez son employeur pour discuter.
Il a quitté son lieu de travail et s’est rendu auprès du SIT. Il a signé une lettre le 9 novembre 2003 qu’il croyait être une lettre de congé, ne sachant pas lire le français. Il a allégué que E________ ne lui avait pas demandé de revenir travailler après avoir reçu la lettre du SIT du 12 novembre 2003. Il a ensuite expliqué avoir décidé de ne plus revenir travailler car il avait eu des problèmes auparavant. Puis, il a allégué n’avoir pas compris le contenu du « descriptif » du 14 novembre. Il n’a pas compris non plus qu’il pouvait revenir travailler le lendemain. L’employé a admis qu’il ne s’était plus présenté à son poste de travail. Il a reconnu avoir trouvé un nouvel emploi auprès d’une agence de placement dès le 15 novembre 2003, lequel a duré jusqu’au mois de février, mais uniquement pour quelques heures par jour. Depuis le 21 avril 2004, il travaille dans le bâtiment.
T__________ a admis avoir cassé le lavabo. Il a aussi expliqué que l’ASLOCA lui avait conseillé de ne pas quitter l’appartement tant qu’il n’en aurait pas trouvé un autre, alors qu’il était disposé à partir immédiatement, quelqu’un acceptant de le reloger. Il a encore expliqué que les fr. 800.- payés à son employeur représentaient deux mois de loyer à fr. 300.- plus fr. 100.- de charges par mois et correspondaient à ce que l’ASLOCA lui avait conseillé de payer.
Entendu comme témoin, A______, employé de E________, a assisté à l’altercation du 7 novembre 2003. E________ a reproché à T__________ de ne pas faire correctement son travail. Il lui a demandé de monter discuter à la maison s’il n’était pas d’accord avec ses instructions. T__________, qui se trouvait derrière le témoin, a jeté son outil et est parti. Il n’est pas revenu travailler l’après-midi, ni le samedi matin. Quelques jours après, A______ a demandé à E________ si la situation pouvait s’arranger. E________ lui a répondu par la négative, T__________ lui ayant fait savoir qu’il voulait partir. Il est également allé demander à son collègue et compatriote s’il savait ce qu’il faisait. Ce dernier lui a répondu s’être bien renseigné, avoir été consulter le syndicat et être au courant de tout.
B________, entendu à titre de renseignement a expliqué que T__________ avait l’habitude de travailler à sa manière, et non à celle souhaitée par E________. Il était présent lors de l’altercation du 7 novembre 2003, mais n’a que vaguement entendu les paroles échangées en raison de son poste de travail aux commandes d’un engin agricole. Il n’a pas revu T__________.
C. L’appelant conclut à l’annulation du jugement du Tribunal des Prud’hommes du 12 mai 2004 et à ce que l’intimé soit condamné à lui payer fr. 5'653.65 au titre d’indemnité de congé, fr. 2'959.- pour le salaire dû au 7 novembre 2003. Il conclut également à ce que l’intimé soit condamné à payer fr. 457.80 à la Caisse de chômage du SIT.
D. L’intimée conclut à la confirmation du jugement et au déboutement de l’appelant de toutes ses conclusions.
E. La Caisse de chômage de l’association du SIT est régulièrement intervenue à la procédure et a pris des conclusions par courrier du 19 janvier 2005 tendant au paiement par l’intimée des indemnités versées à T__________, soit fr. 915.55 avec intérêts de 5% dès le 11 novembre 2004.
E. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 et ss CO et que la juridiction spéciale des Prud'hommes est compétente en l'espèce.
Il n’est pas contesté que les relations contractuelles entre les parties étaient régies par le contrat-type de travail réglant les conditions de travail entre les employeurs agricoles du Canton de Genève et les travailleurs agricoles (J 1 50.09, ci-après contrat-type ).
2.1 Il y a abandon d'emploi, en vertu de l'art. 337 d CO, lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans juste motif. L'application de cette disposition présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié (Praxis 201, 655 consid. 2 b / aa ; ATF 112 II 41 consid. 2). Il faut qu'il apparaisse clairement que la décision du travailleur est définitive ; si l'employeur peut raisonnablement avoir un doute sur cette intention définitive, il doit adresser au travailleur une mise en demeure de reprendre le travail (Rehbinder, Commentaire bernois, n° 1 ad. art. 337 d ; Vischer / Staehelin, Commentaire zurichois, n° 5 ad. art. 337 b).
Il appartient à l'employeur de prouver la volonté du travailleur d'abandonner définitivement son emploi, par exemple par une lettre de mise en demeure restée sans réponse (Rehbinder, loc. cit., n° 1 ad. art. 337 d). Il a été jugé que l'absence d'un travailleur durant un à trois jours suite à un mouvement d'humeur ou une altercation avec son employeur ne constituait pas un abandon d'emploi dès lors que l'employé avait offert ses services par la suite (JAR 1991 p. 262 ; CAPH du 7 juillet 1994 rendu dans la cause 3/1500/1993).
2.2 Selon l’article 31 CTT qui renvoie à l’article 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs, soit pour des faits qui, en vertu des règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui donne le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 CO).
Les circonstances invoquées à l’appui d’une résiliation immédiate du contrat de travail doivent être objectivement de nature à ruiner le rapport de confiance qui est une base essentielle du contrat de travail, à un point tel qu'on ne saurait exiger de la partie qui résilie la continuation du rapport de travail jusqu'à l'échéance ordinaire d'un contrat de durée déterminée ou jusqu'au plus prochain terme de congé ordinaire pour un contrat de durée indéterminée (ATF 116 II 145 = JdT 1990 I 581 ; 112 II 50).
2.3 En l’occurrence, l’appelant a quitté son poste de travail le 7 novembre 2003 à la suite d’un différend avec l’intimé. L’appelant n’est plus revenu travailler par la suite. L’appelant et l’intimé se sont mis d’accord de mettre fin à la relation de travail le 9 novembre 2003.
A la suite de l’intervention du syndicat de l’appelant le 12 novembre 2003, l’intimé a remis une note dactylographiée à l’appelant, qui a attesté l’avoir reçue par sa signature, de laquelle il ressort qu’il considère que si l’appelant revient sur sa décision de quitter immédiatement son travail, il resterait employé jusqu’à l’échéance de son contrat de travail à fin janvier 2004. L’intimé considérait qu’en absence de réaction de l’appelant, celui-ci reprendrait normalement son travail. S’agissant de cette note, l’appelant a indiqué, lors de la comparution personnelle devant la Cour du 25 janvier 2005, qu’il avait immédiatement remis cette note à son syndicat.
Il est établi que l’appelant n’a jamais repris son travail. Il est également établi qu’il avait accepté un nouvel emploi dès le 15 novembre 2003 tout en s’inscrivant en parallèle au chômage.
La Cour constate que l’appelant a immédiatement pris conseil auprès de son syndicat après l’incident du 7 novembre 2003. C’est d’ailleurs à la suite de l’intervention de ce dernier auprès de l’intimé que ce dernier a accepté d’occuper l’appelant jusqu’à l’échéance de son contrat fin janvier 2004. L’appelant a également soumis immédiatement la note du 14 novembre 2003 à son syndicat de sorte qu’il ne peut soutenir ne pas avoir compris immédiatement sa signification.
L’appelant n’a pas non plus établi que les prétendus désaccords entre l’intimé et son fils sur les méthodes de travail avaient objectivement ruiné le rapport de confiance entre l’appelant et son employeur au point que l’on ne puisse plus exiger de lui la continuation des rapports de travail jusqu’à l’échéance du contrat de travail.
Il en découle que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’appelant avait unilatéralement abandonné son poste sans motif justificatif.
La décision du Tribunal des prud’hommes sera confirmée sur ce point.
l’article 16 al. 2 let. a du contrat-type, prévoit que le travailleur logé par l’employeur a droit à une chambre particulière pouvant être fermée à clé. La chambre est un logement de fonction. Elle sera évacuée au plus tard le lendemain de la fin des rapports de travail. L’art. 18 évalue cette prestation en nature à fr. 300.- par mois. Selon l’article 33 al. 1er du contrat-type, lorsque le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a, en outre, droit à la réparation du dommage supplémentaire (CO, art. 337d, al. 1er ).
3.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’article 8 CC répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation (Hohl, Procédure civile, tome I, n° 786 ss) – et, partant, les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (ATF 127 III 519, consid. 2a, et les références citées).
Le juge applique les règles du droit et de l’équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d’appréciation ou qu’elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances soit de justes motifs (art. 4 CC).
3.3 En l’espèce, il est établi que le logement mis à disposition comprenait quatre pièces. Il est également établi que l’appartement en question présentait de nombreuses taches d’humidité dues à une infiltration d’eau du toit.
En outre, il n’est pas contesté que l’appelant ait occupé le logement de fonction du demandeur du 7 novembre 2003 au 24 ou 26 janvier 2004, sans fournir la moindre prestation de travail dans l’entreprise de l’intimé et alors que la loi lui faisait obligation de l’évacuer le lendemain de la fin des rapports de travail.
L’intimé réclamait une indemnité mensuelle de fr. 1'100.- pour cette occupation illicite, en soutenant, pièces à l’appui, qu’il avait précédemment loué l’appartement pour ce prix-là et que l’occupation du défendeur l’empêchait soit de le relouer, soit d’engager un nouvel employé qu’il aurait dû loger.
L’appelant conteste le montant du préjudice, estimant qu’une indemnité mensuelle de fr. 400.-, charges comprises, est raisonnable. Il a versé fr. 800.- à ce titre à l’appelant, lequel a reconnu avoir reçu cette somme.
Prenant en compte l’état de l’appartement, des infiltrations d’eau, ainsi que sa qualité de logement de fonction, les premiers juges ont fixé en équité à fr. 700.- l’indemnité mensuelle due pour l’occupation illicite en procédant à une moyenne entre les prétentions de l’intimé et l’estimation de l’appelant. L’appelant, qui critique cette décision, ne fournit aucun élément probant pour fonder que le loyer de l’appartement de quatre pièces qu’il a occupé illicitement du 7 novembre 2003 au 26 janvier 2004 se situait en dessous du loyer retenu en équité par les premiers juges.
Dans ces circonstances, le jugement du Tribunal de Prud’hommes sera également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 3,
A la forme :
Reçoit l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes rendu suite la délibération du 12 mai 2004 et notifié aux parties le 31 août 2004 en la cause n° C/28463/2003.
Au fond :
Confirme ledit jugement;
Déboute les parties de toute autre conclusion.
La greffière de juridiction Le président