C/27853/2003Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes3 janv. 2005
T1 et T2 agissent contre E devant les prud'hommes pour licenciement immédiat injustifié. Parallèlement E agit contre T1 et T2 devant la Cour de justice pour violation de la LCD. Par arrêt présidentiel, le président du groupe 1 a déclaré les demandes de T1 et T2 irrecevables pour incompétence à raison de la matière. T1 et T2 ont agi devant la Cour de justice et formé appel de la décision du président du Tribunal. Le président de la Cour d'appel des prud'hommes a, dans un premier temps, suspendu la procédure dans l'attente d'une décision de la Cour de justice. Celle-ci a déclaré les réclamations de T1 et T2 irrecevables pour tardiveté. Le président de la Cour d'appel des prud'hommes reprend la procédure et, par ordonnance préparatoire, ordonne un nouvel échange d'écritures sur les questions de compétence à raison de la matière.
T1________ et T2__________
Dom. élu : Me Lisa LOCCA
Grand-Rue, 25
Case postale 5560
1211 Genève 11
Parties appelantes
E__________
Dom. élu : Me Fabio SPIRGI
Rue Ferdinand-Hodler, 15
Case postale 360
1211 Genève 17
du 3 janvier 2005
M. Christian MURBACH, président
M. Patrick BECKER, greffier
Vu les demandes déposées le 10 décembre 2003 au greffe de la Juridiction des prud’hommes par T1__________ et T2__________ contre E__________, en paiement d’une indemnité pour licenciement immédiat injustifié au sens de l’article 337c al. 1 et 3 CO;
Attendu que par demande formée le 9 mai 2003 par devant la Cour de justice, E______ avait préalablement assigné T1__________, T2__________ et A__________ en remise du gain réalisés par ces derniers en violation de leurs obligations découlant de leurs contrats de travail et/ou de la Loi sur la concurrence déloyale (ci-après LCD), ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts;
Vu l’arrêt sur compétence matérielle rendu par la Cour de justice le 23 janvier 2004;
Vu les jugements présidentiels du 23 mars 2004, par lesquels le Président du groupe 1 de la Juridiction des prud’hommes a déclaré les demandes du 10 décembre 2003 irrecevables, la juridiction étant incompétente à raison de la matière;
Attendu que dans leurs écritures après enquêtes déposées le 28 mai 2004 dans la cause C/9737/2003 devant la Cour de justice, T1__________ et T2__________ ont pris, subsidiairement et reconventionnellement, des conclusions semblables à celles qu’ils avaient formées devant la Juridiction des prud’hommes le 10 décembre 2003, pour le cas où les jugements présidentiels de la Juridiction des prud’hommes devaient être confirmés;
Vu les appels interjetés le 23 juin 2004 par T1__________ et T2__________ contre lesdits jugements présidentiels;
Vu la réponse de E______ auxdits appels;
Vu l’arrêt du 22 octobre 2004, par lequel le Président de la Cour d’appel des prud’hommes a ordonné la jonction desdits appels et la suspension de leur instruction dans l’attente de la décision de la Cour de justice dans la cause C/9737/2003;
Vu l’arrêt du 8 octobre 2004, par lequel la Cour de justice a notamment déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles de T1__________ et T2__________, au motif que celles-ci avaient été formulées tardivement;
Attendu qu’il y a lieu de reprendre l’instruction des causes C/27853/2003 – 1 et C/27859/2003 – 1 sur compétence ratione materiae, d’ordonner l’apport de la procédure C/9737/2003 et de permettre aux parties, si elles le souhaitent, de compléter leur argumentation au vu de la décision de la Cour de justice;
Vu l’article 57 al. 1 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes;
PAR CES MOTIFS
Le président de la Cour d’appel des prud’hommes,
Statuant préparatoirement :
Ordonne la reprise de l’instruction sur compétence ratione materiae des causes C/27853/2003 – 1 et C/27859/ 2003 – 1;
Ordonne l’apport de la procédure C/9737/2003 ayant opposé E___________ à T1__________, T2__________ et A__________;
Invite les parties à compléter leurs écritures sur compétence ratione materiae au vu de l’arrêt rendu le 8 octobre 2004 par la Cour de justice dans la cause C/9737/2003;
Leur impartit à cet effet un délai au 5 février 2005 pour se communiquer leurs écritures et en déposer un exemplaire au greffe;
Dit que la cause sera gardée à juger sur compétence ratione materiae à l’échéance dudit délai.
La greffière de juridiction Le président