C/24058/2003Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes13 déc. 2005
Au préalable, la Cour rejette la demande de E. tendant à la suspension de l'instruction jusqu'à droit jugé sur la procédure pénale introduite contre un témoin de première instance pour faux témoignage et contre T. pour instigation à faux témoignage. Le témoignage de la personne en question ne sera en effet pas retenu dans l'établissement des faits encore litigieux en appel. T., ressortissant kosovar sans autorisation de travail, est engagé par E. en avril 2000 comme ouvrier agricole. En juin 2002, T. quitte son emploi après avoir été surpris par E. en train de prendre des bains de soleil et de se baigner dans la piscine d'un client pendant les heures de travail. En juillet 2002, T. est réengagé par E. et en décembre 2002, les parties signent un contrat de travail prévoyant l'application du contrat-type de travail entre employeurs et travailleurs agricoles du canton de Genève. En juin 2003, E. licencie T. avec effet immédiat après que celui-ci ait déchiré sa feuille de salaire qu'il estimait inexacte ce qui avait engendré une altercation orale avec son supérieur. Le fait pour T. d'avoir déchiré sa fiche de salaire ne saurait constituer un manquement grave justifiant un renvoi immédiat. De même, il est établi que le supérieur de T. avait parlé de manière colérique avec T. et que celui-ci n'était pas le seul responsable de l'altercation verbale. Les propos échangés n'étaient pas de nature à rompre irrémédiablement le lien de confiance entre employeur et employé. Par ailleurs, E. ne peut se prévaloir des manquements commis par T. en juin 2002 (bains de soleil, plongeon dans la piscine) pour justifier le licenciement de 2003. Les rapports de travail avaient en effet pris fin suite à cet épisode et E. avait décidé de réengager T. E. a établi que T. avait reçu des avertissements oraux relatifs à ses absences et à l'utilisation abusive du téléphone de l'entreprise. Toutefois, E. n'a pas prouvé que ces avertissements étaient assortis d'une menace de renvoi immédiat. Par ailleurs, les derniers relevés téléphoniques se rapportant aux conversations privées de T. dataient de juillet 2002, soit un an avant le licenciement immédiat, et ne pouvaient donc être invoqués par E. pour justifier le renvoi de T. Les conclusions reconventionnelles de E. portant sur le remboursement par T. de factures de téléphone et à l'indemnisation du dommage subi en raison des plantations non effectuées pendant les bains de soleil de T. sont rejetés. E. n'a en effet pas établi le dommage allégué.
Monsieur E1______________________
Rue _______________
12__ _______
Monsieur E2__________________
Rue _______________
12__ _______
Monsieur T__________
Dom. élu: -__
Rue des ________________
Case postale ____
12__ Genève
du 13 décembre 2005
Mme Florence KRAUSKOPF , présidente
MM. Dominique BALTHASAR et Jacques-Daniel ODIER, juges employeurs
Mme Agnès MINDER et M. Victor TODESCHI, juges salariés
M. Paolo ASSALONI greffier d’audience
EN FAIT
A. T__________, ressortissant B______ sans autorisation de travail, a été engagé par E1______________________ et E2__________________ dès le mois d’avril 2000 en qualité d’ouvrier agricole au sein de leur exploitation à A_____.
B. Le 25 juin 2002, il a été pris sur le fait, avec des collègues de travail, de prendre des bains de soleil et de se baigner dans une piscine privée pendant les heures de travail. Après une discussion houleuse entre l’employeur et les employés, ceux-ci auraient quitté leur lieu de travail.
C. T__________ a ensuite été réengagé le 10 juillet 2002. Le 9 décembre 2002, les parties ont signé un contrat de travail prévoyant un salaire mensuel brut de fr. 3'000.- et l’application du contrat-type de travail entre employeurs et travailleurs agricoles du canton de Genève (Recueil officiel : J 1 50.09; ci-après : CTT).
D. Le 19 juin 2003, T__________ a été licencié avec effet immédiat après avoir déchiré, devant son supérieur hiérarchique, sa feuille de salaire qu’il estimait inexacte.
E. Le 23 septembre 2003, T__________ a actionné E1______________________ et E2__________________ en paiement de fr. 5'457.70 au titre de différence de salaire pour les mois de juin et de septembre à décembre 2001 ainsi que de fr. 7'360.- au titre de délai de congé et de fr. 4'560.25 d’indemnité pour vacances non prises. Il sollicitait également la délivrance de certificats de salaire pour les mois de juin 2001 à août 2003, d’un certificat de travail et la restitution de sa carte AVS.
T__________ a indiqué que pour les mois de juin et septembre à décembre 2001, il n’avait reçu que des acomptes de salaire et que E1______________________ et E2__________________ avaient porté son salaire de fr. 15.- à fr. 13.- net de l’heure dès mars 2002. Il aurait été licencié à tort avec effet immédiat. En cours de procédure, il a modifié ses conclusions en réclamant fr. 2'149.10, fr. 1'579.50 et fr. 831.65 à titre de vacances pour 2001, 2002 et 2003.
E1______________________ et E2__________________ ont conclu au déboutement de T__________ et ont formé une demande reconventionnelle portant sur un montant de fr. 24'265.45 sous déduction de fr. 2'659.10 net qu’ils reconnaissent devoir à titre de solde de salaire pour 2001. La demande reconventionnelle comporte les demandes de remboursement des frais d’appels téléphoniques effectués par leur ancien employé depuis le téléphone de l’entreprise et depuis le téléphone de C___________ (supérieur de T__________), des frais de repas et de transport, des charges sociales, un prêt et le trop-perçu de salaire pour 2002 et 2003.
Ils ont indiqué que le salaire horaire était passé de fr. 15.- à fr. 13.- au mois de juillet 2002, que dès cette date le repas de midi n’était plus servi, les transports restaient facturés à fr. 5.- par jour et que la CTT ne s’était appliquée que dès le 8 décembre 2002. Le licenciement immédiat avait été précédé de plusieurs avertissements oraux prononcés en raison de nombreuses absences non excusées, de l’utilisation sans droit du téléphone de l’entreprise, du travail non exécuté et du refus de suivre les instructions du supérieur hiérarchique. T__________ aurait également causé un dommage à l’entreprise en se bronzant au soleil au lieu de planter des plantons, qui auraient péri.
F. Le 24 mars 2004, le Tribunal des prud’hommes, statuant par défaut, a débouté E1______________________ et E2__________________ de leurs conclusions et a fait intégralement droit à celles de T__________.
E1______________________ et E2__________________ ont relevé le défaut. Par jugement du 2 novembre 2004, le collège des présidents a rejeté leur demande de récusation de tous les membres du Tribunal.
T__________ a admis avoir utilisé le téléphone portable de C___________ pour un montant d’environ fr. 4'000.-, mais soutient avoir réglé sa dette à ce dernier. Entendu à titre de témoin, celui-ci a confirmé que E2__________________ a donné plusieurs avertissements à T__________ avant de le licencier.
Après l’audition de D________________ et de C___________, E1______________________ et E2__________________ ont indiqué qu’ils renonçaient à l’audition d’autres témoins, dès lors qu’ils avaient l’impression que la cause était déjà entendue.
G. Le Tribunal a admis l’opposition à défaut et, statuant à nouveau, déclaré irrecevables les conclusions de E1______________________ et E2__________________ tendant au paiement par leur ancien employé des charges sociales afférentes à son salaire, les a condamnés à verser à celui-ci la somme brute de fr.17'058.-, à lui remettre les fiches de salaire pour les mois de juin 2001 à août 2003, un certificat de salaire et sa carte AVS. Il a par ailleurs condamné T__________ à verser fr. 314.60 à ses anciens employeurs en raison des appels téléphoniques effectués depuis le téléphone de l’entreprise.
H. Lors de l’audience qui s’est tenue devant la Chambre d’appel, E1______________________ et E2__________________ se sont engagés à remettre au représentant de T__________ une carte AVS, un certificat de travail et un certificat de salaire pour 2002 et 2003. Ils ont par ailleurs renoncé à l’audition de F_________ et G___________, mais ont maintenu leur demande de réentendre C___________, qui ne s’est pas présenté.
Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
Interjeté en temps utile, l'appel est recevable (art. 59 al. 1 LJP). La valeur litigieuse étant supérieure à fr. 1'000.-, la Chambre d'appel est compétente pour statuer sur le litige (art. 56 al. 1 LJP).
Les appelants ont sollicité en début de l’audience de la Chambre de céans la suspension de la cause jusqu’à droit jugé sur la procédure pénale qu’ils ont introduite contre le témoin D________________ pour faux témoignage ainsi que contre l’intimé pour instigation à faux témoignage.
Dans la mesure où le témoignage de D________________ ne sera pas retenu dans l’établissement des faits encore litigieux en appel, il n’y a pas lieu de suspendre la présente cause, dont l’issue ne dépend pas de celle de la procédure pénale.
Lors de l’audience, les appelants ont par ailleurs versé des nouvelles pièces à la procédure, qui comportent notamment les dépositions écrites de G___________ et F_________. Ces dépositions sont dénuées de toute valeur probante dans la mesure où elles n’ont pas été confirmées sous la foi du serment par leurs auteurs. Le témoignage écrit n’est en effet pas admis dans la procédure civile genevoise (cf. Bertossa et alii., Commentaire de la LPC, n. 4 ad art. 186 et n. 1 ad art. 222), ce dont les appelants sont d’ailleurs conscients (PV du 25 oct. 2005, p. 2 in fine). Ces dépositions seront donc écartées de la procédure.
La CTT annexée au contrat de travail conclu le 9 décembre 2002 est entrée en vigueur le 1er mars 2000. Elle prévoit à son art. 17 al. 2 let. c un salaire horaire de fr. 16.50. Le premier grief tombe donc manifestement à faux.
4.1 Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a et les références citées). Les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1; 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, comme par exemple le devoir de fidélité (cf. art. 321a al. 1 CO), ou l'obligation d'exécuter le travail (ATF 127 III 351 consid. 4a et les arrêts cités), mais d'autres facteurs peuvent aussi justifier un licenciement immédiat (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.2.).
Le juge apprécie librement s’il existe des justes motifs. Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 127 III 351 consid. 4a; 116 II 145 consid. 6a). Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate d’en établir l’existence (art. 8 CC).
4.2 En l’espèce, la procédure et notamment le témoignage de H_____________ a établi que l’intimé a pris des bains de soleil et a même plongé dans la piscine du témoin pendant les heures de travail en été 2002. Selon les indications des appelants (appel, p. 4; mémoire-réponse p. 7 ch. 33), les rapports de travail avaient alors pris fin. Dès lors qu’ils ont ensuite réengagé l’intimé, ils ne peuvent plus se prévaloir de ce manquement pour le licencier à nouveau.
Le témoin C___________ a déclaré que l’intimé avait reçu des avertissements oraux relatifs à ses absences et l’utilisation du téléphone. Ce témoin n’a toutefois pas précisé si ces avertissements étaient assortis d’une menace de renvoi immédiat. Par ailleurs, quand bien même tel aurait été le cas, le licenciement est finalement intervenu parce que l’intimé a déchiré la fiche de salaire, à son avis incorrecte. Le ton est ensuite monté entre l’intimé et son supérieur, C___________, qui avoue avoir parlé de manière colérique avec celui-ci. Le fait d’avoir déchiré la fiche de salaire ne saurait constituer un manquement grave justifiant un renvoi immédiat. Dans la mesure où tant l’intimé que son supérieur étaient énervés, il n’apparaît pas non plus que les propos échangés par la suite aient pu rompre irrémédiablement le lien de confiance entre employeur et employé; l’intimé n’est d’ailleurs pas seul responsable de cette altercation verbale.
Les relevés du téléphone de l’entreprise comportant les numéros appelés par l’intimé pour un montant total de fr. 314.60 se rapportent aux mois de décembre 2000, juillet à septembre 2001 et juillet 2002. Selon les appelants, l’intimé a utilisé le téléphone portable de C___________ pour un montant d’environ fr. 4'000.- durant les mois de mars à mai 2001 (mémoire-réponse, p. 5 chiff. 18). Ils n’ont toutefois pas établi que l’intimé aurait utilisé le téléphone de l'entreprise après le mois de juillet 2002 pour des appels privés ni allégué qu’il aurait téléphoné avec le portable de C___________ après le mois de mai 2001. Dans la mesure où le licenciement est intervenu près d’une année après ces faits, ceux-ci ne sont plus dans un rapprochement temporel suffisant pour justifier le licenciement (cf. ATF np 4C.10/2004 du 29 avril 2004, consid. 9.1).
Quant aux prétendues absences de l’intimé, il n’est pas établi que lorsqu’il prétendait être malade, il ne l’était pas. Les appelants, qui ne croyaient pas leur employé, auraient pu lui demander un certificat médical, voire, si celui-ci leur paraissait douteux, exiger de l’intimé qu’il se fasse examiner par un médecin de leur choix, ce qu’ils n’ont toutefois pas fait. De toute manière, le licenciement n’est pas intervenu à la suite d’une nouvelle absence, mais lorsque l’intimé a déchiré sa feuille de salaire, geste, qui, comme on l’a vu, ne constitue en aucun cas un manquement grave.
Par ailleurs, les fiches de travail produites par les appelants ne vont que jusqu’au 25 mai 2003. L’absence la plus proche de la date du licenciement remonte au 16 mai 2003. Dès lors qu’elle est trop éloignée de la date du licenciement, cette absence ne peut justifier le renvoi immédiat. En effet, la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations (ATF 123 III 86 consid. 2a p. 87 et les arrêts cités).
Il n’est enfin pas nécessaire de réentendre C___________ sur la question de savoir si les avertissements oraux donnés à l’intimé étaient assortis d’une menace de licenciement immédiat, dans la mesure où même si tel avait été le cas, celui-ci n’était pas justifié, dès lors qu’aucun manquement grave ne peut être reproché à l’intimé. Le fait d’avoir déchiré la feuille de salaire, même combiné avec des absences fréquentes - dont il n’est au demeurant pas établi qu’elles aient été injustifiées ou justifiées par des causes fictives – ne suffit pas à retenir que la poursuite des rapports de travail ne pouvait plus être exigée de l’employeur. Les premiers juges ont donc considéré à juste titre que le licenciement immédiat n’était pas justifié.
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, la cession, pour être valable, doit être effectuée par écrit (art. 165 CO). Dès lors que les appelants n’ont pas produit la cession, ni en première instance ni en appel, c’est à juste titre qu’ils ont été déboutés de ce chef.
Contrairement à ce qu’ils affirment, les appelants n’établissent d’aucune manière que l’intimé aurait eu une amie colombienne ni que le numéro appelé en Colombie correspondrait à celui de cette amie. Ils ne démontrent pas davantage que l’intimé aurait fréquemment appelé son oncle, dont ils n’allèguent même pas le numéro de téléphone. Échouant ainsi dans la preuve de leurs allégations (art. 8 CC), ils ne peuvent qu’être déboutés de leur prétention en remboursement des frais de téléphone supérieurs à ceux résultant des appels admis par l’intimé.
7.1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO). La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (art. 321e al. 2 CO). Ces circonstances peuvent être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 consid. 6b et l'arrêt cité).
L'employeur doit prouver l'existence du dommage, la violation par l'employé de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité naturelle entre celle-ci et celui-là. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non augmentation de l'actif ou d'une non diminution du passif (ATF 129 III 18 consid. 2.4, 331 consid. 2; 128 III 22 consid. 2e/aa).
7.2 En l’espèce, si le témoignage de H____________ permet de retenir que l’intimé a commis une faute en prenant des bains de soleil en été 2002 pendant les heures de travail, les appelants n’ont pas prouvé le dommage allégué. Ils produisent certes une facture de I_________ SA de fr.4'280.20 portant sur différents plantons de légumes. Ils n’établissent cependant pas le bénéfice net qui aurait été réalisé sur ceux-ci, se bornant à cet égard à se référer à leurs propres allégations. La pièce 46 nouvellement produite en appel, au sujet de laquelle les appelants ne donnent aucune explication, comporte certes le calcul – effectué par eux-mêmes - de la perte du chiffre d’affaires prétendument liée au manquement de l’intimé. Les marges et chiffres indiqués par les appelants n’ont toutefois pas été corroborés par d’autres pièces. Aucune pièce ne permet par exemple une comparaison avec les chiffres d’affaires réalisés avec des plantons de même type à d’autres périodes de l’année ou les années précédentes. Aucun témoin n’est venu donner d’indications au sujet du calcul du dommage. Les appelants ne donnent pas non plus d’indication quant aux charges devant être déduites du chiffre d’affaires qui permettraient de calculer le dommage, soit le gain net manqué.
La facture de I_________ SA fait par ailleurs état de livraisons ayant été effectuées entre le 1er et le 30 juillet 2002. Or, les appelants ont indiqué que les rapports de travail ont pris fin une première fois le 25 juin 2002, précisément à la suite des bains de soleil qu’aurait pris l’intimé. Après son réengagement le 10 juillet 2002, les appelants ont été satisfaits des prestations de l’intimé pendant les premiers mois qui ont suivi (mémoire-réponse p. 8 chiff. 36). Partant, les plantons livrés après la fin des rapports de travail en juin 2002 ne peuvent être ceux qui ont péri en raison du fait que l’intimé n’aurait pas accompli son travail. Ainsi, la facture produite ne se rapporte pas aux plantons qui n’auraient pas été plantés. En conséquence, ni la valeur des plantons perdus ni la perte nette sur la vente des légumes n’ont été établies.
Enfin, il paraît contraire à la bonne foi de réengager un employé sans lui demander le remboursement du prétendu dommage causé auparavant et de venir le lui réclamer à l’occasion de son licenciement subséquent. L’intimé ne pouvait, de bonne foi, s’attendre à ce que les appelants, alors qu’ils l’avaient réengagé sans émettre de prétention en relation avec les plantons perdus, lui réclament par la suite le paiement du prétendu dommage subi. L’attitude des appelants se heurtant au principe de la bonne foi (art. 2 CC) ne peut ainsi être protégée. Pour ce motif également, les appelants doivent être déboutés de leur chef de conclusions relatif au dommage subi.
En tous points mal fondé, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 3,
A la forme :
Reçoit l'appel interjeté le 24 mai 2005 par E1______________________ et E2__________________ contre le jugement TRPH/298/2005 prononcé le 22 avril 2005 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/24058/2003.
Au fond :
Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué.
Le complète en donnant acte à E1______________________ et E2__________________ de leur engagement à remettre à T__________ sa carte AVS, un certificat de travail et un certificat de salaire pour 2002 et 2003.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente